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TJ 21231, 18 mars 2025, RG 24/00452


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Date
18/03/2025
Numéro
24/00452
Lieu / cour
tj21231
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
67dc88f6d9f47d8f0262f2c6

Texte de la décision

3,264 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL de DIJON

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

AFFAIRE N° RG 24/00452 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IODM

JUGEMENT N° 25/170

JUGEMENT DU 18 Mars 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : Thierry VILLISEK
Assesseur non salarié : Guy ROUSSELET

greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [G] [K],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]

Comparution : Non comparante

PARTIE DÉFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DE COTE D OR
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Comparution : Représentée par Mme BERTOUT,
Régulièrement habilitée

PROCÉDURE :

Date de saisine : 12 Août 2024
Audience publique du 18 Février 2025
Qualification :
Notification du jugement :

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier du 9 novembre 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Côte-d’Or a notifié à Madame [G] [K] un indu d’un montant de 792,15 € correspondant à un trop-perçu d’indemnités journalières sur les périodes courant du 21 juillet 2021 au 11 janvier 2022, et du 7 juin 2022 au 5 septembre 2023.

Saisie d’une demande de remise gracieuse de la dette, la commission de recours amiable a rejeté le recours lors de sa séance du 12 juin 2024.

Par courrier réceptionné le 14 août 2024, Madame [G] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours à l’encontre de cet avis.

L’affaire a été retenue à l’audience du 18 février 2025.

Bien que régulièrement convoquée, Madame [G] [K] n’était ni présente, ni représentée.

La CPAM de Côte-d’Or, représentée par Madame [Y] [P] munie d’un pouvoir, ne s’est pas opposée à ce que la requête soit déclarée caduque.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu les dispositions de l’article R 142-10-5- I et II du code de la sécurité sociale, telles qu’issues du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, modifié par le décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019 ;

Vu l’article 385 du code de procédure civile ;

Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 468 du code de procédure civile que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le juge peut, même d’office, déclarer l’acte de saisine caduque.

Qu’en l’espèce, bien que régulièrement convoquée, la requérante n’était ni présente ni représentée à l’audience.

Qu’en l’absence de tout motif légitime de nature à justifier l’absence de comparution de Madame [G] [K], il y a lieu de déclarer la requête du 14 août 2024 caduque et de constater l’extinction de l’instance.

Que les dépens resteront à la charge de Madame [G] [K].

PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu dans les conditions de l’article 468 alinéa 2 du code de procédure civile, par mise à disposition au secrétariat-greffe,

Déclare la requête du 14 août 2024 caduque ;

Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du pôle social ;

Rappelle que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe, dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;

Laisse les dépens à la charge de la partie demanderesse.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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