CA Basse Terre, 18 mars 2025, RG 23/00944
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 6]
MISE EN ETAT
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 18 MARS 2025
RG N° : N° RG 23/00944 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DTQK
1ère Chambre
Nous Mme Judith DELTOUR, Président de chambre, chargé de la mise en état, assistée de Mme Prescillia ROUSSEAU, greffier,
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER [Localité 7]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentant : Me Frédéric CANDELON-BERRUETA de la SELARL Candelon-Berrueta, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy
APPELANT
M. [O] [W]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Mme [I] [W]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Julie MARTINEZ, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy
S.C.I. PAROL
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Julie MARTINEZ, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy
INTIMÉS
PROCÉDURE
Statuant au visa d'une assignation délivrée le 6 mai 2022 par M. [O] [W] et la SCI Parol, le tribunal de proximité de Saint-Martin Saint-Barthélemy, par jugement rendu le 28 juillet 2023 a
- annulé l'assemblée générale du 5 février 2021 du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 8] et l'ensemble de ses résolutions mentionnées au procès-verbal ;
- annulé l'assemblée générale du 6 mars 2022 du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 8] et l'ensemble de ses résolutions mentionnées au procès-verbal ;
- dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 8] aux dépens.
Par déclaration reçue le 2 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de la décision en ce qu'elle a annulé l'assemblée générale du 5 février 2021 du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 8] et l'ensemble de ses résolutions mentionnées au procès-verbal, annulé l'assemblée générale du 6 mars 2022 du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 8] et l'ensemble de ses résolutions mentionnées au procès-verbal et l'a condamné au paiement des dépens. L'affaire a été enregistrée sous le N° 23-944. L'avis de non-constitution a été adressé le 17 novembre 2023. La déclaration d'appel a été signifiée le 23 novembre 2023 à la SCI Parol et le 22 novembre 2023 à Mme [I] [S], épouse et veuve de [O] [W].
Le syndicat des copropriétaires a conclu au fond le 27 novembre 2023 et signifié ses conclusions le 18 décembre 2023 à la SCI Parol et le 19 décembre 2023 à Mme [I] [S], épouse et veuve de [O] [W]. La SCI Parol et Mme [G], respectivement domicilié à Metz (Moselle) et [Adresse 9] (Aude) ont conclu au fond le 16 avril 2024.
Suivant conclusions d'incident notifiées le 16 avril 2024, réitérées et développées le 26 septembre 2024 de Mme [W] et de la SCI Parol, par ordonnance du 16 décembre 2024, le conseiller de la mise en état a
- débouté la SCI Parol et Mme [I] [G] de leurs demandes en incident ;
- dit n'y avoir lieu à jonction ;
- renvoyé l'affaire pour clôture et fixation ou radiation au 3 mars 2025 ;
- condamné la SCI Parol et Mme [I] [G] in solidum au paiement des dépens de l'incident ;
- condamné la SCI Parol et Mme [I] [G] in solidum à payer au [Adresse 11] [Adresse 8] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance fait l'objet d'une déféré.
SUR CE
La procédure n'est pas en état.
Il y a lieu d'ordonner la radiation.
Les dépens restent à la charge des parties qui les ont engagés dans l'attente d'une éventuelle décision au fond.
Par ces motifs
Nous conseiller de la mise en état,
- ordonnons la radiation de l'affaire N°23-944,
- laissons les dépens à la charge des parties qui les ont engagés dans l'attente d'une éventuelle décision au fond.
La décision a été signée par le conseiller de la mise en état et le greffier,
Le conseiller de la mise en état Le greffier,
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