TJ 44109, 10 févr. 2025, RG 24/02487
Vérifier : TJ 44109, 10 févr. 2025, RG 24/02487 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Minute n° 25/121
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT du 10 Février 2025
DEMANDEUR :
S.A. MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Demanderesse représentée par
Me Olivier HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE - PARIS
D'une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [V]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Défendeur non comparant
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 04 Octobre 2024
date des débats : 16 Décembre 2024
délibéré au : 10 Février 2025
RG N° RG 24/02487 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NGML
COPIES AUX PARTIES LE :
CE+CCC Me Olivier HASCOET
CCC Monsieur [I] [V]
Copie dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé en date du 12 juin 2020, la S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a consenti à Monsieur [I] [V] un contrat de location-vente portant sur un véhicule MERCEDES-BENZ d'une valeur d'achat de 30.169 euros, moyennant le versement d’un loyer de 520,84 puis 35 loyers de 457,48 euros, prestations incluses, et, le cas échéant, en fin de contrat, une somme de 17.240 pour l'acquisition dudit bien.
Le véhicule a été livré le 22 juin 2020.
Les loyers n'ayant pas été payés à leur échéance, le bailleur a, conformément à la clause résolutoire du contrat, provoqué la déchéance du terme.
Monsieur [I] [V] a restitué le véhicule le 5 décembre 2023
Par acte introductif d’instance en date du 5 juillet 2024, la S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a fait citer Monsieur [I] [V] afin d’obtenir le paiement des sommes suivantes :
- 4.117,32 euros au titre des loyers échus et impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2023 et anatocisme,
- 2.492,63 euros au titre de l’indemnité de privation de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2023 et anatocisme,
- 3.444,04 euros au titre des frais de remise en état du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2023 et anatocisme,
- 13.725,14 euros au titre des frais de dépassement kilométrique, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2023 et anatocisme,
- 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 16 décembre 2024, la S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE maintient sa demande.
Bien que régulièrement cité et représenté, Monsieur [I] [V] n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, le Président a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 10 février 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE,
L’article L. 312-40 du code de la consommation dispose que, en cas de défaillance dans l'exécution par l'emprunteur d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce, il résulte de l’historique que Monsieur [I] [V] a cessé de régler en septembre 2022, la S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE est donc bien fondée à réclamer les loyers échus et impayés de septembre 2022 à mai 2023, soit la somme de 4.117,32 euros.
Il convient de faire courir les intérêts à compter du 19 septembre 2023, date de réception de la mise en demeure du 13 septembre 2023.
Il n’y a pas lieu de prévoir une capitalisation des intérêts qui ne résulte pas des stipulations.
Pour l’indemnité de privation de jouissance, les frais de remise en état du véhicule et les frais de dépassement kilométrique, il convient de constater que ces sommes ne résultent pas de l’article L. 312-40 susvisé et notamment ils ne prennent pas en compte la valeur vénale du véhicule telle que prévue à l’article D. 312-18 du même code.
Il convient donc de débouter la S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE de ces chefs de demande.
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Condamne Monsieur [I] [V] à payer à la S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 4.117,32 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2023 ;
Déboute la S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE du surplus de ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [I] [V] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.