TJ 21231, 18 mars 2025, RG 24/00381
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00381 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IM62
JUGEMENT N° 25/169
JUGEMENT DU 18 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : Thierry VILLISEK
Assesseur non salarié : Guy ROUSSELET
greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [I] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparution : Non comparante
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DE COTE D OR
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Comparution : Représenté par Mme [O], régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 27 Juin 2024
Audience publique du 18 Février 2025
Qualification :
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 décembre 2023, Madame [I] [P] a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial du 19 septembre 2023 faisant état d’une tendinite de l’épaule droite.
Le dossier a été transmis au [6] qui a rendu un avis défavorable.
Par notification du 20 mars 2024, la [5] ([7]) de Côte-d’Or a refusé de prendre en charge la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle.
Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable ne s’est pas prononcée dans le délai imparti.
Par courrier recommandé du 27 juin 2024, Madame [I] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins de reconnaissance du caractère professionnel de son affection.
Aux termes d’un courrier du 3 février 2025, la requérante a indiqué se désister de son recours, précisant que l’organisme social avait finalement fait droit à sa demande.
L’affaire a été retenue à l’audience du 18 février 2025.
Bien que régulièrement convoquée, Madame [I] [P] n’était ni présente, ni représentée.
La [Adresse 8], représentée par Madame [C] [O] munie d’un pouvoir, a accepté le désistement.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Que l’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; que toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Attendu qu’aux termes d’un courrier du 3 février 2025, la requérante a indiqué se désister de son recours, désistement accepté par la caisse.
Qu’il convient en conséquence de constater le désistement d’instance et d’action de Madame [I] [P], et le dessaisissement de la juridiction.
Qu’étant précisé que le désistement fait suite à la reconnaissance du bien-fondé de la demande formulée par la requérante, les dépens seront laissés à la charge de la caisse.
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, non-susceptible de recours, prononcé par mise à disposition au greffe,
Constate le désistement d’instance et d’action de Madame [I] [P], et le dessaisissement de la juridiction ;
Dit que les dépens seront laissés à la charge de la [9].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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