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TJ 34172, 17 févr. 2025, RG 24/01380


Vérifier : TJ 34172, 17 févr. 2025, RG 24/01380 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/02/2025
Numéro
24/01380
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Pôle Civil section 1
Type
other
Id
67dc8ed7d9f47d8f02630678

Texte de la décision

7,249 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 4]
[Localité 2]
-Pôle Civil section 1 -

TOTAL COPIES
3
COPIE REVÊTUE
Formule Exécutoire
Avocat

COPIE CERTIFIÉE
CONFORME :
Avocat

2 COPIE EXPERT

COPIE DOSSIER 1 A.J.

Numéro du répertoire général : N° RG 24/01380 - N° Portalis DBYB-W-B7I-OZDX

DATE : 17 février 2025

SURSIS A STATUER ORDONNANCE

Après débats à l’audience du 17 février 2025

Nous, Christine CASTAING, première vice-présidente, Juge de la mise en état, assistée de Christine CALMELS, Greffier; avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le ,

DEMANDERESSE

S.A.R.L. DEMEURES D’OCCITANIE LANGUEDOC ROUSSILLON, RCS n° 532197936, dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal,

représentée par Me Marjorie AGIER, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER
et Me Benoit ALENGRIN, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE

DEFENDEUR

Monsieur [K] [D], né le 2 septembre 1974 à [Localité 3], demeurant [Adresse 5]

représenté par Maître Karine LEBOUCHER de la SELARL LEBOUCHER AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER

EXPOSÉ DU LITIGE

La société DEMEURES D’OCCITANIE LANGUEDOC ROUSSILLON exerce l’activité de constructeur de maisons individuelles. Elle a conclu un contrat en date du 07 septembre 2020 avec Monsieur [K] [D] qui lui a confié l’édification d’une maison d’habitation sur un terrain lui appartenant à [Localité 6].

La déclaration d’ouverture de chantier est datée du 04 mars 2021, et la réception a été effectuée avec réserves par Monsieur [D] le 11 mai 2022.

La société DEMEURES D’OCCITANIE LANGUEDOC ROUSSILLON estimant que Monsieur [D] empêchait la bonne exécution des travaux de levée de réserves a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 24 novembre 2022 a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné Monsieur [O] pour la réaliser.

Par Ordonnance rendue le 21 décembre 2023, l’expertise a été étendue à la demande du constructeur à de nombreux intervenants à la construction.

Par acte introductif d’instance délivré le 20 mars 2024, la SARL DEMEURES D’OCCITANIE LANGUEDOC ROUSSILON, a fait assigner devant le Tribunal judiciaire de Montpellier Monsieur [K] [D] afin de le voir condamner à lui verser la somme de 29.322,87 euros au titre du solde restant dû en exécution du contrat de construction conclu le 07 septembre 2020. Elle sollicite également sa condamnation aux dépens et à lui verser la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 24/1380.

Par acte introductif d’instance délivré le 19 avril 2024, Monsieur [K] [D] a fait assigner devant le Tribunal judiciaire de Montpellier la SARL DEMEURES D’OCCITANIE LANGUEDOC ROUSSILON, afin qu’elle soit jugée responsable au titre des désordres, défauts de conformités et réserves non-levées, qu’elle soit condamnée au paiement des travaux de reprise identifiés par l’expert et à l’indemnisation des préjudices également identifiés par l’expertise. Il sollicite finalement sa condamnation aux dépens en ce compris l’expertise judiciaire et à lui verser la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 24/2018.

Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 23 décembre 2024, Monsieur [K] [D] a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir prononcée la jonction de la procédure enregistrée sous le numéro RG 24/2018 avec l’instance principale enregistrée sous le numéro RG 24/1380. Il sollicite également un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [O] désigné par le juge de référés le 24 novembre 2022.

Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 27 décembre 2024, la SARL DEMEURES D’OCCITANIE LANGUEDOC ROUSSILON demande au juge de la mise en état d’ordonner la jonction de la procédure enregistrée sous le numéro RG 24/2018 avec l’instance principale enregistrée sous le numéro RG 24/1380. Elle sollicite également un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [O] désigné par le juge de référés le 24 novembre 2022 et qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.

A l’audience de mise en état du 07 janvier 2025, la jonction de l’affaire enrôlée sous le numéro RG 24/2018 avec l’affaire principale enrôlée sous le numéro RG 24/1380 a été prononcée.

Par avis du 09 janvier 2025, le juge de la mise en état a sollicité l’avis des parties sur le déroulement de l’instance relative à cet incident sans audience, par une procédure exclusivement écrite, renvoyant l’affaire dans l’attente à la mise en état du 17 février 2025.

Les conseils des parties ont acquiescé à la procédure sans audience.

La décision a été rendue par mise à disposition au greffe le 17 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de sursis

Il résulte des dispositions combinées des articles 771, 73 et 74 du code de procédure civile que le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les exceptions de procédure tendant à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte sans examen au fond ou à en suspendre le cours, lesquelles doivent être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.

Le juge de la mise en état est donc seul compétent jusqu’à son dessaisissement pour statuer sur une demande de sursis à statuer prévue à l'article 378 du même code.

Cet article 378 prévoit que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine, entraînant le retrait du rôle des affaires en cours.

Dans le cas d'espèce, il ressort des pièces produites qu'une expertise portant notamment sur les réserves non levées, désordres affectant l’ouvrage, leurs causes et les préjudices en découlant, a été confiée à M. [O] par ordonnance du juge des référés du 24 novembre 2022.
L’expert judiciaire n’a toujours pas déposé son rapport.

Il est incontestable que les conclusions de l'expert sont de nature à avoir une incidence sur la solution du litige, de sorte qu'il est opportun, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de prononcer un sursis à statuer dans la présente affaire, dans l'attente du dépôt de ce rapport d'expertise, dans les conditions énoncées au dispositif.  

Sur les dépens

Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et susceptible d'appel dans les conditions prévues à l'article 380 du Code de procédure civile ;

ORDONNONS le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes formées jusqu’à ce que soit déposé le rapport d’expertise de M. [O] expert désigné aux termes d’une ordonnance de référé rendue par le président de ce tribunal le 24 novembre 2022 ;

INVITONS la partie la plus diligente à solliciter la reprise de l’instance dès la cause de suspension de la procédure disparue, par la justification du dépôt dudit rapport d’expertise ;  

DISONS que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT

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