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TJ 31555, 20 mars 2025, RG 22/02515


Vérifier : TJ 31555, 20 mars 2025, RG 22/02515 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/03/2025
Numéro
22/02515
Lieu / cour
tj31555
Chambre
POLE CIVIL - Fil 3
Type
other
Id
67dc9837d9f47d8f02631d49

Texte de la décision

75,894 caractères · tronqué Afficher l’intégral

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 20 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 22/02515 - N° Portalis DBX4-W-B7G-Q5BZ
NAC : 54G

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 3

JUGEMENT DU 20 Mars 2025

PRESIDENT

Madame GABINAUD, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire

Assistée de
Madame RIQUOIR, greffier lors des débats
Madame GIRAUD, greffier lors de la mise à disposition

DEBATS

à l'audience publique du 07 Janvier 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéréau 7 mars 2025, prorogé à l’audience de ce jour.

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEURS

Mme [C] [M]
née le 23 Octobre 1956 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Stéphane MONTAZEAU de la SELARL CABINET D’AVOCATS MONTAZEAU & CARA, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 131

M. [Y] [P]
né le 15 Janvier 1959 à [Localité 11] (73), demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Stéphane MONTAZEAU de la SELARL CABINET D’AVOCATS MONTAZEAU & CARA, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 131

DEFENDEURS

Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD RCS Nanterre 722 057 460, en qualité d’assureur M. [S], société AZUR carrelage, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 326

GROUPAMA D’OC ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE (RCS TOULOUSE 391 851 557), es-qualité d’assureur de la SARLU A.B.C MONIER, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Catherine HOULL de la SELARL CATHERINE HOULL & ASSOCIES, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE, avocats plaidant, vestiaire : 166

MAAF ASSURANCES SA, RCS [Localité 13] B 542 073 580, en qualité d’assureur de la société CBTP, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Pierre JOURDON de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 107

Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Laurent DEPUY de la SELARL DEPUY AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 369

S.A.S. SILVEA, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Laurent DEPUY de la SELARL DEPUY AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 369

Compagnie d’assurance SMABTP RCS PARIS 775 684 764, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 243

S.A.R.L. CONSTRUCTION BOIS TRANCHARD PEUCH, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Florence REMAURY-FONTAN de la SCP D’AVOCATS REMAURY-FONTAN-REMAURY, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 231

Société A.B.C. MONIER, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Philippe GILLES de la SELARL PHILIPPE GILLES, avocats au barreau d’ALBI, avocats plaidant, vestiaire : 362

M. [X] [S] exerçant sous l’enseigne AUR CARRELAGE SIREN 340 840 388, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Louis-marie SCHMIT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 106

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat du 30 novembre 2012, Monsieur [Y] [P] et Madame [C] [M] épouse [P] ont confié à la société Silvéa Architectures, assurée par la société Mutuelle des Architectes Français (ci-après la MAF), la réalisation d’une extension de leur maison de 40 m² environ pour un coût de 95 000 €.

Le projet a fait l’objet d’un permis de construire du 16 août 2012.

Sont intervenus à l’ouvrage :
-l'entreprise A.B.C. Monier pour le lot gros œuvre, assurée par Groupama d’Oc,
-la société Construction bois Tranchard Peuch (CBTP) pour le lot charpente, ossature bois, planchers bois, étanchéité, zinguerie, terrasse bois, assurée auprès de la SMABTP jusqu’au 31 décembre 2012 puis auprès de la SA MAAF Assurances,
-Monsieur [S], exerçant sous l’enseigne AZUR CARRELAGE pour le lot carrelage faïence), assuré par la SA Axa France IARD,
-la société 2TMS pour le lot menuiseries extérieures,
-la société MODERN'POSE pour les volets extérieurs bois,
-la société PL MENUISERIES pour le lot menuiseries intérieures, escalier bois,
-la société GILES SOULET pour le lot parquet / sol souple, peinture,
-la société CEP pour le lot cloison doublage, faux plafond, électricité / VMC.

La réception a eu lieu le 5 juillet 2013.

Une déclaration d’achèvement des travaux a été délivrée le 18 octobre 2013.

En 2014, les époux [P] se sont plaints de l’apparition de traces d’humidité sur la moitié du mur Est de l’extension, sur une hauteur d’environ 50 cm.

Par la suite, les époux [P] se sont plaints de l’aggravation du désordre, et ont procédé à une déclaration de sinistre auprès de leur assureur multirisque habitation, la SA MAAF Assurances, lequel a mandaté le cabinet Polyexpert pour procéder à une expertise amiable, la recherche de fuite étant réalisée par la société Aqua Ser.

Les réunions d’expertise amiable ont eu lieu en septembre et octobre 2018, au contradictoire de la société Silvéa.

L’expert amiable a conclu à l’absence d’isolant sous la dalle béton favorisant un phénomène de condensation et de remontées d’humidité sous la chape, par le sol.

Suivant acte d'huissier signifié le 18 juin 2019, Monsieur et Madame [P] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, lequel a désigné Monsieur [V] [H] en qualité d'expert judiciaire par ordonnance du 30 juillet 2019.

Suivant ordonnances des 18 juin 2020 et 18 février 2021, les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables à plusieurs intervenants.

Monsieur [V] [H] a déposé son rapport le 20 juillet 2021, et un addendum le 23 juillet 2021.

Suivant actes d'huissier signifiés les 23, 24, 30 mai et 2 juin 2022, Monsieur [Y] [P] et Madame [C] [M] épouse [P] ont fait assigner la SAS Silvéa Architectures, la MAF, la SARL ABC Monier, la scoiété Groupama d’Oc, Monsieur [X] [S], la SARL Construction bois Tranchard Peuch (CBTP), la SA MAAF Assurances en sa qualité d’assureur de la SARL CBTP, la SA Axa France IARD en sa qualité d’assureur de Monsieur [S] et de la société Azur Carrelage, et la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SARL CBTP jusqu’au 31 décembre 2012, devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de lui demander de bien vouloir les condamner in solidum à indemniser divers préjudices, notamment des travaux de reprise et un trouble de jouissance ainsi que des frais, outre des demandes accessoires.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2024, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 7 janvier 2025.
A l'issue des débats, elle a été mise en délibéré au 7 mars 2025, échéance prorogée au 20 mars 2025.

Dans leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 6 février 2024, Monsieur et Madame [P] demandent au tribunal, au visa des articles 1231-1, et 1792 du code civil, et L.124-3 du code des assurances, de bien vouloir :

-Condamner in solidum la société SILVEA, la société ABC MONIER, la société CBTP, Monsieur [X] [S] (enseigne AZUR CARRELAGE), sous la garantie in solidum de leurs assureurs respectifs, la MAF, GROUPAMA d’OC, la MAAF, AXA France Iard et la SMABTP, à indemniser les époux [P] des préjudices liés aux désordres de nature décennale affectant leur habitation, ou sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour faute prouvée et à leur verser ainsi les sommes de :
-52.692,88 €TTC, à parfaire au jour du jugement, notamment au vu de l’indice BT01, au titre des travaux nécessaire à la reprise des désordres,
-600 € par mois depuis le mois de juillet 2014 et jusqu’à complète indemnisation, au titre
de l’indemnisation du trouble de jouissance,
-2000 € en indemnisation de l’impossibilité de finir les travaux de climatisation de l’extension,
-227,80 € TTC au titre des frais de déshumidification,
-2500 € au titre des frais d’hébergement pour la durée des travaux de reprise, évaluée à un mois et demi,
-1500 € au titre des frais de déménagement,
-1200 € TTC au titre des frais de peinture,
-1200 € TTC au titre des frais de reprise du carrelage de la cuisine ;

-Condamner in solidum la société SILVEA, la société ABC MONIER, la société CBTP, Monsieur [X] [S] (enseigne AZUR CARRELAGE), sous la garantie in solidum de leurs assureurs respectifs, la MAF, GROUPAMA d’OC, la MAAF, AXA France Iard et la SMABTP, à indemniser les époux [P] au titre des frais irrépétibles qu’ils ont dû à verser afin de faire valoir leurs droits, tant en référé que dans le cadre de la présente instance, à hauteur de la somme de 8000 € ;

-Condamner in solidum la société SILVEA, la société ABC MONIER, la société CBTP, la société AZUR CARRELAGE et Monsieur [X] [S], sous la garantie in solidum de leurs assureurs respectifs, aux entiers dépens des instances de référé et de fond, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
-Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.

Dans leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 12 septembre 2023, la société Silvéa Architectures et la MAF demandent au tribunal, au visa des articles 1792 et 1231-1 du code civil, de bien vouloir :

-Limiter la responsabilité de la SAS SILVEA à hauteur de 20% ;
-Condamner in solidum la SARL ABC MONIER, GROUPAMA, la SARL CBTP, la SMABTP, MAAF ASSURANCES, Monsieur [S] et AXA France IARD à relever et garantir la SAS SILVEA et la MAF en principal, accessoires, intérêts et frais des condamnations prononcées à leur encontre ;
-Limiter l’indemnisation des époux [P] à hauteur de 52 692,88 € au titre du préjudice matériel ;
-Rejeter le surplus des réclamations des époux [P] ;
-Rejeter toute demande supplémentaire de condamnation à l’encontre de la SAS SILVEA et de la MAF ;
-Cantonner la garantie de la MAF dans les conditions et limites du contrat d’assurance en ce qui concerne notamment l’opposabilité de la franchise et du plafond contractuels à son assuré et aux tiers ;
-Limiter l’indemnisation des époux [P] à hauteur de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-Condamner in solidum tous les succombants aux dépens de l’instance en référé et de l’instance au fond en proportions de leur part respective de responsabilité.

Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 28 août 2023, L’EURL ABC Monier demande au tribunal, de bien vouloir :

A titre principal :
-Débouter les époux [P] et les autres parties défenderesses de toutes leurs demandes,
fins et conclusions dirigées à l'encontre de l'EURL ABC MONIER ;
-Mettre hors de cause l'EURL ABC MONIER ;
-Condamner in solidum tout succombant à payer à l'EURL ABC MONIER la somme de 3 000 €, à titre d’indemnisation de ses frais irrépétibles de justice sur le fondement et en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner in solidum tout succombant au paiement des dépens, dont distraction au profit de Maître Philippe GILLES, avocat, qui pourra les recouvrer sur son offre de droit, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;

A titre subsidiaire, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, 1240 du code civil et L.241-1 et suivants du code des assurances :

-Limiter la part de responsabilité de l'EURL ABC MONIER dans la survenance des dommages et leurs conséquences à hauteur de 10% du tout, au maximum ;
-Débouter les époux [P] et les autres parties défenderesses de leurs demandes de condamnation de l'EURL ABC MONIER in solidum avec les autres locateurs d'ouvrages ;
-Condamner la compagnie GROUPAMA D'OC à relever et garantir indemne l'EURL ABC MONIER de toutes les condamnations qui seraient mises à sa charge sur le fondement de la responsabilité décennale, en principal, intérêts et frais, sur les demandes des époux [P] et des autres parties défenderesses ;
-Statuer ce que droit sur les franchises contractuelles de la compagnie GROUPAMA D'OC et leur opposabilité aux parties ;
-Condamner in solidum la Société SILVEA, la MAF, la Société CBTP, la MAAF ASSURANCES, la SMABTP, Monsieur [S] et la compagnie AXA FRANCE IARD à relever et garantir indemne l'EURL ABC MONIER des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, de tous chefs de réclamations ;
-Cantonner le montant nécessaire pour remédier aux désordres constatés à la somme totale de 52 692,88 € TTC, telle qu'arrêtée par l'expert judicaire et à celle de 19 326,91 € TTC, au maximum, au titre des travaux de réparation des dommages susceptibles de concerner l'EURL ABC MONIER, tout en tenant compte de la part de responsabilité de cette dernière de 10% ;
-Débouter les époux [P] de la totalité de leurs autres demandes relatives aux travaux non prévus par l'expert judiciaire et aux préjudices complémentaires, sinon ramener ces derniers à de plus justes proportions, tout comme la demande au titre des frais irrépétibles ;

En tout état de cause :

-Limiter à 10% du montant total, les indemnisations par l'EURL ABC MONIER en principal, intérêts et frais (article 700 du code de procédure civile et dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire) qui seraient par impossible accordées aux époux [P] ;
-Limiter l'exécution provisoire à l'indemnisation des dommages matériels ;
-Juger que la charge finale des condamnations au titre des frais irrépétibles et des dépens suivra le sort des condamnations prononcées au principal, tenant compte de la répartition des responsabilités et des recours en garanties entre les coauteurs et leurs assureurs respectifs ;

A titre infiniment subsidiaire, au visa des articles 1103, 1104, 1193 et 1231-1 et suivants du code civil :
-Condamner la compagnie GROUPAMA D'OC à relever et garantir indemne l'EURL ABC MONIER de toutes les condamnations qui seraient mises à sa charge, en tout ou partie, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, en principal, intérêts et frais, sur les demandes des époux [P] et des autres parties défenderesses ;
-Condamner in solidum la Société SILVEA, la MAF, la Société CBTP, la MAAF ASSURANCES, la SMABTP, Monsieur [S] et la compagnie AXA FRANCE IARD à relever et garantir indemne l'EURL ABC MONIER des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en tout ou partie, sur le fondement de la responsabilité contractuelle du chef des demandes des époux [P], d'une part, et sur le fondement de la responsabilité délictuelle du chef des demandes des parties défenderesses, d'autre part.

Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 28 août 2024, la société Groupama d’Oc demande au tribunal, au visa des les articles 1792 et suivants, et 1240, 1242 et suivants du code civil, de bien vouloir :

À titre principal :
-Débouter les époux [P] et toutes autres parties, de leurs demandes dirigées à l’encontre de la compagnie Groupama d’Oc ;
-Mettre hors de cause la compagnie Groupama d’Oc ;

À titre subsidiaire :
-Cantonner le montant nécessaire pour remédier aux désordres constatés à la somme arrêtée par l’expert judiciaire de 52 692,88 € TTC ;
-Débouter les époux [P] de la totalité de leurs autres demandes relatives aux travaux non prévus par l’expert judiciaire et aux préjudices immatériels ;
-Condamner tout succombant à relever et garantir la compagnie Groupama d’Oc de la totalité des sommes qui seraient mises à sa charge ;

À titre infiniment subsidiaire :
-Limiter le montant pouvant être mis à la charge de la compagnie Groupama d’oc à 10 % de l’indemnité qui seraient allouée au cas où la responsabilité décennale de son assuré serait retenue ;

En tout état de cause :
-Condamner in solidum, la société Silvea, la MAF, la société CBTP, la MAAF Assurances, la SMABTP, AXA IARD France, M [S] à relever et garantir la compagnie GROUPAMA D’OC des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
-Déclarer opposables erga omnes les franchises contractuelles pour ce qui concerne les garanties facultatives et à l’ensemble des intervenants sauf le Maître de l’ouvrage pour la franchise relative à la garantie décennale et ce au cas où ces garanties seraient déclarées mobilisables ;
-Condamner in solidum, tous succombant au règlement d’une somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de Maître Houll conformément à l’article 699 du même code.

Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 6 septembre 2023, la société Construction bois Tranchard Peuch (CBTP) demande au tribunal, au visa de l’article 1792 du code civil, de bien vouloir :

-Débouter Monsieur et Madame [P] de leurs demandes ;

A titre subsidiaire :
-Limiter la responsabilité de la Société CBTP à 5% ;
-Débouter les époux [P] de leur demande en indemnisation, autre que la demande au titre des travaux de reprise à hauteur du montant évalué par l’expert judiciaire, soit : 52 692,88 € ;

-Limiter à 5% du montant, les indemnisations qui seraient par impossible allouées pour le préjudice matériel et immatériel ;

A titre infiniment subsidiaire et si une condamnation in solidum devait être prononcée contre elle :
-Condamner in solidum la SAS SILVEA, la MAF, Monsieur [X] [S], la Société A.B.C. MONIER et GROUPAMA, à garantir la Société CBTP des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 95% ;
-Retenir la garantie de la SMABTP et de la MAAF ;
-Les condamner à relever et garantir la Société CBTP de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, en principal, intérêts, article 700 du code de procédure civile et dépens ;
-Condamner tout succombant au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et dépens.

Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 19 septembre 2024, la SMABTP demande au tribunal, au visa de l’article 1792 du code civil, de bien vouloir :

A titre principal :

-Déclarer que la responsabilité de la société CBTP ne peut être engagée ;
-Mettre hors de cause son assureur la SMABTP ;

A titre subsidiaire :

-Déclarer que les infiltrations côté jardin sont étrangères à la société CBTP assurée de la SMABTP ;
-Limiter la responsabilité de la société CBTP aux préjudices liés aux infiltrations côté muret du voisin ;
-Déclarer que la responsabilité de la société CBTP est accessoire ;
-Limiter la responsabilité de la société CBTP à 10% ;
-Déclarer que la SMABTP devra sa garantie à la CBTP qu’au titre des désordres de nature décennale et dans les limites et conditions du contrat d’assurance souscrit ;
-Limiter la garantie de la SMABTP aux travaux de reprise des infiltrations côté muret du voisin;
-Déclarer que la SMABTP est en droit d’opposer le montant de sa franchise contractuelle à la société CBTP ;
-Condamner in solidum la société SILVEA, la MAF, la société ABC MONIER, la compagnie GROUPAMA D’OC, Monsieur [K], la MAAF ASSURANCES, et la compagnie AXA France IARD à relever et garantir indemne la SMABTP de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre au-delà de la part de responsabilité de son assuré, la société CBTP ;
-Rejeter les recours formulés à l’encontre de la SMABTP ;
-Rejeter les demandes des époux [P] au titre de leur demande indemnitaire concernant la climatisation et les frais de peinture et reprise du carrelage de la cuisine ;

-Condamner in solidum la société SILVEA, la MAF, la société ABC MONIER, la compagnie GROUPAMA D’OC, Monsieur [K], la MAAF ASSURANCES, et la compagnie AXA France IARD à relever et garantir indemne la SMABTP de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres immatériels ;

En tout état de cause :
-Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
-Condamner tout succombant à verser à la SMABTP la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SCP SALESSE ET ASSOCIES sur son affirmation de droit.

Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 12 septembre 2024, la SA MAAF Assurances demande au tribunal, au visa des articles 1240 et 1792 et suivants du code civil, et L.241-1 et A.243-1 annexe I du code des assurances, de bien vouloir :

A titre principal :
-Juger que la responsabilité de l’entreprise CBTP n’est pas engagée ;
-Par voie de conséquence, mettre purement et simplement l’entreprise CBTP et la MAAF hors de cause ;
-Condamner tout succombant à verser à la MAAF la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Pierre JOURDON de la SCP BARBIER & ASSOCIES sur ses affirmations de droit ;

A titre subsidiaire :
-Juger que ce sont les garanties obligatoires de la SMABTP, assureur de l’entreprise CBTP à la date des travaux, qui couvrent la réparation des dommages à l’ouvrage ainsi que les éventuels frais de déménagement du mobilier ;
-Juger que la police de la MAAF, ne garantit pas le préjudice de jouissance ;
-Juger que les époux [P] ne justifient pas de leur demande d’indemnisation des frais de relogement ;
-Par voie de conséquence, les en débouter purement et simplement ;
-Juger la MAAF bien fondée à opposer à son assuré comme aux tiers le montant de sa franchise qui s’élève à la somme de 1 800 € ;
-En toute hypothèse, juger que la responsabilité de l’entreprise CBTP ne saurait excéder 10%,

Par voie de conséquence, condamner in solidum la société Silvéa, la MAF, l’entreprise AZUR CARRELAGE, son assureur la compagnie AXA et la compagnie GROUPAMA D’OC es qualité d’assureur de l’entreprise ABC MONIE à relever et garantir la MAAF de toutes condamnations susceptibles d’intervenir à son encontre tant en principal qu’intérêts, frais, accessoires et dépens dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 90% ;
-Réduire à 4 000 € l’indemnité susceptible d’être allouée aux époux [P] au titre des frais irrépétibles ;
-Juger que la charge finale des condamnations au titre des frais irrépétibles et des dépens suivra le sort des condamnations prononcées en principal.

Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 2 septembre 2024, Monsieur [X] [S] demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants 1231-1 et suivants et 1240 du code civil, et de l’article L.124-5 du code des assurances, de bien vouloir :

A titre principal :
-Débouter les époux [P] de l’ensemble de leurs demandes ;
-Débouter l’ensemble des requérants de leurs demandes formées à l’encontre de Monsieur [X] [S] ;

A titre subsidiaire :
-Condamner solidairement la SAS SILVEA, la MAF, la société CBTP, la SMABTP, la MAAF, la société ABC MONNIER et GROUPAMA à garantir Monsieur [X] [S] des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 90% ;
-Débouter les époux [P] de leurs demandes en indemnisation ;
-Très subsidiairement, ramener au montant retenu par l’expert judiciaire l’indemnisation des frais d’hébergement (2 390,30 €) et des frais de déménagement (1 268,40 €) ;
-Réduire l’indemnité sollicitée par les époux [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions ;

En toute hypothèse :
-Condamner la compagnie AXA FRANCE IARD à garantir Monsieur [X] [S] au titre de l’ensemble des demandes formées par les époux [P], exclusion faite des demandes au titre des postes « démolition, reconstitution chape et dallage », « carrelage et plinthe » et « maîtrise d’œuvre » tels que retenus par l’expert judiciaire ;
-Débouter la compagnie AXA FRANCE IARD de ses demandes à l’encontre de Monsieur [X] [S] ;
-Condamner solidairement tout succombant à payer à Monsieur [X] [S] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
-Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 31 octobre 2024, la SA Axa France IARD demande au tribunal, au visa des articles 1792 du code civil, L.124-5 et L.112-6 du code des assurances, de bien vouloir :

A titre principal :
-Rejeter toute demande formulée à l’encontre de la compagnie AXA France IARD ;
-En conséquence, la mettre hors de cause ;
-Condamner les époux [P] au paiement d’une indemnité de 2 000  € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens dont distraction au profit de la Selas Clamens Conseil, avocats, qui pourra les recouvrer sur son offre de droit, conformément à l’article 699 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE ;

A titre subsidiaire :

-Débouter les époux [P] de leurs demandes portant sur des frais de peinture et de reprise du carrelage de la cuisine ;
-Débouter les époux [P] de leurs demandes portant sur les préjudices immatériels ;
-A défaut, les ramener à de plus strictes proportions, tout comme la demande formée au titre des frais irrépétibles ;
-Enjoindre Monsieur [S] de produire son attestation d’assurance facultative responsabilité civile valide au titre des années 2015 et 2020, soit à la date de la première réclamation ;
-La condamner, en tant que de besoin, à produire ces documents sous une astreinte de 150 € par jour de retard, et ce, pendant une durée de quinze jours à compter de la notification du
jugement à intervenir ;

En tout état de cause :
-Condamner la société Silvea, la MAF, la société CBTP, la MAAF Assurances, la Smabtp, la société ABC Monier et Groupama d’Oc à relever et garantir la compagnie AXA France IARD des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
-Déclarer les franchises contractuelles opposables à toutes parties pour ce qui concerne les garanties facultatives et à Monsieur [S] en cas de mobilisation de la garantie décennale.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.

MOTIFS

I / Sur le désordre, sa qualification et son origine technique

A/ Sur la qualification du désordre

Le caractère décennal du désordre est contesté par la société Groupama d’Oc.

L’article 1792 du code civil dispose : “Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.”

L’expert judiciaire a constaté que des infiltrations d’eau se sont développées à l’intérieur de la partie extension réalisée en 2012/2013 sous la forme de remontées d’humidité, qui se sont propagées sur le doublage des parois en plaque de plâtre constituant le revêtement intérieur, lesquelles présentent une corrosion importante.

Il souligne que l’humidité décroît du bas vers le haut des murs, et qu’en façade Nord-Est, elle s’élève à 70 % à l’interface de la chape et de la dalle, 58 % à 15 cm du sol et à 25 % à 30 cm.

Il a en outre relevé que les traces d’humidité, prédominantes en façade Nord Est de l’extension, se généralisent dans la partie extension, et colonisent l’habitation principale par un poteau situé à l’interface de l’ouverture réalisé pour raccorder les deux parties de l’habitation.

L’expert ajoute que le désordre est évolutif en ce qu’il se généralise, et que la forte humidité persistante provenant de la chape altère considérablement les conditions d’hygiène de vie des propriétaires.

Il indique que si la solidité de l’ouvrage n’est pas encore en cause, une évolution significative du désordre peut compromettre la durée de vie de l’ouvrage par une dégradation précoce et irréversible des matériaux mis en oeuvre. Il estime que l’atteinte à la solidité existera à moyen terme et celle à la stabilité à très court terme. Il retient que le bien des époux [P] est altéré de manière importante et que son état ne favorise pas son bon entretien. Il relève une atteinte à l’exploitation normale des lieux au regard des conditions de vie habituelles.

Il résulte de ces éléments que les époux [P] subissent un désordre constitué par une forte humidité dans leur habitation provenant d’infiltrations dans la chape de l’extension qu’ils ont fait réaliser. Cette humidité endommage les embellissements de manière progressive au point que l’expert estime qu’il y aura une généralisation de la moisissure des murs. Dans ces conditions, le désordre porte nécessairement atteinte au confort des lieux au delà du raisonnable, la présence de moisissures et d’humidité pouvant être à l’origine de divers troubles pour les habitants.

S’agissant d’une maison d’habitation, l’impossibilité de la maintenir dans un état de salubrité compatible avec son occupation paisible, c’est à dire dans des conditions sanitaires normales, mais aussi des conditions esthétiques ordinaires, l’apparition de boursouflures, moisissures et décollements des revêtements muraux ne relevant pas d’un aléa acceptable dans la partie habitée d’une maison, la rend impropre à sa destination.

De manière plus générale, il sera rappelé que la présence d’infiltrations d’eaux dans une maison, ce qui est le cas en l’espèce au niveau de la chape, quand bien même elle se manifeste par une remontée d’humidité, suffit à caractériser le caractère décennal d’un désordre.

Par ailleurs, il est constant que le désordre est apparu après réception de l’ouvrage.

Il résulte de ce qui précède que le désordre subi par les époux [P] revêt une nature décennale, de sorte qu’il doit être traité sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil.

B/ Sur l’origine technique du désordre

L’expert judiciaire conclut que le désordre trouve son origine dans des erreurs de conception et d’analyse des avoisinants.

A ce titre, il explique que la source des arrivées d’eau est double, et pointe :
-la limite de propriété voisine, parée d’un muret dont les fondations sont plus hautes que le support de l’ossature bois, cet intervalle laissant pénétrer le ruissellement de l’eau vers l’interface chape/carrelage au dessus de la dalle, où elle se trouve piégée de manière définitive faute d’exutoire,
-le trottoir carrelé réalisé dans le jardin des époux [P] au droit du bardage, dont l’altimétrie ne correspond pas aux règles de l’art et laisse passer l’humidité sous l’étanchéité de l’ossature bois, laquelle migre vers la chape, qui est dépourvue d’aération.

Il souligne que l’eau a pu pénétrer de manière anarchique sur la dalle vers la totalité du niveau inférieur de la chape jusqu’à sa saturation, avant de migrer par capillarité sur les montants du placo, étant observé que l’étanchéité du carrelage empêchait toute évaporation de l’eau.

Monsieur [S] conteste que les eaux puissent provenir d’un défaut du trottoir carrelé qu’il a réalisé, au motif que l’expert n’aurait pas procédé à une mise en eau pour démontrer la réalité des infiltrations par ce trottoir et que ce dernier présente une pente conforme aux normes en vigueur et suffisante pour évacuer les eaux de ruissellement. Il fait état d’autres causes possibles aux désordres, à savoir l’absence d’isolation continue sous la dalle béton, l’existence de canalisations aveugles et mal obstruées lors de la construction, la non-conformité des réseaux, et la réalisation d’un drain périphérique, estimant que ces hypothèses n’ont pas fait l’objet d’investigations suffisantes par l’expert, et qu’il y avait lieu d’appeler en la cause d’autres intervenants.

Pour autant, l’expert a bien précisé que la pente du trottoir ne fait en effet pas défaut, mais que la difficulté réside dans le positionnement de celui-ci, obstruant le bardage en bois et faisant de ce fait obstacle à la ventilation nécessaire, ce qui avait fait l’objet d’une réserve à réception, non levée par Monsieur [S].

Par ailleurs, il doit être observé que les conclusions de l’expert judiciaire quant au cheminement de l’eau à l’origine des infiltrations reposent sur des recherches multiples, réalisées en présence des parties, sans qu’il ne lui soit demandé, pour confirmer les conclusions partielles qu’il a énoncées à l’issue de chaque réunion, et qui ne faisaient alors l’objet d’aucune contestation, qu’une mise en eau soit réalisée.

Enfin, il ne peut qu’être constaté que les multiples causes évoquées par Monsieur [S] ont été envisagées par l’expert, puis écartées, et que Monsieur [S] lui-même ne démontre en rien leur pertinence ni les raisons pour lesquelles, s’il établissait qu’elles existaient, elles feraient disparaître celles retenues par l’expert judiciaire à son encontre.

Dans ces conditions, l’analyse de l’expert judiciaire quant à l’origine technique des désordres sera entérinée.

II / Sur les responsabilités encourues

Aux termes de l’article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage. Sont présumés responsables tous les constructeurs concernés par les désordres revêtant un caractère décennal, sauf s’ils démontrent que les dommages proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d'intervention.

S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en oeuvre de la responsabilité décennale des constructeurs, prévue à l’article 1792 du code civil, suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.

Aussi, chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru et pour des travaux qu'ils ont contribué à réaliser.

Dès lors, il convient d'apporter la preuve que les intervenants à l’acte de construire ont la qualité de constructeur et d’établir que la cause du dommage se situe dans leur sphère d'intervention.

En l’espèce, le maître d’oeuvre, qui était chargé d’une mission complète, a la qualité de constructeur, et le désordre entre nécessairement dans sa sphère d’intervention.

Au regard de l’origine technique du désordre retenue supra, la cause du dommage entre aussi dans la sphère d’intervention de Monsieur [S], exerçant sous l’enseigne Azur Carrelage, lequel a procédé à la réalisation de la chape et du trottoir carrelé dans le jardin des maîtres de l’ouvrage, et à la pose du carrelage.

Elle entre aussi dans la sphère d’intervention de la société ABC Monier, qui a réalisé les fondations et a coulé la dalle, de sorte que contrairement à l’affirmation de la société Groupama d’Oc, le désordre entre bien dans l’assiette de son ouvrage.
L’argument de la société ABC Monier relatif au fait qu’elle n’était pas informée de la future réalisation d’une ossature bois ni de l’installation d’un trottoir carrelé tend à démonter son absence de faute, mais ne fait pas obstacle à l’imputabilité du dommage à son lot.
La société Groupama d’Oc affirme en outre que l’unique manquement qui peut être reproché à la société ABC Monier tient à son obligation de conseil, ce qui ne saurait selon elle fonder sa responsabilité décennale. Toutefois, seul le lien d’imputabilité entre les travaux réalisés et le désordre doit être examiné à ce stade, et non la nature de la faute qui peut être reprochée au locateur d’ouvrage. Ce lien d’imputabilité est caractérisé concernant la société ABC Monier compte tenu du siège du désordre. En tout état de cause, s’il est exact qu’il est reproché à la société ABC Monier un manquement à son obligation de conseil, celui-ci n’est en l’espèce pas exclusif, comme le prétend la société Groupama d’Oc, de sa participation à la survenance d’un désordre matériel, dès lors que la société ABC Monier n’aurait pas dû réaliser ses travaux dans l’environnement qu’elle connaissait, et qui ne permettait pas de s’assurer de la pérennité de son propre ouvrage.

Enfin, la cause du dommage entre dans la sphère d’intervention de la SARL CBTP, qui a fourni et mis en oeuvre le bardage bois. Là encore, les arguments de la SARL CBTP s’opposant à caractériser l’imputabilité du désordre à son lot, de même que ceux de la SA MAAF Assurances, consistent en réalité à contester toute faute de sa part, au motif qu’elle a respecté les règles de l’art, ou qu’elle n’était pas soumise à une obligation de conseil, ce qui est inopérant au stade de la détermination des responsables au titre de la garantie décennale.

III / Sur la garantie des assureurs

A/ Sur la garantie de la SA Axa France IARD :

1/ Sur l’application de la garantie dans le temps

La SA Axa France IARD conteste devoir sa garantie au titre des dommages matériels au motif que le contrat d’assurance conclu avec la société Azur carrelage et en cours d’exécution au moment du démarrage des travaux ne couvre pas sa responsabilité décennale.
Elle conteste de même devoir sa garantie au titre des dommages immatériels, au motif qu’au jour de la réclamation, soit le 13 mars 2020, date de l’assignation de son assuré devant le juge des référés, sa police était résiliée depuis le 1er janvier 2015. Elle rejette la prise en compte du courrier de mise en demeure du 17 juin 2013 comme date de la réclamation, observant qu’il est antérieur à l’apparition des désordres, que les maîtres de l’ouvrage datent de 2014.

Monsieur [S] ne conteste pas qu’il ne peut pas invoquer la garantie de la SA Axa France IARD au titre des garanties obligatoires, et donc concernant les dommages matériels.
S’agissant des garanties facultatives, et donc des dommages immatériels, il répond à l’assureur que le fait dommageable constitué par la réalisation des travaux est intervenu avant la date de résiliation de la police, et que la date de première réclamation doit être fixée au 17 juin 2013, soit avant l’expiration du délai subséquent de l’article 3.2.1 des conditions générales de la police, qui devait avoir lieu en l’espèce le 1er janvier 2025, compte tenu de la date de résiliation fixée au 1er janvier 2015.

*

L’article 124-5 du code des assurances dispose, en son alinéa 4 : “La garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été resouscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L'assureur ne couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s'il établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.”

En l’espèce, le fait dommageable correspond à la réalisation des travaux de sorte qu’il est antérieur au 5 juillet 2013, date de leur réception.

Il ressort en outre de l’article 3.2.1 des conditions générales produites aux débats par la SA Axa France IARD que la garantie s’applique dès lors que “la première réclamation est adressée à l’assuré ou à l’assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent de dix ans à sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.”

En l’espèce, la date de résiliation est fixée au 1er janvier 2015, de sorte que l’expiration du délai subséquent de dix ans élargit la couverture de l’assuré aux réclamations exprimées avant le 1er janvier 2025.

En l’occurrence, si le courrier du 17 juin 2013 ne saurait être constituer la date de la première réclamation puisqu’il est antérieur à la découverte du désordre, la date de l’assignation de l’assuré devant le juge des référés, soit le 13 mars 2020, est bien antérieure au 1er janvier 2025.

Dans ces conditions, sous réserve des éléments contractuels définissant les garanties souscrites, la garantie de la SA Axa France IARD est susceptible d’être mobilisée au titre des dommages immatériels résultant des désordres litigieux au regard des règles d’application de la police dans le temps.

2/ Sur l’application du contrat d’assurance de la SA Axa France IARD

Les époux [P] s’appuient sur l’article 2.17.1 des conditions générales de la police pour retenir que les conséquences immatérielles résultant de l’activité de Monsieur [S] sont couvertes par la police. Ils estiment en outre que l’exclusion de garantie de l’article 2.18.5 des conditions générales du contrat n’est pas applicable dès lors qu’ils ne formulent pas de demande contre lui au titre des conséquences matérielles des dommages affectant les travaux de l’assuré.

Monsieur [S] estime de même qu’il y a lieu d’appliquer l’article 2.17.1 des conditions générales du contrat, soulignant qu’il ne demande pas la garantie de l’assureur au titre des travaux de reprise des ouvrages qu’il a lui-même réalisés, de sorte qu’il sollicite la prise en charge de dommages immatériels non consécutifs.

Il affirme que le dommage matériel est relatif à la reprise de travaux réalisés par des tiers, de sorte qu’ils doivent aussi être pris en charge par son assureur responsabilité civile.
Il conteste l’applicabilité de la clause d’exclusion de garantie en ce que les demandes des époux [P] concernent des dommages non consécutifs.

La SA Axa France IARD soutient que la garantie de la responsabilité civile professionnelle ne permet pas aux époux [P] de prétendre à l’indemnisation de leurs dommages en ce qu’elle est inapplicable à l’espèce.
Subsidiairement, elle se prévaut d’une exclusion de garantie contractuelle stipulée à l’article 2.18.5 des conditions générales de sa police concernant la garantie de la responsabilité civile professionnelle. Elle estime en outre que la garantie responsabilité civile pour préjudices causés aux tiers n’est pas applicable.

*
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l’espèce, la responsabilité de Monsieur [S] exerçant sous l’enseigne Azur Carrelage est engagée au titre de sa garantie décennale.

Au regard de la date du fait dommageable, il y a lieu de se reporter aux conditions particulières de la police à effet au 1er octobre 2011, dont il ressort que la garantie de la responsabilité civile décennale n’a pas été souscrite, ni la garantie des dommages immatériels consécutifs survenus dans le cadre de la responsabilité civile connexe à celle pour dommages de nature décennale (article 2.15 des conditions générales).

Par conséquent, il ne peut qu’être constaté que Monsieur [S] n’a pas souscrit d’assurance pour sa responsabilité décennale, qu’il s’agisse de la garantie obligatoire (dommages matériels) ou de la garantie facultative (dommages immatériels consécutifs).

Par ailleurs, les termes de l’article 2.17.1 des conditions générales confirment que le volet “responsabilité civile du chef d’entreprise avant ou après réception de travaux” ne peut palier cette absence de garantie de sa responsabilité décennale et couvrir les dommages objets du présent litige en ce qu’il concerne un autre type de responsabilité, qui n’est pas engagée dans le cadre de la présente instance.

Il résulte de ce qui précède que la SA Axa France IARD ne garantit pas la responsabilité décennale de Monsieur [S], quelle que soit la nature du préjudice qui en découle.

Par conséquent, les demandes formées contre la SA Axa France IARD, tant par Monsieur et Madame [P], que par Monsieur [S] et les autres parties, seront rejetées.

En revanche, dès lors que des demandes ont été formées contre elles et ont été rejetées, il n’y a pas lieu de la mettre hors de cause.

B/ Sur la garantie des autres assureurs dans la cause

La MAF ne conteste pas sa garantie au bénéfice de la société Sivéa Architectures.

A défaut de produire sa police d’assurance aux débats, le tribunal ne saurait l’autoriser à opposer une franchise et des plafonds de garantie aux tiers ni à son assurée, leur existence n’étant pas démontrée.

La SMABTP ne conteste pas sa garantie au bénéfice de la SARL CBTP concernant les dommages matériels résultant de sa responsabilité décennale. Elle sera donc condamnée à la garantir de ses condamnations à l’exception de celles relatives aux préjudices immatériels des maîtres de l’ouvrage, et aux appels en garantie consécutifs.

Elle sera autorisée à opposer sa franchise contractuelle à son assurée uniquement, à savoir la SARL CBTP, laquelle s’élève à 10 % du dommage avec un minimum de cinq franchises statutaires et un maximum de 50 franchises statutaires, celles-ci étant définies par les statuts de la SMABPT référencés P0003l.

En revanche, dès lors que sa police était résiliée au jour de la réclamation, les demandes formées contre la SMABTP au titre de la garantie des préjudices immatériels des époux [P] seront rejetées.

La SA MAAF Assurances ne conteste pas le principe de sa garantie au bénéfice de la SARL CBTP concernant les dommages immatériels résultant de sa responsabilité décennale.

En revanche, dès lors qu’elle n’était pas l’assureur de la SARL CBTP au jour du commencement des travaux, elle ne saurait garantir les préjudices matériels subis par les époux [P], ceux-ci relevant de la garantie de la SMABTP.

La société Groupama d’Oc ne conteste pas assurer la responsabilité décennale de la société ABC Monier.

Elle sera autorisée à opposer sa franchise contractuelle à son assurée uniquement, s’agissant d’une garantie obligatoire, à savoir la société ABC Monier, laquelle s’élève à 15 % de l’indemnité d’assurance avec un minimum de 1829 € et un maximum de 18 338 €.

Concernant la garantie du préjudice de jouissance, les sociétés MAAF Assurances et Groupama d’Oc font valoir leur définition contractuelle du préjudice immatériel pour refuser leur garantie.

Les époux [P] ne répondent pas à cette contestation.

La SARL CBTP, assurée de la SA MAAF Assurances, répond que le préjudice pécuniaire ne peut correspondre uniquement à la privation d’une somme d’argent. Elle estime en effet que s’agissant d’une atteinte au droit de propriété qui se résout en dommages et intérêts, il est possible de considérer le préjudice de jouissance comme un préjudice pécuniaire.
La société ABC Monier soutient de même que la privation d’un droit qui est caractérisée par l’impossibilité d’habiter, de louer ou de vendre le bien, est constitutive d’un préjudice pécuniaire.

*
Les conditions générales de la police d’assurance établies par la SA MAAF Assurances définissent, en page 4, le dommage immatériel consécutif comme suit : “tout préjudice pécuniaire subi par un tiers, consécutif à un dommage matériel et/ou corporel garanti par le présent contrat, résultant de la privation de la jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service ou de la perte d’un bénéfice.”

Les conditions générales de la police d’assurance établies par la société Groupama d’Oc définissent, en page 5, le dommage immatériel consécutif comme suit : “tout préjudice pécuniaire résultant de la privation d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par une personne ou par un bien meuble ou immeuble ou de la perte d’un bénéfice, non consécutif à un dommage corporel ou matériel garanti ou consécutif à un dommage non garanti au contrat.”

S’agissant d’une assurance non obligatoire, les termes contractuels constituent la loi des parties, et l’assureur est libre de définir, y compris de manière restrictive, les préjudices qu’il entend garantir ou refuse de garantir.
Le terme même de “pécuniaire” renvoie à la notion d’argent, et donc à une perte financière, et non seulement à la privation d’un droit.

Or, la privation de la jouissance d’un bien par la personne qui l’occupe, sauf à être totale et à emporter le financement d’un relogement, ne suscite pas de perte financière, quand bien même elle se résout en dommages et intérêts.

Par conséquent, en application de l’article 1103 du code civil, les sociétés MAAF Assurances et Groupama d’Oc sont bien fondées à refuser la garantie du dommage immatériel constitué par le préjudice de jouissance des époux [P], et l’ensemble des demandes formées à ce titre sera rejeté.

Dans ces conditions, les demandes des sociétés MAAF Assurances et Groupama d’Oc de faire application de leur franchise relative aux préjudices immatériels est sans objet.

Il résulte en outre de ce qui précède que la société Groupama d’Oc doit être condamnée à garantir la société ABC Molinié de ses condamnations à l’exception de celles relatives aux préjudices immatériels des maîtres de l’ouvrage, et aux appels en garantie consécutifs.

IV / Sur les préjudices réparables

A/ Sur les préjudices matériels

1/ Sur les travaux de reprise des désordres

La demande des époux [P], à hauteur de 52 692, 88 €, correspond au chiffrage des travaux de reprise à mener retenu par l’expert judiciaire.

Elle n’est pas contestée dans son principe ni dans son quantum par la société Silvéa Architectures ni par la MAF, ni par la société ABC Monier, qui demande dan

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