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CA Basse Terre, 18 mars 2025, RG 24/00801


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Date
18/03/2025
Numéro
24/00801
Lieu / cour
ca_basse_terre
Chambre
1ère Chambre
Type
ordonnance
Id
67dd01f36911687645ebdf3a

Texte de la décision

2,596 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 6]

MISE EN ETAT

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

DU 18 MARS 2025

RG N° : N° RG 24/00801 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DXBC

1ère Chambre

Nous Mme Judith DELTOUR, Président de chambre, chargé de la mise en état, assistée de Mme Prescillia ROUSSEAU, greffier,

Mme [V] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentant : Me Alain ROTH, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy

APPELANT

GMF

[Adresse 9]

[Localité 2]

Mme [W] [R]

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représentant : Me Têtê ezolété KOUASSIGAN de la SELARL SELARL KOUASSIGAN, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy

Caisse CGSS DE GUADELOUPE

[Adresse 8]

[Localité 4]

INTIMÉES

PROCÉDURE

Vu le jugement du Tribunal judiciaire de Basse-Terre rendu le 27 avril 2023, dans l'instance opposant Mme [V] [Y] à Mme [W] [R], à la GMF et à la Caisse générale de sécurité sociale de Guadeloupe.

Par déclaration reçue le 30 mai 2023, Mme [V] [Y] a interjeté appel et intimé Mme [W] [R], à la GMF et à la Caisse générale de sécurité sociale de Guadeloupe.

Par ordonnance du 20 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a

- relevé la caducité de la déclaration d'appel de Mme [V] [Y]

- condamnés Mme [V] [Y] au paiement des dépens.

Statuant sur déféré, bien que la caducité atteigne l'acte d'appel, par arrêt rendu le 7 juin 2024, la cour a infirmé cette ordonnance.

Le 4 septembre 2024, l'affaire a été réinscrite. Elle a été appelée à la mise en état du 7 octobre 2024, du 2 décembre 2024 et enfin à celle du 6 mars 2024.

L'affaire a été examinée, en application des dispositions de l'article 912 du code de procédure civile applicable au litige.

Sur ce

En application de l'article 381 du Code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.

En dépit des délais laissés pour ce faire, la procédure n'est pas en état malgré trois renvois, dans une procédure d'appel contre un jugement rendu le 27 avril 2023. Il s'agit d'un défaut de diligence qui justifie la radiation.

Les dépens restent à la charge des parties qui les ont engagés dans l'attente d'une éventuelle décision au fond.

Par ces motifs

Nous conseiller de la mise en état,

- ordonnons la radiation de l'affaire N°24-801,

- laissons les dépens à la charge des parties qui les ont engagés dans l'attente d'une éventuelle décision au fond.

La décision a été signée par le conseiller de la mise en état et le greffier,

Le conseiller de la mise en état Le greffier,

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