TJ 92050, 20 mars 2025, RG 23/05026
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
7ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 20 Mars 2025
N° R.G. : N° RG 23/05026 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YO7U
N° Minute :
AFFAIRE
[S] [D]
C/
[R] [L], [O] [L], [K] [L], [N] [L]
Copies délivrées le :
Nous, Anne MAUBOUSSIN, Juge de la mise en état assistée de Florence GIRARDOT, Greffier ;
DEMANDEUR
Monsieur [S] [D]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Maître Bernard LAMORLETTE de la SELARL L.V.I AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0205
DEFENDEURS
Madame [R] [L]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Monsieur [O] [L]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Monsieur [K] [L]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Monsieur [N] [L]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Tous représentés par Maître Nicolas VERLY de l’AARPI EKV AVOCATS ASSOCIES, avocats postulant au barreau de PARIS, vestiaire : B0777 et par Maître Mylène CASSAZ, avovat plaidant au barreau de CAEN
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Aux fins de procéder à la construction d'une villa à [Localité 10], Monsieur [S] [D] a conclu un contrat de maîtrise d'œuvre avec Monsieur [M] [P], architecte DPLG.
Le 15 mars 2022, le maître d'œuvre a déposé, pour Monsieur [S] [D], une demande de permis de construire en mairie d'[Localité 10] en vue d'être autorisé à réaliser une maison d'habitation sur un terrain cadastré section AN n°[Cadastre 7], situé [Adresse 11].
Cette demande a été enregistrée sous le n° PC 050 003 22 W0015.
Par un arrêté en date du 13 avril 2022, le maire d'[Localité 10] a accordé le permis de construire demandé à Monsieur [S] [D].
Invoquant leur qualité de voisins, les consorts [L] (parcelle cadastrée section AN n°[Cadastre 6]), ont exercé un recours gracieux à l'encontre de ce permis par un courrier reçu en mairie le 4 mai 2022.
Le 25 mai 2022, le maire a rejeté ce recours.
Par requête enregistrée au greffe le 12 juillet 2022, les consorts [L] ont sollicité du tribunal administratif de Caen qu'il prononce l'annulation du permis de construire obtenu par arrêté du 13 avril 2022.
Par acte d'huissier délivré le 1er juin 2023, Monsieur [S] [D] a fait assigner Madame [R] [L], Monsieur [O] [L], Monsieur [K] [L] et Monsieur [N] [L] en indemnisation de ce recours qu'il juge abusif.
Suivant conclusions signifiées par la voie électronique le 24 octobre 2024, Madame [R] [L], Monsieur [O] [L], Monsieur [K] [L] et Monsieur [N] [L] demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 789 alinéa 1 du code de procédure civile, des articles 73 et suivants du code de procédure civile, et de l'article L600-7 du code de l'urbanisme, de :
- SE DECLARER incompétent à connaître des prétentions de Monsieur [D] et l'inviter à se pourvoir s'il échet devant le Tribunal Administratif de CAEN qui a ores et déjà saisi de la légalité du permis de construire accordé à Monsieur [D] ;
- CONDAMNER Monsieur [D] à la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens.
Suivant conclusions signifiées par la voie électronique le 17 novembre 2023, Monsieur [S] [D] demande au juge de la mise en état de :
- REJETER l'exception d'incompétence soulevée par Madame [R] [L], Monsieur [O] [L], Monsieur [K] [L] et Monsieur [N] [L] ;
- CONDAMNER solidairement Madame [R] [L], Monsieur [O] [L], Monsieur [K] [L] et Monsieur [N] [L] à payer à Monsieur [S] [D] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- CONDAMNER solidairement Madame [R] [L], Monsieur [O] [L], Monsieur [K] [L] et Monsieur [N] [L] aux entiers dépens.
L'incident a été plaidé à l'audience du 3 décembre 2024, et le délibéré fixé au 6 mars 2025, prorogé au 20 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur l'exception d'incompétence
L'article 789 du code de procédure civile dispose que " Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ".
Les défendeurs soulèvent une exception de compétence au profit du juge administratif, sur le fondement de l'article L.600-7 du code de l'urbanisme, qui dispose que " Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. ".
S'ils demandent au juge de la mise en état de " se déclarer incompétent à connaître des prétentions de Monsieur [D] ", ils demandent aussi de l'inviter à se pourvoir devant le tribunal administratif de Caen et soulèvent l'incompétence du juge judiciaire. Dès lors, il y a lieu de constater qu'ils soulèvent bien l'incompétence du tribunal judiciaire pour connaître de ce litige.
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L'article L. 600-7 du code de l'urbanisme, dans sa version en vigueur entre le 19 août 2013 et le 1er janvier 2019, disposait que lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager est mis en œuvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant et qui causent un préjudice excessif au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel.
L'article L. 600-7 du code de l'urbanisme, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2019, applicable au litige, dispose que lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel.
Les dispositions modifiées de l'article L. 600-7 du code précité, applicables à l'espèce, facilitent la sanction des recours abusifs devant le juge qui a connu du litige au principal, en ce qu'il résulte du texte modifié qu'il revient au juge administratif, qui a connu de la légalité du permis de construire, de sanctionner le recours abusif contre un permis de construire.
L'article L. 600-7 du code précité, tout comme l'article 1240, exige la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité.
Désormais, le bénéficiaire d'un permis de construire obtenu à compter du 1er janvier 2019, dont l'autorisation est contestée, est recevable à intenter une action en recours abusif uniquement devant le juge administratif, à l'exclusion du juge judiciaire.
Par jugement du 17 novembre 2023, le tribunal administratif de Caen a rejeté la requête des consorts [L].
Par conséquent, le tribunal judiciaire est incompétent pour connaître de l'action intentée par Monsieur [S] [D] en indemnisation.
II. Sur les dépens et frais irrépétibles
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [S] [D], qui succombe, devra supporter les dépens de l'instance.
Il sera inéquitable de laisser à la charge des consorts [L] les frais irrépétibles engagés à l'occasion du présent incident. Monsieur [D] sera par conséquent condamné au paiement de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes formées par ce dernier sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, Anne Mauboussin, juge de la mise en état,
Statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARONS le tribunal judiciaire de Nanterre incompétent pour connaître des demandes formées par Monsieur [S] [D] à l'encontre de Monsieur [N] [L], Madame [R] [L], Monsieur [O] [L], et Monsieur [K] [L] ;
INVITONS les parties à mieux se pourvoir s'agissant de ces demandes ;
CONDAMNONS Monsieur [S] [D] au paiement de la somme de 2.000 euros à Monsieur [N] [L], Madame [R] [L], Monsieur [O] [L], et Monsieur [K] [L] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS Monsieur [S] [D] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [S] [D] aux dépens.
signée par Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente, chargée de la mise en état, et par Florence GIRARDOT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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