TJ 44109, 10 févr. 2025, RG 24/02710
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Texte de la décision
Minute n° 25/122
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT du 10 Février 2025
DEMANDEUR :
Madame [K] [P]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Demanderesse représentée par
Me Philippe GRESLE, avocat au Barreau de NANTES (62)
D'une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [Z] [L]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Madame [V] [G]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Défendeurs non comparant
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 16 Décembre 2024
date des débats : 16 Décembre 2024
délibéré au : 10 Février 2025
RG N° RG 24/02710 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NHIE
COPIES AUX PARTIES LE :
CE+CCC Me Philippe GRESLE
CCC Monsieur [Z] [L] et Madame [V] [G]
Copie dossier
Par acte sous seing privé du 28 juillet 2022, Madame [K] [P] a donné à bail à Monsieur [Z] [L] et Madame [V] [G] un immeuble à usage d'habitation situé au [Adresse 4], moyennant un loyer de 600 euros.
Par acte d'huissier en date du 4 avril 2024, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer les loyers à hauteur de la somme de 2.660 euros, en visant la clause résolutoire.
Par acte du 5 juillet 2024, Madame [K] [P] a fait citer Monsieur [Z] [L] et Madame [V] [G], locataires, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Nantes afin de faire constater que la clause résolutoire est acquise de plein droit, ou entendre prononcer la résiliation du bail, et obtenir :
- l'expulsion de tout occupant ;
- le paiement des loyers échus d'un montant de 4.160 euros ;
- la fixation de l'indemnité d'occupation ;
- une indemnité de 300 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- la condamnation aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l'audience du 16 décembre 2024, Madame [K] [P] actualise sa créance à la somme de 6.680 euros et elle indique que les lieux ont été libérés.
Monsieur [Z] [L] et Madame [V] [G], bien que régulièrement assignés, n'ont pas comparu.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 10 février 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE
Compte tenu de la libération des lieux, il n'y a plus lieu de statuer sur les demandes en résiliation du bail, expulsion et fixation d'une indemnité d'occupation.
Sur la demande en paiement, il résulte du décompte du bailleur que Monsieur [Z] [L] et Madame [V] [G] restent redevables d'une somme de 6.680 euros au titre des loyers d'août 2022 au 6 novembre 2024.
En conséquence, les locataires doivent être condamnés solidairement au paiement de cette somme au titre des loyers échus avec intérêts moratoires à compter de la présente décision.
La présente procédure ayant été rendue nécessaire en raison des carences de Monsieur [Z] [L] et Madame [V] [G] dans l'exécution de leurs obligations locatives, il apparaît inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer une indemnité de 300 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, il convient de tenir les locataires au paiement des dépens comprenant les frais d'huissier nécessaires à la résolution du présent litige, dont le coût du commandement en date du 4 avril 2024.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes en résiliation du bail, expulsion et fixation d'une indemnité d'occupation ;
Condamne solidairement Monsieur [Z] [L] et Madame [V] [G] à payer à Madame [K] [P] la somme de 6.680 euros au titre des loyers impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne in solidum Monsieur [Z] [L] et Madame [V] [G] à payer à Madame [K] [P] la somme de 300 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure Civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire ;
Condamne in solidum Monsieur [Z] [L] et Madame [V] [G] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 4 avril 2024 ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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