TJ 77284, 20 mars 2025, RG 25/01060
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 20 Mars 2025
Dossier N° RG 25/01060
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Audrey WAVRANT, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 16 mars 2025 par le préfet de l’ESSONNE faisant obligation à M. [F] [P] [C] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 16 mars 2025 par le PRÉFET DE L’ESSONNE à l’encontre de M. [F] [P] [C], notifiée à l’intéressé le 16 mars 2025 à 18h30 ;
Vu le recours de M. [F] [P] [C], né le 13 Janvier 1986 à CAP VERT, de nationalité Cap-verdienne daté du 19 mars 2025, reçu et enregistré le 18 mars 2025 à 16h51 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DE L’ESSONNE datée du 19 mars 2025, reçue et enregistrée le 19 mars 2025 à 09h20, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [F] [P] [C], né le 13 Janvier 1986 à [Localité 15], de nationalité Cap-verdienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [Y] [L], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue portugais déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Carine CHEVALIER-KACPRZAK, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
- Me Alexis N’DIAYE substituant le cabinet CENTAURE, avocat représentant le PRÉFET DE L’ESSONNE ;
- M. [F] [P] [C] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [F] [P] [C] enregistré sous le N° RG 25/01060 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE L’ESSONNE enregistrée sous le N° RG 25/01058 ;
SUR LE MOYEN D’IRREGULARITE
Attendu que le conseil du retenu soutient que la notification des droits en garde à vue est tardive puisque l’intéressé a été interpellé à 00 heures 50 et que les droits attachés à cette mesure ne lui ont été notifiés qu’à 03 heures 20 sans qu’il soit établi de procès-verbal descriptif de son comportement qui vienne justifier de son ébriété le rendant inaccessible à la compréhension de ses droits ni vérifié son taux d’alcoolémie avant la mesure faite à 03 heures 09 immédiatement avant cette notification ;
Mais attendu que le moyen manque en fait puisque le procès-verbal d’interpellation justifie de la réalisation d’une vérification éthylométrique effectuée à 01 heures 09 ; que cette mention est complétée par celles du procès-verbal établi à 01 heures 15 que indique “ ce dernier est fortement alcoolisé et ne serait pas en mesure de comprendre la présente mesure même avec l’aide d’un interprète” et précise que l’intéressé n’est pas physiquement en mesure de signer le procès-verbal ; qu’ainsi la procédure comporte bien à la fois des éléments de mesure et de comportement qui permettent de justifier que la notification des droits de l’intéressé ait été différée ; que le moyen sera par conséquent rejeté ;
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Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu que M. [F] [P] [C] conteste, par la voix de son conseil, l'arrêté de placement en rétention aux motifs d'une incompétence du signataire de l’acte, d’une insuffisance de motivation et d’une erreur manifeste d’appréciation ; qu’il entend à l’audience se désister du moyen tiré de l’incompétence du signataire ;
Attendu que les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit ;
Attendu en outre, qu'il sera rappelé que le préfet n'est pas tenu dans la motivation de l'arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision ;
Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté querellé retient que M. [F] [P] [C], né le 13 janvier 1996 à [Localité 15], de nationalité cap verdienne, fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français assorti d’une interdiction de retour prononcée par la préfète de l’Essonne le 16 mars 2025, qu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives et suffisantes propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure de reconduite, dans la mesure où il a déclaré lors de son audition refuser de quitter le territoire national et être domicilié à la même adresse que la victime, qu’au surplus, l’intéressé ne peut se prévaloir d’un état de vulnérabilité ;
Attendu que l'arrêté attaqué doit être dès lors regardé comme suffisamment motivé au regard des éléments dont il disposait au moment de l'élaboration de l'acte, sa lecture ne démontrant pas que la situation de l'intéressé n'aurait pas été prise en compte ; c'est sans erreur de droit, ni erreur d'appréciation, ni disproportion que le préfet estimant insuffisantes ses garanties de représentation, a placé en rétention l'intéressé plutôt que de l'assigner à résidence ;
Attendu qu'en faisant ainsi référence à des éléments relevant spécifiquement de la situation de M. [F] [P] [C], le PRÉFET DE L’ESSONNE a satisfait à son obligation de motivation pour caractériser le risque de soustraction à la mesure d'éloignement et la nécessité de recourir au placement en rétention administrative ;
Que dans ces circonstances l'arrêté querellé est dûment motivé et proportionné ; que le recours doit être rejeté ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement, qu’en l’espèce, une demande de routing d’éloignement vers le Cap [Localité 19] a été formulée auprès de la Division Nationale de l’Eloignement le 17 mars 2025 à 11h12, étant précisé que l’intéressé dispose d’un passeport valable jusqu’au 19 juillet 2028 ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, mais ne présente pas de garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DE L’ESSONNE enregistré sous le N° RG 25/01058 et celle introduite par le recours de M. [F] [P] [C] enregistrée sous le N° RG 25/01060;
REJETONS le moyen in limine litis ;
DÉCLARONS le recours de M. [F] [P] [C] recevable ;
REJETONS le recours de M. [F] [P] [C] ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE L’ESSONNE recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [F] [P] [C] au centre de rétention administrative n° 3 du [17] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 20 mars 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 20 Mars 2025 à 16h02 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 18] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 18] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 16]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
- France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 20 mars 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 20 mars 2025, à l’avocat du PRÉFET DE L’ESSONNE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 20 mars 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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