TJ 42218, 20 mars 2025, RG 25/00104
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Texte de la décision
MINUTE
ORDONNANCE DU : 20 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00104 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IT5D
AFFAIRE : [E] [W], [X] [P] épouse [W] C/ [L] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE lors des débats : Julie BONNAMOUR
GREFFIERE lors du délibéré : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [E] [W], demeurant [Adresse 2]
représenté par la SELARL POIRIEUX-MANTIONE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
Madame [X] [P] épouse [W], demeurant [Adresse 2]
représentée par la SELARL POIRIEUX-MANTIONE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEUR
Monsieur [L] [F]
né le 14 Mars 1984 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
non représenté
Débats tenus à l'audience du : 20 Février 2025
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 20 Mars 2025
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
❖❖❖❖❖❖❖ EXPOSE DU LITIGE
Selon certificat de cession du 20 janvier 2024, Mme [X] [P] a cédé à M. [L] [F] un véhicule d'occasion. En règlement de la transaction, ce dernier a remis à M. [E] [W] un document que les époux [W] ont cru être un chèque, d'un montant de 17 500 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 03 février 2025, M. [E] [W] et son épouse Mme [X] [P] ont fait assigner M. [L] [F] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d'obtenir la condamnation de M. [L] [F] à leur payer la somme provisionnelle de 17 500 euros, outre la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'affaire est retenue à l'audience du 20 février 2025. Les époux [W] maintiennent leurs demandes et exposent que la banque des époux [W] n'a pas pu créditer le chèque sur le compte de M. [W], et leur a expliqué que le document remis ne constitue pas un chèque mais un " effet de commerce ", qui ne remplit pas les conditions fixées aux articles L 511-1 à L 515-8 du Code de commerce.
M. [L] [F], régulièrement cité selon les modalités de l'article 659 du Code de procédure civile, la lettre recommandée avec accusé de réception étant revenue avec la mention " destinataire inconnues à cette adresse ", ne comparait pas.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier.
En l'espèce, l'obligation au paiement résulte du certificat de cession, de la remise d'un paiement de 17 500 euros et du refus de la banque de créditer le compte des demandeurs de la somme et ne souffre d'aucune contestation sérieuse. En outre, la remise par M. [F] d'un effet de commerce à M. [E] [W] vaut reconnaissance de sa dette par le débiteur.
Il convient donc de condamner M. [L] [F] à payer à M. [E] [W] et son épouse Mme [X] [P] la somme provisionnelle de 17 500 euros en paiement de la transaction portant sur le véhicule Renault Scénic immatriculé [Immatriculation 4], survenue le 20 janvier 2024.
Il convient également de condamner M. [L] [F] à payer à M. [E] [W] et son épouse Mme [X] [P] la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
M. [L] [F], qui succombe, est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONDAMNE M. [L] [F] à payer à M. [E] [W] et son épouse Mme [X] [P] les sommes suivantes :
- 17 500 euros à titre de provision à valoir sur le prix de la vente du 20 janvier 2024,
- 1 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE M. [L] [F] aux dépens.
LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Séverine BESSE
Grosse + Copie :
la SELARL POIRIEUX-MANTIONE
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- DOSSIER
Le 20 Mars 2025
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