Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information source api

TJ 31555, 14 mars 2025, RG 25/00194


Vérifier : TJ 31555, 14 mars 2025, RG 25/00194 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/03/2025
Numéro
25/00194
Lieu / cour
tj31555
Chambre
Référés
Type
other
Id
67dc9836d9f47d8f02631d2c

Texte de la décision

6,248 caractères

N° RG 25/00194 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TWZI

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00194 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TWZI
NAC: 35Z

FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le

à la SELEURL LT AVOCAT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 MARS 2025

DEMANDEUR

M. [J] [F], demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Louis THEVENOT de la SELEURL LT AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE

DÉFENDEURS

Me [I] [O] agissant ès qualités d’administrateur judiciaire de la société GV FINANCE, demeurant [Adresse 2]

défaillant

S.E.L.A.R.L. EGIDE, Agissant ès qualités de mandataire judiciaire de la société GV FINANCE, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CABINET L’IMMEUBLE et ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI LES JARDINS DE NIEL, dont le siège social est sis Mandataires Judiciaires [Adresse 1]

défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 13 février 2025

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

VU l’acte en date du 27 janvier 2025 par lequel le partie requérant en l’occurrence, M. [J] [F], a saisi la juridiction des référés de céans à l’encontre de Me [I] [O] agissant ès qualités d’administrateur judiciaire de la société GV FINANCE, la S.E.L.A.R.L. EGIDE, Agissant ès qualités de mandataire judiciaire de la société GV FINANCE, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CABINET L’IMMEUBLE et ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI LES JARDINS DE NIEL pour que soient rendues communes les opérations d’expertise ordonnées le 8 mars 2024 dans l'instance initiée par M [F] [J], Mme [P] [Z], Mme [L] [N].

Vu l’ordonnance rendue le 8 mars 2024 par le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse (RG n° 24/197 mesure d’instruction n°24/479) instaurant une mesure d’expertise confiée à M [H],

VU la non constitution des parties assignées,

VU la note, les pièces produites et les opérations intermédiaires de l’expert désigné et l'ordonnance du 8 mars 2024.

MOTIFS

Attendu que la situation litigieuse justifie dans la cadre de l’article 145 du code de procédure civile que les opérations d’expertise, actuellement en cours, soient déclarées communes et opposables, tous droits et moyens étant réservés sur le fond.

L’extension de mission demeure cohérente par rapport à la mission initiale de l’expert.

Il n’est pas justifié, à ce stade prodédural, et alors que des mandataires et liquidataires ont été désignés, que l’expert réclame directement aux organisemes bancaires des comptes.

PAR CES MOTIFS

Nous, Carole LOUIS, Vice-Président, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe,

VU les articles 145 et 331 du code de procédure civile,

Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,

Donnant acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs vives et expresses protestations et réserves,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,

Déclarons étendues et communes et dès lors opposables aux parties requises :Me [I] [O] agissant ès qualités d’administrateur judiciaire de la société GV FINANCE, la S.E.L.A.R.L. EGIDE agissant ès qualités de mandataire judiciaire de la société GV FINANCE, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CABINET L’IMMEUBLE et ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI LES JARDINS DE NIEL , les opérations d’expertise confiées à M [H], suivant la décision (RG n° 24/197) en date du 8 mars 2024 et suivant les mêmes modalités, aux parties susvisées, régulièrement appelées dans la cause.

Etendons la mission de l’expert aux points suivants :

- Se faire communiquer par le représentant actuel des sociétés CABINET L’IMMEUBLE, GV FINANCE et SCI LES JARDINS DE NIEL les bilans, comptes d'exploitation/ de résultat et grands livres comptables ainsi que tous les documents relatifs à la tenue des assemblées générales ordinaires et extraordinaires au titre des cinq dernières exercices comptables (notamment les rapports de gestion, les convocations aux assemblées générales, les procès-verbaux d'assemblées générales et les feuilles de présence y annexées),
- Se faire communiquer par le représentant actuel des sociétés CABINET L’IMMEUBLE, GV FINANCE et SCI LES JARDINS DE NIEL les livres et l'ensemble des relevés bancaires de tous les comptes détenus par cette dernière au titre des cinq dernières années,
- Procéder à l'examen des écritures bancaires et des documents sociaux précités des sociétés CABINET L’IMMEUBLE, GV FINANCE et SCI LES JARDINS DE NIEL au titre des cinq derniers exercices,
- Dire s'il existe des manquements et dysfonctionnements et notamment des flux financiers avec la SCI MOULIN DE CALMONT,
- Dans l'affirmative, les déterminer, les isoler et dire quel en est l'impact sur la sincérité des comptes et l'information des associés de ladite SCI.

Disons que les prochaines réunions d'expertise se dérouleront au contradictoire des parties appelées.

Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’ils tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.

Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné.

Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.

Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.

Disons que l’avocat de la partie en demande de l’appel en cause, transmettra la présente décision directement à l’expert, lequel devra réclamer au besoin une prorogation de date de dépot du rapport

Disons que les dépens de la présente instance seront supportés par M. [J] [F].

Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.

Le Greffier, Le Président,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.