TJ 77284, 20 mars 2025, RG 23/00051
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2ème Chambre Cab. 2 DIV
Affaire :
[U] [C] [P] [T]
C/
[H] [D] épouse [T]
N° RG 23/00051 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CC5JJ
Nac :20L
Minute : 25/
NOTIFICATION LE :
-Me REMY,1FE
-Me LAGARDE,1FE
-Parquet
JUGEMENT DU 20 Mars 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [C] [P] [T]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 18]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Rep/assistant : Me Vanessa REMY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
DEFENDERESSE :
Madame [H] [D] épouse [T]
née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 13] (MAROC)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Rep/assistant : Me Véronique LAGARDE, avocat au barreau de MEAUX
~~~~~~~
DEBATS
A l'audience en chambre du conseil du 09 Janvier 2025, Amandine REGAMEY Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.
La cause a été renvoyée pour jugement à l'audience du 20 Mars 2025
Greffier :Lors des débats de Fannie SALIGOT greffier et lors du délibéré d’ Emilie CHARTON, Greffier
Date de l'ordonnance de clôture : 08 octobre 2024
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Amandine REGAMEY Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Madame Amandine REGAMEY, Juge aux affaires familiales et Madame Emilie CHARTON, Greffier;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Amandine REGAMEY, juge aux affaires familiales, assistée de Emilie CHARTON, greffière, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l'assignation en divorce du 30 décembre 2022,
Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 14 février 2023,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage :
de Monsieur [U], [C], [P] [T], né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 17]
et
de Madame [H] [D], née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 13] (Maroc)
mariés le [Date mariage 5] 2015 à [Localité 23] ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux,
RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;
DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 4 décembre 2022 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Sur les mesures concernant les enfants,
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée conjointement sur les enfants mineurs, [J] [T], née le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 16], [X] [T], né le [Date naissance 9] 2022 à [Localité 19] ;
RAPPELLE les dispositions de l'article 371-1 du code civil :
« L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant.
Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. »
DIT qu'à cet effet les parents devront :
* prendre ensemble les décisions importantes notamment concernant la santé, la scolarité et l’éducation religieuse éventuelle des enfants,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, médicale, sportive, culturelle, loisirs, vacances…),
* respecter les liens et les échanges des enfants avec l’autre parent. Les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel ils ne résident pas, celui-ci ayant le droit de les contacter régulièrement,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès des enfants,
* communiquer, se concerter, et coopérer dans l’intérêt des enfants ;
DIT que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision usuelle à l'entretien courant des enfants, ou nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil alinéa 4 « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent.
En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant » ;
ENJOINT aux parties d'assister à une séance d’information sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation familiale auprès de :
- l’association [14]
[Localité 20] : [Adresse 12]
[Localité 15] : [Adresse 10]
[Localité 21]: [Adresse 11]
[Localité 22] : [Adresse 8]
DIT que dans les quinze jours de la présente décision, les parties devront contacter cet organisme auquel une copie de la présente décision sera adressée, pour fixer un rendez vous;
DIT que le médiateur a pour mission dans le délai maximum d’un mois à compter de la réception de la présente décision :
- de convoquer les parties,
- de les informer sur l’objet et le déroulement de la mesure de la médiation,
- de leur remettre un justificatif de l’entretien ;
DIT que cette information aura un caractère gratuit ;
DIT que, si les parties acceptent une mesure de médiation familiale, le médiateur ci-dessus désigné aura pour mission d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose ;
DIT que, dans l’hypothèse ou les parties accepteraient une mesure de médiation familiale :
- celle-ci devra être réalisée dans un délai de trois mois à compter de la première réception des parties et qu’elle pourra, le cas échéant, être renouvelée pour une période de trois mois à la demande du médiateur ;
- le coût de cette médiation sera réglé directement par les parties à l’organisme désigné en fonction de ses revenus suivant le barème national de la tarification établi par la caisse nationale des allocations familiales ;
- aucun des propos tenus en médiation ne pourra être utilisé dans l’instance au fond ;
FIXE la résidence habituelle de [J] [T], née le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 16], [X] [T], né le [Date naissance 9] 2022 à [Localité 19] au domicile de Madame [H] [D] ;
DIT que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [U] [T] s'exercera s'agissant de [J], sauf meilleur accord entre les parties, de la manière suivante :
Hors la période de vacances scolaires :
*Les milieux de semaines paires, du mardi à la sortie des classes, au jeudi à la rentrée de l'école ;
*Les fins des semaines paires du vendredi à la sortie des classes au lundi à la rentrée des classes, étant précisé que si la fin de semaine considérée est suivie ou précédée immédiatement d’un jour férié officiel ou chômé, ce jour doit être inclus dans ladite fin de semaine ;
Pendant les petites vacances scolaires :
La première moitié des vacances scolaires les années paires du vendredi sortie des classes au samedi de la moitié des vacances scolaires à 18 h
La seconde moitié des vacances scolaires les années impaires, du samedi 18 heures au lundi rentrée des classes
Pendant les vacances scolaires d'été :
Le premier et troisième quart des vacances scolaires les années paires et le second et quatrième quart des vacances scolaires les années impaires ;
DIT que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [U] [T] s'exercera s'agissant de [X] selon les modalités suivantes :
* jusqu'au mois d'août 2025 inclus :
- du mercredi des semaines paires au jeudi matin (rentrée nounou)
- les fins de semaines paires, du samedi 10 heures au lundi matin (rentrée nounou)
- quatre jours et quatre nuits durant les périodes d'accueil de [J] à l'été 2025, à fixer entre les parents et à défaut au début du premier quart du vendredi soir (début des vacances) au mardi 18 h ;
- quatre jours et quatre nuits durant les périodes d'accueil de [J] à l'été 2025, à fixer entre les parents et à défaut au début du troisième quart du samedi 18 au mercredi 18 h.
*à compter du mois de septembre 2025
Hors la période de vacances scolaires :
*Les milieux de semaines paires, du mardi à la sortie des classes/ fin nounou, au jeudi à la rentrée nounou/ école ;
*Les fins des semaines paires du vendredi à la sortie des classes/ nounou au lundi à la rentrée des classes/nounou, étant précisé que si la fin de semaine considérée est suivie ou précédée immédiatement d’un jour férié officiel ou chômé, ce jour doit être inclus dans ladite fin de semaine ;
Pendant les petites vacances scolaires :
La première moitié des vacances scolaires les années paires du vendredi sortie des classes/nounou au samedi de la moitié des vacances scolaires à 18 h
La seconde moitié des vacances scolaires les années impaires, du samedi 18 heures au lundi rentrée des classes/nounou
Pendant les vacances scolaires d'été :
Le premier et troisième quart des vacances scolaires les années paires et le second et quatrième quart des vacances scolaires les années impaires ;
DIT que, par dérogation à ce calendrier, et sauf meilleur accord, les enfants seront avec leur père pour la fin de semaine de la fête des pères et avec leur mère pour le jour de la fête des mères, de 10 heures à 18 heures ;
DIT que le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement devra personnellement aller chercher et reconduire les enfants au domicile de l’autre parent ou les faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance connue des enfants ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants sont inscrits, et à défaut, celles de leur résidence habituelle ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
DIT que, sauf cas de force majeure ou accord préalable, le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement qui ne l’a pas exercé dans l’heure de son ouverture pour les fins de semaine et, au plus tard le lendemain de son ouverture pour les congés scolaires, sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que s'il survient un empêchement à l'exercice de son droit, le titulaire du droit de visite et d'hébergement devra en aviser l'autre parent au moins 48 heures à l'avance pour les fins de semaine, un mois à l'avance pour les petites vacances et deux mois à l'avance pour les grandes vacances ;
RAPPELLE que le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur au titulaire de la résidence habituelle ou du droit de visite et d’hébergement, qui avait le droit de le réclamer, est puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende (articles 227-5, 227-10 et 227-29 du code pénal) ;
FIXE un droit de contact téléphonique au profit de Monsieur [U] [T] au rythme d deux fois par semaine, les mercredi et samedi des semaines impaires à 18 heures ;
MAINTIENT à la somme mensuelle de 250 euros par enfant, soit à la somme totale de 500 euros, la contribution due par le père à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation de [J] [T], née le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 16], [X] [T], né le [Date naissance 9] 2022 à [Localité 19], avec indexation dans les termes de la décision du 14 février 2023 ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [J] [T], née le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 16], [X] [T], né le [Date naissance 9] 2022 à [Localité 19] est payable, douze mois par an, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ;
DIT que cette contribution variera de plein droit le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante, étant précisé que le montant revalorisé sera arrondi à l’euro le plus proche :
nouvelle contribution = contribution initiale X indice paru au 1er janvier de l’année
indice publié le jour de la présente décision
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr. Ces indices peuvent être également obtenus auprès de la permanence téléphonique de l’INSEE ([XXXXXXXX02]) ;
DIT qu’à défaut d’indexation volontaire de contribution à l’entretien et à l’éducation par le débiteur, le créancier devra, pour rendre le nouveau montant exigible, en faire la demande au débiteur par acte de commissaire de justice ou par lettre recommandée avec avis de réception ;
DIT que la pension alimentaire pour la contribution à l’entretien et l’éducation de [J] [T], née le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 16] et [X] [T], né le [Date naissance 9] 2022 à [Localité 19] est due au-delà de leur majorité en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins ;
DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur demande du débiteur ;
DIT que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, ou à compter de sa levée le cas échéant, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier selon les modalités visées par la présente décision, d'avance, au plus tard le 5 de chaque mois, par virement ou mandat, ou encore en espèces contre reçu ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires, une fois mise en place, aura pour effet, pour le débiteur de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, de devoir verser sa pension alimentaire à la caisse d’allocations familiales ou à la caisse de la mutuelle sociale agricole qui la reversera immédiatement au créancier ;
RAPPELLE que si un impayé survient alors que l’intermédiation est mise en place, la caisse d’allocations familiales ou la caisse de la mutuelle sociale agricole garantit au créancier le versement d’une somme au moins égale au montant de l’allocation de soutien familial (article L581-2 du code de la sécurité sociale) et procède à une tentative amiable de recouvrement des impayés puis, en cas d’échec, à une procédure de recouvrement forcé ;
RAPPELLE qu'il appartiendra au greffe de transmettre à l'organisme débiteur des prestations familiales :
- par voie dématérialisée, dans un délai de sept jours courant à compter du prononcé de la décision, les informations nécessaires à l'instruction et à la mise en œuvre de l'intermédiation financière ;
- dans un délai de six semaines courant à compter de la notification de la décision aux parties :
1° Un extrait exécutoire de la décision ou une copie exécutoire de la convention homologuée mentionnée au 2° du I de l'article 373-2-2 du code civil qui prévoit le versement de la pension alimentaire par l'intermédiaire de cet organisme ;
2° Un avis d'avoir à procéder par voie de signification lorsque l'avis de réception de la lettre de notification aux parties n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du présent code ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas d'élément nouveau l'une des parties pourra ressaisir le juge par simple requête aux fins de modification du montant de cette contribution mais qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*la saisine de l'Agence Nationale de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (ARIPA) dès le premier mois d'impayé, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,
*les voies d'exécution de droit commun, mises en œuvre par un commissaire de justice : saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.,
*la procédure de paiement direct des pensions alimentaires, mise en œuvre par un commissaire de justice (articles L. 213-1 à L. 213-6 et R. 213-1 à R. 213-10 du code des procédures civiles d'exécution),
*le recouvrement par le Trésor public, par l’intermédiaire du procureur de la République (articles L. 161-3 et R. 161-1 du code des procédures civiles d'exécution, loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 et décret n° 75-1339 du 31 décembre 1975) ;
2°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et suivant et 227-29 du code pénal, à savoir, à titre principal, deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, outre les peines complémentaires ;
3°) le débiteur de l’obligation alimentaire due pour les enfants encourt la privation de l’exercice de l’autorité parentale conformément à l’article 373 du code civil ;
DÉBOUTE Monsieur [U] [T] de sa demande tendant à dire que l'établissement scolaire de [J] devra rétablir la mise en œuvre du menu standard et sans restriction ;
DONNE MAINLEVEE de l'interdiction de sortie du territoire de [J] [T], née le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 16] et [X] [T], né le [Date naissance 9] 2022 à [Localité 19] sans l'autorisation des deux parents ;
DIT que la présente décision doit être transmise au procureur de la République afin qu’il fasse procéder à la mainlevée de l’inscription de cette mesure au fichier des personnes recherchées en application de l’article 373-2-6 du code civil ;
DÉBOUTE Madame [H] [D] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [T] et Madame [H] [D] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties en ce compris tous les frais d'expertise.
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de PARIS ;
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des conseils des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
DIT qu'en application des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du présent code, le greffier invite les parties à procéder par voie de signification ;
En foi de quoi le jugement a été signé par la Greffière et la Juge aux affaires familiales.
La greffière La juge aux affaires familiales
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