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TJ 26362, 20 mars 2025, RG 24/00894


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Date
20/03/2025
Numéro
24/00894
Lieu / cour
tj26362
Chambre
CH3 divorces-contentieux
Type
other
Id
67dc9ac6d9f47d8f026322ec

Texte de la décision

8,708 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT
du 20 Mars 2025

Code NAC : 20L

DOSSIER : N° RG 24/00894 - N° Portalis DBXS-W-B7I-ICQC
AFFAIRE : [I] / [S]
MINUTE :

Copie exécutoire :
aux parties par LRAR
[10]
Expédition :
Me Christine GOUROUNIAN (38)
Me Raphaële GUERIN

Rendu par E. ORDAS, Juge aux Affaires Familiales, assisté de G.VAROUX Greffier lors du prononcé du jugement ;

DEMANDERESSE :

Madame [F] [X] [R] [I] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 14]
[Adresse 9]
[Localité 4]

représentée par Me Christine GOUROUNIAN, avocat au barreau de GRENOBLE

DÉFENDEUR :

Monsieur [H] [S]
né le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 11]
[Adresse 7]
[Localité 8]

représenté par Me Raphaële GUERIN, avocat au barreau de VALENCE (avocat postulant) ; Me Madjid BELABBAS, avocat au barreau de LYON (avocat plaidant)

DEPOT de DOSSIER :

à l’audience du 13 Février 2025

JUGEMENT :

- contradictoire
- en premier ressort
- rendu publiquement
- prononcé par mise à disposition au Greffe
- signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;

Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 12 juillet 2024 et le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage annexé,

Prononce le divorce demandé par l’un des époux et accepté par l’autre, entre Mme [F] [I] et M. [H] [S], conformément aux articles 233 et 234 du Code civil ;

Ordonne la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage dressé le 25 juin 2011 à [Localité 13] et en marge des actes de naissance des époux, à savoir :

- Mme [F] [X] [R] [I], née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 15]

et de

-M. [H] [S], né le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 11] ;

Dit n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

Renvoie, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;

Fixe la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 18 mars 2023 ;

Rappelle que Mme [F] [I] devra reprendre l’usage de son nom de jeune-fille après le prononcé du divorce ;

Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union ;

Constate que l'autorité parentale sur les enfants [W] et [G] est exercée conjointement par les deux parents ;

Rappelle que conformément à l'article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu'il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu'ils associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;

Rappelle que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;

Fixe la résidence habituelle des enfants [W] et [G] au domicile de la mère ;

Dit que le droit de visite et d'hébergement du père sur les deux enfants s'exercera à l'amiable ;

Fixe à 600 euros par mois, soit 300 euros par mois et par enfant, la contribution que doit verser M. [H] [S] toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Mme [F] [I] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants [W] et [G]; et en tant que de besoin le condamne au paiement de cette somme ;

Constate l’absence d’opposition expresse des parties quant à la mise en place de l’intermédiation financière de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [W] [S], née le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 12] (26) et [G] [S], née le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 16] (26) ;

Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier Mme [F] [I] ;

Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;

Précise que cette pension alimentaire sera due au-delà de la majorité des enfants, sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins notamment en raison de la poursuite d’études ;

Dit que cette contribution sera indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, base 100 en 1998 publié par l'INSEE, l'indice de référence étant celui publié au jour du présent jugement, et la variation s'effectuant le 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice publié à cette date, selon la formule suivante :

Pension actualisée = pension initiale x indice connu au premier janvier
indice de référence

Dit que le débiteur de la pension devra opérer chaque année de lui-même cette indexation ;

Mentionne que ces indices peuvent être obtenus auprès de l'INSEE, service diffusion, [Adresse 2] ;

Rappelle que selon l’article L. 582-1, IV du code de la sécurité sociale, l’intermédiation financière emporte mandat du parent créancier au profit de l'organisme débiteur des prestations familiales de procéder pour son compte au recouvrement de la créance alimentaire;

Rappelle que selon l’article R. 582-8 du code de la sécurité sociale, en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, l’organisme débiteur des prestations familiales informera le parent débiteur de la nécessité de régulariser sa situation et qu’à défaut de régularisation dans un délai de quinze jour courant à compter de la date de réception de cette notification, l’organisme débiteur engagera une procédure de recouvrement forcé de la pension alimentaire ;

Rappelle qu’en cas de défaillance de règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République);

Rappelle qu’en vertu de l’article 227-4 du code pénal, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait, pour le débiteur de la pension de ne pas notifier son changement de domicile à l'organisme débiteur des prestations familiales, dans un délai d'un mois à compter de ce changement ainsi que de s'abstenir de transmettre à l'organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à l'instruction et à la mise en œuvre de l'intermédiation financière et de s'abstenir d'informer cet organisme de tout changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en œuvre;

Dit qu’en vertu de l’article 678 du Code de procédure civile, la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de ladite décision par le greffe;

Dit qu’en application de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera également notifiée aux parties par le greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception;

Rappelle qu'en application de l'article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

Condamne Mme [F] [I] et M. [H] [S] aux dépens pour moitié chacun ;

Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES

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