TJ 21231, 18 mars 2025, RG 24/00192
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de DIJON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00192 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IIZK
JUGEMENT N° 25/164
JUGEMENT DU 18 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : Jocelyne SCHWEIZER
Assesseur non salarié : Lionel HUBER
Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [L] [X]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparution : Non comparante
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE COTE D OR
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparution : Représentée par Mme GRIERE,
régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 15 Mars 2024
Audience publique du 11 Février 2025
Qualification :
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier recommandé déposé le 16 janvier 2024, la directrice de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Côte-d’Or a notifié à Madame [L] [X] une pénalité financière d’un montant de 7.500 € pour des faits de fraude.
Par courrier recommandé déposé auprès des services la Poste le 15 mars 2024, Madame [L] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours à l’encontre de cette décision.
L’affaire a été retenue à l’audience du 7 janvier 2025.
Bien que régulièrement convoquée, la requérante n’était ni présente, ni représentée.
La CPAM de Côte-d’Or, représentée par Madame [F] [H] munie d’un pouvoir, ne s’est pas opposée à ce que la requête soit déclarée caduque.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les dispositions de l’article R 142-10-5- I et II du code de la sécurité sociale, telles qu’issues du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, modifié par le décret n° 2019-1506du 30 décembre 2019 ;
Vu l’article 385 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 468 du code de procédure civile que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le juge peut, même d’office, déclarer l’acte de saisine caduque.
Qu’en l’espèce, bien que régulièrement convoquée, la requérante n’était ni présente ni représentée à l’audience.
Qu’en l’absence de tout motif légitime de nature à justifier l’absence de comparution de Madame [L] [X], il y a lieu de déclarer la requête du 15 mars 2024 caduque et de constater l’extinction de l’instance.
Que les dépens resteront à la charge de Madame [L] [X].
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu dans les conditions de l’article 468 alinéa 2 du code de procédure civile, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déclare la requête du 15 mars 2024 caduque ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du pôle social ;
Rappelle que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe, dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
Laisse les dépens à la charge de la partie demanderesse.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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