TJ 92050, 17 mars 2025, RG 24/00071
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
JURIDICTION DE L'EXPROPRIATION DES HAUTS DE SEINE
DÉSISTEMENT
N° F.I. : N° RG 24/00071 - N° Portalis DB3R-W-B7I-Z54M
Minute N° :
Date : 17 Mars 2025
ENTRE :
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Miguel BARATA de l’AARPI BARATA CHARBONNEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D 1185
et
Société SCCV 8L
[Adresse 1]
[Localité 6]
non représentée
En présence de Madame [S] [T], commissaire du Gouvernement
DEBATS
A l’audience du 24 Février 2025, tenue publiquement.
JUGEMENT
Par décision publique, prononcée en premier ressort, Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
COMPOSITION
Le Président : Clément DELSOL
Le Greffier : Etienne PODGORSKI
Par mémoire de saisine visé par le greffe le 07 octobre 2024, l’établissement public foncier Île-de-France a demandé au juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Nanterre de fixer à 3 300 000 € le prix du bien appartenant à la société 8L et correspondant à un ensemble immobilier situé sur la parcelle AV n°[Cadastre 2] sise [Adresse 5].
Par mémoire aux fins de désistement visé par le greffe le 16 janvier 2025, l’établissement public s’est désisté de l’instance en raison d’un accord intervenu avec la partie adverse.
Par ordonnance n°25/11 du 22 janvier 2025, le juge de l’expropriation a fixé l’audience le 24 février 2025.
Le 24 février 2025, l’établissement public a plaidé conformément à son mémoire en désistement.
MOTIFS
L’article 395 du code de procédure civile dispose que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, aux fins de désistement visé par le greffe le 16 janvier 2025, l’établissement public s’est désisté de l’instance en raison d’un accord intervenu avec la partie adverse. La société 8L est défaillante.
Ainsi, le désistement d’instance est parfait et celle-ci est éteinte.
En application des dispositions des articles 399 et 696 du code de procédure civile, l’établissement public, autorité préemptrice, conserve la charge des dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’expropriation statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction,
DÉCLARE parfait le désistement d’instance de l’établissement public foncier Île-de-France en raison d’un accord ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions des articles 700 du code de procédure civile ;
DIT que l’établissement public foncier Île-de-France conserve la charge des dépens ;
En foi de quoi le jugement est signé par le magistrat et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXPROPRIATION
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