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TJ 42218, 20 mars 2025, RG 25/00077


Vérifier : TJ 42218, 20 mars 2025, RG 25/00077 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/03/2025
Numéro
25/00077
Lieu / cour
tj42218
Chambre
Service des référés
Type
other
Id
67dc81edd9f47d8f0262dc7b

Texte de la décision

4,912 caractères

MINUTE
N° RG 25/00077 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-ITS2 (RG 24/657 )
Affaire: S.A.S. RENO-PRO C/ Société SMABTP, Société QBE EUROPE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE

ORDONNANCE COMMUNE
DE RÉFÉRÉ DU 20 Mars 2025

PARTIES

DEMANDERESSE

S.A.S. RENO-PRO immatriculée au RCS de [Localité 7] (Rhône) sous le n° 789 104 718, et représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Anthony SUC de la SCP CORNILLON-CHARBONNIER-SUC, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat postulant, Maître Jessica BRON de la SELARL C&S AVOCATS, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

DEFENDERESSES

SMABTP , Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 775 684 764, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Ophélie JOUVE de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE

QBE EUROPE SA/NV , immatriculée au RCS sous le n° 842 689 556, dont le siège social est situé [Adresse 4] à [Localité 6] (Belgique), prise en son établissement secondaire situé [Adresse 1],

non représentée

DEBATS : à l’audience publique du 20 Février 2025
DELIBERE : audience du 20 Mars 2025

Séverine BESSE, 1ère Vice Présidente, statuant comme JUGE DES REFERES, assistée de Julie BONNAMOUR, GREFFIERE lors des débats et de Céline TREILLE, GREFFIERE lors du délibéré.

❖❖❖❖❖❖❖ EXPOSE DU LITIGE

Selon devis signé le 11 mai 2020, Mme [C] [F] a confié à la société Reno Pro des travaux d'isolation et de rénovation dans sa maison d'habitation située [Adresse 2]. Les travaux ont été réalisés par un sous-traitant, la société Joobeur, en octobre 2020.

Les travaux ont été réceptionnés le 25 novembre 2020. En raison de certains désordres, un protocole d'accord a été conclu le 25 novembre 2020 entre Mme [F] et la société Reno Pro.

Par ordonnance en date du 28 novembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, dans le litige qui oppose Mme [F] et la société Reno Pro, a ordonné une mesure d'expertise au contradictoire de l'ensemble des parties, et l'a confiée à M. [O] [D].

Par actes de commissaire de justice en date des 20 et 23 janvier 2025, la société Reno Pro a procédé à l'appel en cause des compagnies d'assurance SMABTP et QBE Europe.

La société SMABTP formule protestations et réserves quant à son appel en cause.

La société QBE Europe, bien que régulièrement citée après vérification du nom du destinataire sur la porte et confirmation de la personne présente à l'accueil par le commissaire de justice, ne comparait pas à l'audience.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 145 du code de procédure civile, il convient d'apprécier si les appels en cause répondent à un motif légitime.

En l'espèce, la société Reno Pro a souscrit une assurance auprès de la compagnie SMABTP pour la période entre le 07 février et le 31 décembre 2020. La société Joobeur, aujourd'hui radiée, était assurée auprès de la compagnie QBE Europe entre le 07 septembre et le 31 décembre 2020.

L'appel en cause des assureurs répond à un motif légitime et il convient de faire droit à la demande.

Ces appels en cause modifient de manière substantielle l'expertise du fait des nouvelles parties tandis que la demanderesse à l'extension a été assignée le 11 octobre 2024 et qu'elle était en mesure d'assigner son assureur dès l'introduction de la demande d'expertise, ce qui justifie une consignation complémentaire par la demanderesse à l'extension des opérations d'expertise.

Les dépens sont laissés à la charge de la société demanderesse, en application de l'article 491 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

DECLARE commune et opposable aux compagnies d'assurance SMABTP et QBE Europe SA/NV la mesure d'expertise instituée par décision de référé du 28 novembre 2024 et confiée à M. [O] [D] ;

FIXE une consignation complémentaire de 2 000 euros à valoir sur le montant des honoraires de l'expert qui doit être consignée par la S.A.S. Reno Pro avant le 20 avril 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE,

DIT qu'à défaut de versement de cette consignation dans le délai imparti, l'extension de la mission de l'expert aux nouvelles parties est caduque et l'expert poursuivra ses opérations uniquement avec les parties initialement en cause, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le juge chargé du contrôle des expertises,

CONDAMNE la S.A.S. Reno Pro aux dépens.

La Greffière, La 1ère Vice Présidente,
Céline TREILLE Séverine BESSE

LE20 Mars 2025
GROSSE + COPIE à :
- C&S AVOCATS
COPIEs à :
- Me ASTOR
- dossier
- dossier expertise
COPIES VIA OPALEXE:
- M. [D] (Expert)

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