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TJ 77284, 20 mars 2025, RG 24/05307


Vérifier : TJ 77284, 20 mars 2025, RG 24/05307 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/03/2025
Numéro
24/05307
Lieu / cour
tj77284
Chambre
2e chambre cab. 3 - DIV
Type
other
Id
67dc7906d9f47d8f0262c28e

Texte de la décision

4,032 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX

2ème Chambre CAB. 3 DIV
Affaire :

[G] [R], [J] [Y] épouse [R]

C/

N° RG 24/05307 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXOM

Nac :20L

Minute : 25/

NOTIFICATION LE :

-Me GIORDANA,1FE
-Me KOLLEN, 1 FE

JUGEMENT DU 20 Mars 2025

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEURS :

Monsieur [G] [R]
né le [Date naissance 4] 1996 à [Localité 8],ALGER(ALGERIE)
domicilié : chez Monsieur [F] [D]
[Adresse 3]
[Localité 5]

Rep/assistant : Me Emmanuel GIORDANA, avocat au barreau de MEAUX

Madame [J] [Y] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 11](ALGERIE)
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 6]

Rep/assistant : Me Claire KOLLEN, avocat au barreau de MEAUX

~~~~~~~

DEBATS

A l'audience en chambre du conseil du 20 février 2025, Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.

La cause a été renvoyée pour jugement à l'audience du 20 Mars 2025

Greffier : Emilie CHARTON, Greffier

Date de l'ordonnance de clôture : 20 février 2025

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Madame Mathilde FIERS, et Madame Emilie CHARTON, Greffier;

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Mathilde FIERS, juge aux affaires familiales, assistée d’Émilie CHARTON, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu la requête conjointe en divorce du 2 décembre 2024,
Vu la déclaration d’acceptation de la rupture du mariage en date du 2 décembre 2024 ;

DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable sur l’ensemble des demandes ;

PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage :

de Monsieur [G] [R], né le [Date naissance 4] 1996 à [Localité 8], [Localité 7] (ALGERIE)

et Madame [J] [Y], née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 11] (ALGERIE)

mariés le [Date mariage 2] 2021 à [Localité 9] (34) ;

ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;

Sur les conséquences du divorce entre les époux,

RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;

RAPPELLE que les effets du divorce dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux sont fixés au ou 2 décembre 2024, date de la demande en divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [G] [R] et Madame [J] [Y] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ;

DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de PARIS ;

RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice faute de quoi elle n'est pas susceptible d'exécution forcée ;

En foi de quoi le jugement a été signé par la Greffière et la Juge aux affaires familiales.

La greffière La juge aux affaires familiales,

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