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TJ 31555, 14 mars 2025, RG 24/02459


Vérifier : TJ 31555, 14 mars 2025, RG 24/02459 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/03/2025
Numéro
24/02459
Lieu / cour
tj31555
Chambre
Référés
Type
other
Id
67dc9835d9f47d8f02631d05

Texte de la décision

4,286 caractères

N° RG 24/02459 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TS5F

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/02459 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TS5F
NAC: 54Z

FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le

à Me Michel BARTHET
à Maître Nadia ZANIER

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 MARS 2025

DEMANDERESSE

S.A. QBE EUROPE SA/NV prise en sa succursale en France, dont l’établissement principal est sis [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et Me Jérôme TERTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE (plaidant)

DÉFENDERESSE

S.A.S. MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE (postulant) et Maître Béatrice DEL CORTE, avocat au barreau de BORDEAUX (plaidant)

OMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 13 février 2025

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

VU l’acte en date du 19 décembre 2024 par lequel la partie requérante en l’occurrence, la S.A. QBE EUROPE SA/NV a saisi la juridiction des référés de céans à l’encontre de la S.A.S. MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX pour que soient rendues communes les opérations d’expertise ordonnées le 20 juin 2024 dans l'instance initiée par M [H] [B].

Vu l’ordonnance rendue le 20 juin 2024 par le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse (RG n° 24/771 mesure d’instruction n° 24/1159) instaurant une mesure d’expertise confiée à M [E],

VU les observations et conclusions de la partie assignée qui ne s’y oppose pas, sauf à faire valoir les réserves et protestations d’usage.

VU les pièces produites, la position de la défenderesse, l’avis de l’expert et les opérations intermédiaires de l’expert désigné et l'ordonnance du 20 juin 2024.

MOTIFS

Attendu que la situation litigieuse justifie dans la cadre de l’article 145 du code de procédure civile que les opérations d’expertise, actuellement en cours, soient déclarées communes et opposables à la partie assignée, tous droits et moyens étant réservés sur le fond.

PAR CES MOTIFS

Nous, Carole LOUIS, Vice-Président, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
VU les articles 145 et 331 du code de procédure civile,

Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,

Donnant acte à la partie comparante ou concluante de ses vives et expresses protestations et réserves,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,

Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à la partie requise : la S.A.S. MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX, les opérations d’expertise confiées à M [E], suivant la décision (RG n°24/771 mesure d’instruction n° 24/1159) en date du 20 juin 2024 et suivant les mêmes modalités, à la partie susvisée, régulièrement appelée dans la cause.

Disons que les prochaines réunions d'expertise se dérouleront au contradictoire de la partie appelée.

Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées à la partie nouvelle, recueillera auprès d’elle tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.

Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.

Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.

Disons que l’avocat de la partie en demande de l’appel en cause, transmettra la présente décision directement à l’expert, lequel devra réclamer au besoin une prorogation de date de dépot du rapport

Disons que les dépens de la présente instance seront supportés par la S.A.S. MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX .

Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.

Le Greffier, Le Président,

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