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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 86194, 20 mars 2025, RG 24/01123


Vérifier : TJ 86194, 20 mars 2025, RG 24/01123 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/03/2025
Numéro
24/01123
Lieu / cour
tj86194
Chambre
JAF
Type
other
Id
67dc95dad9f47d8f026316d4

Texte de la décision

6,621 caractères

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/01123 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GKST

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DE DIVORCE
DU 20 Mars 2025

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Alice LECLERCQ, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Justine CHAVES, Greffier lors du prononcé,

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 20 Janvier 2025 le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 20 Mars 2025,

DEMANDEUR

Monsieur [O], [W], [T] [N]
né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 12]
de nationalité Française
Profession : Sans emploi
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Maître Pauline BOSSANT de la SCP FORT-BOSSANT-ROOSE, avocats au barreau de DEUX-SEVRES plaidant, Me Emma LABADIE, avocat au barreau de POITIERS postulant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-86194-2024-0686 du 22/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])

DEFENDEUR

Madame [U] [S], [R] [P]
née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 8]
de nationalité Française
Profession : Sans emploi
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Ludovic DOUSSET, avocat au barreau de POITIERS plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-006655 du 21/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])

Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le àMaître Pauline BOSSANT
le àMe Ludovic DOUSSET
copie gratuite délivrée
le à Maître Pauline BOSSANT
le à Me Ludovic DOUSSET

N° RG 24/01123 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GKST
[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

Vu l’ordonnance d'orientation du 19 novembre 2024;

Vu l'ordonnance de clôture du 20 janvier 2025;

Prononce par application des articles 237 et suivants du code civil, le divorce de :

Monsieur [O], [W], [T] [N]
né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 12]

et

Madame [U], [S], [R] [P]
née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 8],

qui s'étaient mariés le14 [Date mariage 9] 2009 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 11] (72), sans contrat de mariage préalable;

Ordonne l’inscription de la mention du divorce en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;

Fixe la date des effets du divorce entre les époux au 1er janvier 2013;

Renvoie les parties, s'il y a lieu, à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

Rappelle que par application des dispositions de l’article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

Dit que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;

Dit que l’autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée en commun par les deux parents;

Dit qu’à cet effet les parents doivent:
- prendre ensemble les décisions importantes en ce qui concerne notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse des enfants;
- s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs...)
- permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun;

Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère;

Dit que faute de meilleur accord entre les parties, Monsieur [O] [N] exercera ses droits de visite et d'hébergement :
- en période scolaire : les fins de semaines impaires du vendredi sortie des classes au dimanche soir 18 heures, le père devant prévenir la mère de son souhait d'exercer son droit de visite et d'hébergement 8 jours avant la fin de semaine concernée;

- en période de petites vacances scolaires : la moitié des petites vacances scolaires, le père devant prévenir la mère de la semaine de vacances à laquelle il recevra les enfants au moins 30 jours avant la période concernée ; étant précisé que pour la première partie des vacances, l'époux ira chercher les enfants le vendredi soir à la sortie de l'école et exercera son droit de visite jusqu'au dimanche soir de la semaine suivante à 19h, pour la seconde partie des vacances il exercera son droit du dimanche 19h au dimanche 18h ;

- en période de vacances scolaires d'été : les 1ères et 3ème quinzaines des vacances, le père devant prévenir la mère de la semaine de vacances à laquelle il recevra les enfants au moins 30 jours avant la période concernée ;

- à charge pour le père d'effectuer les trajets;

Dit qu'à défaut d'accord amiable, si le père n'a pas prévenu la mère dans les délais indiqués (8 jours pour les fins de semaine et 30 jours pour les vacances scolaires), il sera présumé avoir renoncé à ses droits pour la totalité de la période ;

Dit que si le droit de visite et d'hébergement est précédé ou suivi d'un jour férié, cette journée s'y ajoutera;

Rappelle que le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de son domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du code pénal;

Déboute Madame [U] [P] de sa demande de contribution pour l’entretien et l’éducation des enfants, l’état d’impécuniosité de Monsieur [O] [N] étant constaté ;

Dispense Monsieur [O] [N] du paiement d’une part contributive jusqu’à retour à meilleure fortune ;

Dit que Monsieur [O] [N] devra justifier auprès de l’autre parent le 1er septembre et le 1er janvier de chaque année de ce qu’il perçoit ;

Condamne Monsieur [O] [N] aux entiers dépens;

Rejette toute autre demande;

Invite la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice.

Le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier.

Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,

J. CHAVES A. LECLERCQ

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