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TJ 45234, 19 mars 2025, RG 24/01923


Vérifier : TJ 45234, 19 mars 2025, RG 24/01923 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/03/2025
Numéro
24/01923
Lieu / cour
tj45234
Chambre
Chambre 1- section A
Type
other
Id
67dc93bdd9f47d8f02631217

Texte de la décision

14,610 caractères

N° RG 24/01923 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GWIN - décision du 19 Mars 2025

ST/ N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS

JUGEMENT DU 19 MARS 2025

N° RG 24/01923 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GWIN

DEMANDERESSE :

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Stéphanie ARFEUILLERE de la SELARL CREMER & ARFEUILLERE, avocat plaidant au barreau d’ESSONNE et Me Véronique PIOUX, avocat postulant au barreau d’ORLEANS

DÉFENDEURS :

Madame [Z] [F]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 5] (LOIR ET CHER)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
non comparante ni représentée

Monsieur [G] [H]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 7]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]
non comparant ni représenté

DÉBATS : à l’audience publique du 25 Septembre 2024

Puis, le président a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 20 Décembre 2024 puis le délibéré a été prorogé au 19 Mars 2025 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Monsieur Sébastien TICHIT
Greffier : Monsieur Olivier GALLON ,

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date des 15 décembre 2011 et 13 janvier 2012, la société ACTION LOGEMENT venant aux droits de la société ASTRIA a consenti à Madame [Z] [F] et Monsieur [G] [H], un prêt immobilier à hauteur de 20.000 euros, remboursable sur 180 mois, au taux de 1,75% I'an, en vue de l'acquisition d’un terrain et de la construction d'une maison à usage d'habitation au [Adresse 6] à [Localité 9] (45).

Copie exécutoire le :
à : Me Pioux

N° RG 24/01923 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GWIN - décision du 19 Mars 2025

Se plaignant d’échéances impayées, la société ACTION LOGEMENT a adressé un courrier de mise en demeure à Madame [Z] [F] et Monsieur [G] [H], daté du 28 mai 2020, de payer la somme de 10.984,02 euros, à défaut de rendre exigible l’intégralité de la créance.

Par actes en date du 3 mai 2024, la société ACTION LOGEMENT a fait assigner Madame [Z] [F] et Monsieur [G] [H] devant le Tribunal judiciaire d'Orléans et sollicite, sur le fondement des articles 1134 et suivants, et 1224 à 1230 du code civil, de :
- RECEVOIR la société ACTION LOGEMENT SERVICES en ses demandes et les déclarer bien fondées,

A TITRE PRINCIPAL :
- CONDAMNER solidairement Madame [Z] [F] et Monsieur [G] [H] au paiement des sommes suivantes au titre du contrat de prêt n°999804 :
- 11.087,65 € à parfaire des intérêts au taux conventionnel de 1,75 % l’an à compter de la mise en demeure datée du 28 mai 2020, et ce, jusqu’à parfait paiement ;
- 683,75 € au titre de l’indemnité de résiliation de 7 % laquelle portera intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, et ce, jusqu’à parfait paiement
A TITRE SUBSIDAIRE :
- ORDONNER la résiliation du contrat de prêt référencé N°999804 consenti par la société ACTION LOGEMENT SERVICES à Madame [Z] [F] et Monsieur [G] [H], à leurs torts exclusifs en raison de leurs manquements à leur obligation de règlement des échéances du prêt à bonne date,
- CONDAMNER solidairement Madame [Z] [F] et Monsieur [G] [H] au paiement des sommes suivantes au titre du contrat de prêt :
- 11.087,65 € à parfaire des intérêts au taux conventionnel de 1,75 % l’an à compter de la mise en demeure datée du 28 mai 2020, et ce, jusqu’à parfait paiement ;
- 683,75 € au titre de l’indemnité de résiliation de 7 % laquelle portera intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, et ce, jusqu’à parfait paiement

EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- CONDAMNER solidairement Madame [Z] [F] et Monsieur [G] [H] à verser à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 2.500,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- RAPPELER l'exécution provisoire de droit prévue à l’Article 514 du Code de Procédure Civile,
- CONDAMNER solidairement les défendeurs aux entiers dépens de l’instance.

Il y a lieu de se référer aux conclusions susvisées pour un examen complet des moyens et prétentions des parties en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction est intervenue le 19 juin 2024, par une ordonnance du même jour, avec fixation d’une audience de plaidoirie au 25 septembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 20 décembre 2024, puis prorogée au 19 mars 2024 en raison des difficultés affectant la composition de la chambre civile du tribunal judiciaire d'Orléans.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la nature de la décision

Bien que régulièrement cités (procès-verbal de recherches infructueuses), Madame [Z] [F] et Monsieur [G] [H] n’ont pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile. Dès lors, comme indiqué aux termes de l’article 472 du code de procédure civile lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Au fond

L’article 1134 du code civil, dans sa version applicable aux faits, prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.

En application des articles L 312-22 (devenu article L 313-51 à compter du 1er juillet 2016) et R 312-3 (devenu article R 313-28) du Code de la consommation, relatifs aux prêts immobiliers, en cas de défaillance de l'emprunteur et de résolution du contrat, le prêteur peut exiger le remboursement du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu'à la date de règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice des articles 1152 et 1231 du code civil, ne peut excéder 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés.

Selon l’article 1139 du code civil, dans sa version applicable aux faits, le débiteur est constitué en demeure, soit par une sommation ou par autre acte équivalent, telle une lettre missive lorsqu'il ressort de ses termes une interpellation suffisante, soit par l'effet de la convention, lorsqu'elle porte que, sans qu'il soit besoin d'acte et par la seule échéance du terme, le débiteur sera en demeure.

L’article 1153 du code civil, dans sa version applicable aux faits, dispose que dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

Selon l’article 1154 du code civil, dans sa version applicable aux faits, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière.

La règle édictée par l’article L 312-23 (devenu l’article L 313-52 à compter du 1er juillet 2016), selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 (devenu article L 313-51) du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévue par ces articles, fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1154 du code civil.

En application de l’article 1184 du code civil, dans sa version applicable aux faits, lorsque le contrat ne comporte aucune clause expresse de résolution, il appartient aux tribunaux d’apprécier souverainement, en cas d’inexécution partielle, si cette inexécution a assez d’importance pour que la résolution doive être immédiatement prononcée.

Sur la déchéance du prêt

En l'espèce, les conditions générales du prêt prévoient que « les sommes dues à ASTRIA deviendront immédiatement et de plein droit exigibles par anticipation, sans qu’une mise en demeure préalable soit nécessaire, en cas d’inobservation par l’emprunteur de l’une des clauses énumérées ainsi que dans un des cas suivants : 1) non-paiement à bonne date des sommes dues par l’emprunteur (…) » (article 7, pièce n°1).

Au soutien de sa demande, la société ACTION LOGEMENT SERVICES expose qu’elle a mis en demeure Madame [Z] [F] et Monsieur [G] [H] le 28 mai 2020 de régler la somme de 10.984,20 euros en raison de leur défaillance dans le remboursement des échéances de prêt revenues impayées, et que, pourtant avisés, l’intégralité de la créance deviendrait exigible et qu’il serait procédé au recouvrement. Elle soutient qu’elle a prononcé la déchéance du terme le 12 octobre 2020.

Toutefois, la société ACTION LOGEMENT SERVICES ne verse aux débats aucun courrier ayant prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt à la date du 12 octobre 2020 de nature à rappeler aux défendeurs le caractère exigible du prêt en raison de leurs manquements.

Dès lors, la demande de condamnation de Madame [Z] [F] et Monsieur [G] [H] fondée sur la déchéance du terme sera rejetée.

Sur la demande de résolution judiciaire du prêt

En l’espèce, il ressort des lettres de mise en demeure adressées le 2 août 2021 non réclamées par Madame [Z] [F] et Monsieur [G] [H] , mais aussi de leur absence devant le juge des contentieux de la protection (pièce n°8), et de l’impossibilité de les attraire devant la présente juridiction (procès-verbal de recherches infructueuses), des mouvements comptables du prêt (pièce n°3) et du décompte communiqué (pièce n°5), que Madame [Z] [F] et Monsieur [G] [H] ont cessé de régler les échéances de remboursement dues à la société ACTION LOGEMENT SERVICES, et ce depuis le 30 avril 2016, ce qui constitue un manquement grave à leurs obligations contractuelles.

Le contrat de prêt sera résilié à la date du 3 mai 2024, la société ACTION LOGEMENT SERVICES ne rapportant pas la preuve que Madame [Z] [F] et Monsieur [G] [H] aient effectivement reçu la lettre de mise en demeure du 28 mai 2020 ou que ces derniers n’aient pas réclamé ladite lettre, aucun accusé de réception émanant des services postaux n’étant communiqué.

Il ressort du décompte arrêté au 12 octobre 2020 que les sommes dues s'établissaient comme suit :

- capital restant dû : 9.763,54 euros,
- intérêts échus : 1.324,11 euros,
- et indemnité conventionnelle de 7 % : 683,45 euros.

Dès lors,Madame [Z] [F] et Monsieur [G] [H] seront condamnés à rembourser à la société ACTION LOGEMENT SERVICES.
la somme de 11.087,65 euros au titre du capital restant dû et du paiement des intérêts échus. Cette somme produira des intérêts de retard au taux égal à celui du prêt, soit 1,75% l’an à compter du 3 mai 2024, date de la délivrance de l’assignation, et ce jusqu’au parfait paiement.

Par ailleurs, Madame [Z] [F] et Monsieur [G] [H] seront condamnés à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 683,75 € au titre de l’indemnité de résiliation de 7 %, en application des articles L 312-22 (devenu article L 313-51 à compter du 1er juillet 2016) et R 312-3 (devenu article R 313-28) du Code de la consommation. Cette somme produira des intérêts de retard au taux égal à celui du prêt, soit 1,75% l’an à compter du 3 mai 2024, date de la délivrance de l’assignation, et ce jusqu’au parfait paiement.

La demande d’anatocisme sera rejetée, la règle édictée par l’article L 312-23 faisant obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts.

Sur les autres demandes

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
 
Madame [Z] [F] et Monsieur [G] [H] qui succombent devront supporter les dépens de la présente procédure.
 
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
 
L'équité commande de condamner Madame [Z] [F] et Monsieur [G] [H] à verser à la société ACTION LOGEMENT la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE la résolution du contrat de prêt référencé N°999804 consenti par la société ACTION LOGEMENT SERVICES à Madame [Z] [F] et Monsieur [G] [H], à leurs torts exclusifs, et ce à compter du 3 mai 2024 ;

CONDAMNER solidairement Madame [Z] [F] et Monsieur [G] [H] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES (RCS Paris 824 541 148) au paiement des sommes suivantes au titre du contrat de prêt :
- 11.087,65 €, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 1,75 % l’an à compter du 3 mai 2024, et ce, jusqu’à parfait paiement ;

- 683,75 € au titre de l’indemnité de résiliation de 7 %, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2024, et ce, jusqu’à parfait paiement ;

DÉBOUTE la société ACTION LOGEMENT SERVICES de ses autres demandes ;
CONDAMNE solidairement Madame [Z] [F] et Monsieur [G] [H] aux entiers dépens ;

CONDAMNE solidairement Madame [Z] [F] et Monsieur [G] [H] à régler à la société ACTION LOGEMENT la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le DIX NEUF MARS DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Monsieur Sébastien TICHIT, juge et Olivier GALLON, greffier

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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