TJ 30189, 20 mars 2025, RG 24/01219
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Jugement du 20 Mars 2025
CHAMBRE DE LA FAMILLE
N° Minute : A25/
2ème Chambre Civile JAF A
N° DE RÔLE : N° RG 24/01219 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KMPO
JUGEMENT DE DIVORCE
rendu par Christophe NOEL, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Priscilla JUNIQUE, Greffier, dans l'affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [Z] [M] [J]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 6]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Pascale CHABBERT MASSON, avocat au barreau de NÎMES plaidant
A
DÉFENDERESSE
Madame [L] [X] épouse [J]
née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 10] (MAROC)
de nationalité Marocaine,
demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Après que la cause a été débattue, en chambre du conseil, le 16 Janvier 2025, après en avoir délibéré, a été rendu le 20 Mars 2025 publiquement et en premier ressort le jugement réputé contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile suivant :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort.
DIT que Mme [X] a commis une violation grave aux obligations nées du mariage,
Par conséquent :
PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de Mme [X] en application des articles 242 à 246 du code civil entre :
Monsieur [Y] [Z] [M] [J] né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 6] de nationalité française,
et
Madame [L] [X] née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 10] (MAROC) de nationalité marocaine,
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2023 à [Localité 7] (MAROC) sans contrat préalable, mariage qui a été transcrit au service central d'état civil du ministère des affaires étrangères le 20 juillet 2023 : (CLS) FES.2023.T.00952.
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectifs et, s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à [Localité 8],
DIT que le jugement de divorce prendra effet, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, à la date du 12 mars 2024, date de l'assignation en divorce,
CONSTATE que les époux ne souhaitent pas conserver son nom marital et reprendra son nom de jeune fille,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux selon les dispositions de l'article 265 du code civil,
CONSTATE la proposition de M. [J] concernant le règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
DIT n'y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial,
CONSTATE qu'aucune demande n'est formulée au titre d'une prestation compensatoire,
CONDAMNE Madame [X] au paiement des entiers dépens,
DIT que la présente décision sera signifiée par la partie qui y a intérêt ou la partie la plus diligente,
Le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la minute du présent jugement.
Fait au tribunal judiciaire de NÎMES le 20 Mars 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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