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TJ 91228, 20 mars 2025, RG 22/05584


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Date
20/03/2025
Numéro
22/05584
Lieu / cour
tj91228
Chambre
11ème chambre G
Type
other
Id
67dc7766d9f47d8f0262be8f

Texte de la décision

4,029 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

MINUTE N° 2025/

AUDIENCE DU 20 Mars 2025
11EME CHAMBRE G
AFFAIRE N° RG 22/05584 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-O4Q7

JUGEMENT DE DEBOUTE

AFFAIRE :

[L] [T]

C/

[X] [O] divorcée [T]

Pièces délivrées

CCCFE le
CCC le

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [L] [T]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 5] (92)
de nationalité Française
Profession : Directeur
demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Emmanuelle CRUZILLAC de la SCP BROSSIER-CRUZILLAC, avocats au barreau d’ESSONNE postulant, Me Cathy BOUCHENTOUF, avocat au barreau de PARIS plaidant

PARTIE DEFENDERESSE :

Madame [X] [O] divorcée [T]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 6] (02)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Sandra BOURET-DUCHATEAU de la SELARL BOURET DUCHATEAU AVOCATS (B.D., avocats au barreau d’ESSONNE plaidant

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Madame Yassila OULD-AKLOUCHE, Juge aux affaires familiales

LE GREFFIER :

Madame Corinne ROUILLE, Greffier

DÉBATS :

L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 3 septembre 2024, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 07 Janvier 2025.

JUGEMENT : CONTRADICTOIRE, PREMIER RESSORT.

[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition du jugement au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que le jugement du 22 septembre 2022 a ordonné qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre M. [L] [T] et Mme [X] [O] et a renvoyé les parties devant Maître [D], notaire à [Localité 7] ;

DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande tendant à homologuer le projet liquidatif établi le 8 décembre 2023 par Maître [W] [D] ;

DEBOUTE, en l’état, M. [L] [T] de sa demande tendant à fixer l’actif brut de l’indivision à la somme brute de 530 450 € ;

DEBOUTE, en l’état, M. [L] [T] de sa demande tendant à fixer le passif de l’indivision à la somme de 468 264, 50 € au mois de juillet 2024 ;

DEBOUTE, en conséquence, M. [L] [T] de sa demande, formulée au titre de l’actif net de l’indivision ;

DEBOUTE en l’état, M. [L] [T] de sa demande formulée au titre du paiement des échéances du prêt immobilier ;

DIT que M. [L] [T] est créancier de l’indivisionà hauteur de 1053,01 €, au titre du  remboursement du prêt « 8669962 » ;

DEBOUTE M. [L] [T] de sa demande tendant à lui reconnaître une créance à l’égard de l’indivision au titre du paiement de la taxe foncière « 2016-2018 », taxe d’habitation et assurance habitation ;
DIT que M. [L] [T] est créancier à l’égard de Mme [X] [O] de la somme d’un montant de 1500 € au titre du paiement du complément de la provision dans le cadre de l’expertise judiciaire, ordonnée le 16 mai 2013 ;

CONDAMNE Mme [X] [O] à verser à M. [L] [T] la somme de 1500 € au titre du paiement du complément de la provision dans le cadre de l’expertise judiciaire, ordonnée le 16 mai 2013 ;

DEBOUTE, en l’état, M. [L] [T] de sa demande relative aux comptes d’administration des ex-époux [T]/[O] ;
CONSTATE que le jugement du juge aux affaires familiales du 22 septembre 2022 a statué sur le principe, la durée et le montant de l’indemnité d’occupation ;
DEBOUTE M. [L] [T] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [L] [T] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
RAPPELLE la nécessité de faire signifier la présente décision ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d'appel auprès du greffe de la cour d'appel de Paris dans le délai d’un mois à compter de la signification, et ce, auprès du Greffe de la Cour d'Appel de Paris.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT MARS DEUX MIL VINGT CINQ par Yassila OULD-AKLOUCHE, Juge aux affaires familiales assistée de Corinne ROUILLE, Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.

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