TJ 06088, 19 mars 2025, RG 25/00021
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [U] [R] c/ Compagnie d’assurance RSA LUXEMBOURG S.A prise en sa succursale RSA Fran ce, Compagnie d’assurance CPAM AM
MINUTE N° 25/
Du 19 Mars 2025
3ème Chambre civile
N° RG 25/00021 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QFTA
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du dix neuf mars deux mille vingt-cinq
PRESIDENT :
Corinne GILIS, Vice-Présidente,
GREFFIER :
Louisa KACIOUI, Greffier,
Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
Le tribunal a été saisi le 04 juillet 2023, par requête en rectification d’erreur matérielle du 04 juillet 2023 ;
Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale;
Après les formalités des articles 462 et suivants du code de procèdure civile eurent été respectées, le tribunal a rendu le jugement suivant :
Grosse délivrée à
Me Aurélie HUERTAS de la SELARL HUERTAS GIUDICE
Me Jérôme LACROUTS de la SELARL JEROME LACROUTS AVOCATS
Me Benoît VERIGNON de la SELARL VERIGNON
expédition délivrée à
le
mentions diverses
1
DEMANDEUR:
Monsieur [U] [R]
[Adresse 3]
[Localité 4]/FRANCE
représenté par Maître Aurélie HUERTAS de la SELARL HUERTAS GIUDICE, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DEFENDERESSES:
Compagnie d’assurance RSA LUXEMBOURG S.A prise en sa succursale RSA France
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Jérôme LACROUTS de la SELARL JEROME LACROUTS AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Compagnie d’assurance CPAM AM
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Maître Benoît VERIGNON de la SELARL VERIGNON, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu le jugement rendu le 10 décembre 2024 sous le n° de minute 24/604 dans l’affaire opposant les parties portant le n° RG 24/00230 ;
Vu la requête aux fins de rectification d’une erreur matérielle déposée par le conseil de [U] [R] en date du 9 janvier 2024 ;
Vu qu’il demande au tribunal de rectifier une erreur de calcul entachant le jugement et de fixer la réparation de son préjudice corporel à la somme de 60 625 euros au lieu de 43 316 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article 462 du code de procédure civile il y a lieu de procéder à la rectification demandée en ce qu’une erreur de calcul a été commise.
En effet :
• frais divers 720 €
• assistance par tierce personne temporaire 5184 €
• incidence professionnelle 5000 €
• DFT 12 321 €
• souffrances endurées 20 000 €
• préjudice esthétique permanent 4200 €
• DFP 13 200 €
Total : 60 625 € et non 43 316 €
Il convient par conséquent de procéder à la rectification requise dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant sans débats, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible de recours dans les conditions de l’article 460 du code de procédure civile,
Ordonne la rectification du jugement rendu le 10 décembre 2024 sous le n° de minute 24/604 dans l’affaire opposant les parties portant le n° RG 24/00230 de la façon suivante :
Au lieu de lire en page 8 « le préjudice corporel de la victime se dépose donc ainsi, en dehors des débours de l’organisme social : Total 43 316,00 € »
Il convient de lire « le préjudice corporel de la victime se dépose donc ainsi, en dehors des débours de l’organisme social : Total 60 625,00 € »
Au lieu de lire dans le dispositif page 9 « condamne la société RSA Luxembourg SA exerçant en France sous le nom commercial RSA France à payer à [U] [R] la somme de 43 316,00 € en réparation de son préjudice corporel »
Il convient de lire « condamne la société RSA Luxembourg SA exerçant en France sous le nom commercial RSA France à payer à [U] [R] la somme de 60 625 € en réparation de son préjudice corporel »
Rappelle que le jugement est exécutoire de plein droit nonobstant appel ;
Dit que mention de la présente rectification sera portée en marge de la décision rectifiée à la diligence du greffe.
Dit que de nouvelles expéditions rectifiées seront sans frais délivrées par le greffe de ce tribunal, aux parties qui ont été destinataires de la décision antérieurement à sa rectification.
Dit que les dépens de l’instance rectificative seront supportés par le trésor public.
En foi de quoi la présidente a signé avec la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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