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TJ 06088, 19 mars 2025, RG 25/00021


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Date
19/03/2025
Numéro
25/00021
Lieu / cour
tj06088
Chambre
3ème Chambre civile
Type
other
Id
67dc7c16d9f47d8f0262cd69

Texte de la décision

4,567 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
(Décision Civile)

JUGEMENT : [U] [R] c/ Compagnie d’assurance RSA LUXEMBOURG S.A prise en sa succursale RSA Fran ce, Compagnie d’assurance CPAM AM

MINUTE N° 25/
Du 19 Mars 2025

3ème Chambre civile
N° RG 25/00021 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QFTA

JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE

Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du dix neuf mars deux mille vingt-cinq

PRESIDENT :

Corinne GILIS, Vice-Présidente,

GREFFIER :

Louisa KACIOUI, Greffier,

Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

Le tribunal a été saisi le 04 juillet 2023, par requête en rectification d’erreur matérielle du 04 juillet 2023 ;

Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale;

Après les formalités des articles 462 et suivants du code de procèdure civile eurent été respectées, le tribunal a rendu le jugement suivant :

Grosse délivrée à

Me Aurélie HUERTAS de la SELARL HUERTAS GIUDICE
Me Jérôme LACROUTS de la SELARL JEROME LACROUTS AVOCATS
Me Benoît VERIGNON de la SELARL VERIGNON

expédition délivrée à

le

mentions diverses

1

DEMANDEUR:

Monsieur [U] [R]
[Adresse 3]
[Localité 4]/FRANCE
représenté par Maître Aurélie HUERTAS de la SELARL HUERTAS GIUDICE, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

DEFENDERESSES:

Compagnie d’assurance RSA LUXEMBOURG S.A prise en sa succursale RSA France
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Jérôme LACROUTS de la SELARL JEROME LACROUTS AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

Compagnie d’assurance CPAM AM
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Maître Benoît VERIGNON de la SELARL VERIGNON, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant

EXPOSÉ DU LITIGE :

Vu le jugement rendu le 10 décembre 2024 sous le n° de minute 24/604 dans l’affaire opposant les parties portant le n° RG 24/00230 ;

Vu la requête aux fins de rectification d’une erreur matérielle déposée par le conseil de [U] [R] en date du 9 janvier 2024 ;

Vu qu’il demande au tribunal de rectifier une erreur de calcul entachant le jugement et de fixer la réparation de son préjudice corporel à la somme de 60 625 euros au lieu de 43 316 euros.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

En application de l’article 462 du code de procédure civile il y a lieu de procéder à la rectification demandée en ce qu’une erreur de calcul a été commise.

En effet :
• frais divers 720 €
• assistance par tierce personne temporaire 5184 €
• incidence professionnelle 5000 €
• DFT 12 321 €
• souffrances endurées 20 000 €
• préjudice esthétique permanent 4200 €
• DFP 13 200 €
Total : 60 625 € et non 43 316 €

Il convient par conséquent de procéder à la rectification requise dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant sans débats, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible de recours dans les conditions de l’article 460 du code de procédure civile,

Ordonne la rectification du jugement rendu le 10 décembre 2024 sous le n° de minute 24/604 dans l’affaire opposant les parties portant le n° RG 24/00230 de la façon suivante :

Au lieu de lire en page 8 « le préjudice corporel de la victime se dépose donc ainsi, en dehors des débours de l’organisme social : Total 43 316,00 € »

Il convient de lire « le préjudice corporel de la victime se dépose donc ainsi, en dehors des débours de l’organisme social : Total 60 625,00 € »

Au lieu de lire dans le dispositif page 9 « condamne la société RSA Luxembourg SA exerçant en France sous le nom commercial RSA France à payer à [U] [R] la somme de 43 316,00 € en réparation de son préjudice corporel »

Il convient de lire « condamne la société RSA Luxembourg SA exerçant en France sous le nom commercial RSA France à payer à [U] [R] la somme de 60 625 € en réparation de son préjudice corporel »

Rappelle que le jugement est exécutoire de plein droit nonobstant appel ;

Dit que mention de la présente rectification sera portée en marge de la décision rectifiée à la diligence du greffe.

Dit que de nouvelles expéditions rectifiées seront sans frais délivrées par le greffe de ce tribunal, aux parties qui ont été destinataires de la décision antérieurement à sa rectification.

Dit que les dépens de l’instance rectificative seront supportés par le trésor public.

En foi de quoi la présidente a signé avec la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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