TJ 42218, 20 mars 2025, RG 24/00783
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Texte de la décision
MINUTE
ORDONNANCE DU : 20 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00783 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IRLB
AFFAIRE : S.A.R.L. PROMO SAXE C/ S.A.S. BROTHERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE lors des débats : Julie BONNAMOUR
GREFFIERE lors du délibéré: Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. PROMO SAXE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Pierre BATAILLE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1507
DEFENDERESSE
S.A.S. BROTHERS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELAS FIDAL, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1506
Débats tenus à l'audience du : 20 Février 2025
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 20 Mars 2025
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 11 janvier 2020, la SARL Promo Saxe a consenti à la SARL BROTHERS un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 1] à [Localité 5] ([Localité 4]) pour une durée de 9 années entières à compter du 11 janvier 2021 pour un loyer principal annuel hors taxes de 51 376 euros payable trimestriellement.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 décembre 2024, la SARL Promo Saxe a assigné la SARL BROTHERS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins de résiliation du bail.
L'affaire est retenue à l'audience du 20 février 2025.
Sur le fondement des articles L143-2 et 145-41 du code de commerce, la SARL Promo Saxe sollicite de voir :
- Débouter la société Brothers de son exception de nullité,
- Se déclarer compétent pour trancher les demandes formulées par la société Promo Saxe,
- Constater la résiliation du bail commercial au 8 novembre 2024 en application de la clause résolutoire prévue au contrat,
- Condamner la société Brothers à libérer les lieux occupés et, à défaut de libération volontaire des lieux, autoriser la société Promo Saxe à la faire expulser ainsi que ses biens et tout occupant de son chef par les voies légales, et si besoin est, avec le concours de la force publique et l'aide d'un serrurier,
- Condamner la société Brothers à payer à la société Promo Saxe :
- Une provision de 10 149,59 euros à valoir sur l'arriéré de loyers et charges arrêté au 13 février 2025, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
- Une provision de 1 015 euros à valoir sur l'indemnité due en application de la clause pénale, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
- Une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, et ce jusqu'à libération effective et totale des lieux,
- La somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Ordonner la capitalisation des intérêts par année entière,
- Condamner la société Brothers aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer et de l'assignation,
- Débouter la société Brothers de l'intégralité de ses prétentions, fins et moyens plus amples et/ou contraires.
La SARL Promo Saxe expose que :
- L'exception de nullité doit être rejetée, puisque le fondement textuel est exprimé dans l'assignation,
- Elle a actualisé ses demandes dans ses conclusions et sollicite une provision à valoir sur l'arriéré de loyers, ainsi qu'une provision à valoir sur la clause pénale,
- Le locataire ne payant plus les loyers, elle a fait délivrer un commandement de payer puis une assignation,
- Le 4 décembre 2024, soit deux jours après l'assignation, la société Brothers a effectué un règlement d'un montant de 26 740,40 euros, en règlement des mensualités d'août à décembre 2024,
- Toutefois elle est de nouveau confrontée à des impayés depuis le mois de janvier 2025, puisque la société Brothers n'a réglé que partiellement et tardivement l'échéance de janvier 2025, et n'a pas réglé l'échéance de février 2025,
- Elle ne peut se permettre l'arrivée d'un éventuel repreneur pour obtenir le paiement de l'arriéré,
- Elle est opposée à la demande de délais de paiements car la société Brothers ne justifie pas de sa situation financière.
La société Brothers sollicite, à titre liminaire, de voir juger nulle l'assignation du 2 décembre 2024, et que le juge des référés se déclare incompétent au profit du juge du fond. A titre principal, elle sollicite le rejet de l'ensemble des prétentions de la société Promo Saxe, et à titre subsidiaire, sollicite de voir suspendre les effets de la clause résolutoire, et de se voir accorder des délais de paiement d'une durée de 24 mois afin d'apurer la dette locative. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de la société Promo Saxe à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Sur la nullité de l'assignation, elle expose que la société Promo Saxe ne contient aucun exposé des moyens en droit, ni de visa, ne lui permettant pas de répondre avec précision à l'assignation.
Sur l'incompétence du juge des référés, elle expose que les demandes excèdent les pouvoirs du juge des référés car la société Promo Saxe sollicite la condamnation du preneur au paiement des loyers, alors que le juge des référés est uniquement compétent pour octroyer une provision.
Sur le fond, elle expose s'être exécutée en toute bonne foi, dès réception de l'assignation. Sur l'octroi de délais de paiement, elle indique avoir connu des problèmes de trésorerie, mais ne pas être en état de cessation des paiements, et employer une dizaine de salariés.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 56 du Code de procédure civile dispose que l'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 : (…)
2° Un exposé des moyens en fait et en droit.
Aux termes de l'article 114 du même code, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
L'article 120 du même code dispose que dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
La société Promo Saxe a produit des conclusions notifiées le 17 février 2025, dans lesquelles figurent les fondements juridiques des demandes et formulant des demandes de provisions.
Il convient donc de rejeter la demande de nullité de l'assignation formulée par la société Brothers.
Aux termes de l'article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La juridiction des référés n'est, toutefois, pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un contrat de bail.
L'article L145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit d'effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Selon les stipulations du bail, " à défaut de paiement à son échéance exacte d'un seul terme de loyer ou de tout rappel de loyer consécutif à une augmentation de celui-ci, comme à défaut de remboursement de frais, taxes locatives, impositions, charges, ou frais de poursuite, et prestations qui en constituent l'accessoire, à défaut de l'exécution de l'une ou l'autre des clauses et conditions du présent bail qui fait également la convention des parties, ou encore d'inexécution des obligations imposées aux locataires par la loi ou les règlements, et un mois après un commandement de payer ou une sommation d'exécuter restés sans effet, le présent bail sera résilié de plein droit. Si dans ce cas, le preneur se refusait à quitter l'immeuble loué, il encourrait une astreinte égale à 1/360ème du loyer par jour de retard. Il serait en outre débiteur d'une indemnité d'occupation établie forfaitairement sur la base du loyer global de la dernière année de location majoré de 50%. Enfin, son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, pourrait avoir lieu sans délai en vertu d'une simple ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du tribunal de grande instance territorialement compétent, à qui compétence de juridiction est expressément attribuée aux termes des présentes ".
Un commandement de payer les loyers a été signifié à la société Brothers le 08 octobre 2024 pour la somme principale de 13 370,64 euros, arrêtée au 07 octobre 2024, terme d'octobre 2024 inclus.
Le preneur, en ne réglant pas l'intégralité de la somme, ne s'est pas libéré du montant de la dette dans le délai d'un mois. Il convient donc de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 09 novembre 2024.
Toutefois, en application de l'article L145-41 du Code de commerce, il peut être accordé des délais suspendant la réalisation et les effets de la clause résolutoire, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée, ce qui est le cas en l'espèce.
En l'espèce, la société Promo Saxe justifie du montant de sa créance de 10 149,59 euros, selon décompte en date du 13 février 2025, terme de février 2025 inclus. La dette a été payée depuis le commandement de payer et celle actualisée est postérieure à l'assignation ; les intérêts au taux légal courent à compter de la présente décision.
Au regard du montant de la dette limitée à un mois de loyer en retard, il convient d'accorder des délais de paiement à la société Brothers, délais qui sont de nature à permettre le règlement de la dette locative et la poursuite de l'activité commerciale.
La société Brothers est autorisée à se libérer de sa dette par 6 versements mensuels de 1 700 euros en sus du loyer courant, jusqu'à apurement de la dette.
À défaut de paiement du loyer courant ou d'une échéance, la clause résolutoire retrouvera son plein effet et la société Brothers sera tenue de payer au bailleur la totalité de la somme devenue exigible, et une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer augmenté des charges et ce jusqu'à libération effective des lieux par la remise des clés. Le propriétaire pourra faire procéder à l'expulsion de la société Brothers et de tous occupants de son chef, avec l'aide de la force publique en cas de besoin, des lieux occupés.
Le bail prévoit une clause pénale de 10 % du montant des sommes dues. Les clauses pénales étant susceptibles de modulation par décision de la seule juridiction du fond, la demande de leur paiement formée devant le juge des référés se justifie à hauteur de 300 euros à titre provisionnel au vu du préjudice incontestable subi par le bailleur. S'agissant d'une sanction du comportement du preneur, les intérêts courent à compter de la présente décision.
L'équité conduit à condamner la société Brothers à payer à la société Promo Saxe la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de condamner la société Brothers aux dépens de l'instance comprenant nécessairement le coût de l'assignation sans qu'il ne soit besoin de le préciser, conformément à l'article 491 du Code de procédure civile, mais comprenant le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONDAMNE la société Brothers à payer à la société Promo Saxe la somme de 10 149,59 euros, selon décompte en date du 13 février 2025, terme de février 2025 inclus, avec capitalisation des intérêts échus pour une année entière,
L'AUTORISE à se libérer de cette dette par 6 versements mensuels de 1 700 euros et le 6ème correspondant au solde restant, en sus du loyer courant, jusqu'à apurement de la dette, lesdits versements devant intervenir le 05 de chaque mois, le premier avant le 05 du mois suivant la signification de la présente décision,
SUSPEND en conséquence les effets de la clause résolutoire du bail,
Mais DIT qu'à défaut de paiement d'une seule échéance ou du loyer courant, la clause résolutoire retrouve son plein effet et la société Brothers sera tenue de payer au bailleur la totalité de la somme devenue exigible et une indemnité d'occupation trimestrielle égale au loyer augmenté des charges, et ce jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, et le propriétaire peut faire procéder à l'expulsion de la société Brothers et de tous occupants de son chef avec l'aide de la force publique en cas de besoins, des lieux occupés,
CONDAMNE la société Brothers à payer à la société Promo Saxe les sommes suivantes :
- 300 euros à titre de provision à valoir sur la clause pénale,
- 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE la société Promo Saxe du surplus de ses demandes,
CONDAMNE la société Brothers aux dépens comprenant le coût du commandement de payer de 191,48 euros.
LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Séverine BESSE
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Me Pierre BATAILLE
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-la SELAS FIDAL
- DOSSIER
Le 20 Mars 2025
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