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CA Versailles, 20 mars 2025, RG 23/01482


Vérifier : CA Versailles, 20 mars 2025, RG 23/01482 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/03/2025
Numéro
23/01482
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre sociale 4-5
Type
arret
Id
67dd01fd6911687645ebdfaa

Texte de la décision

24,523 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 20 MARS 2025

N° RG 23/01482

N° Portalis : DBV3-V-B7H-V4R6

AFFAIRE :

[S] [E]

C/

[T] [G]

[V] [K]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Mai 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section : AD

N° RG : F21/01462

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT

Me Banna NDAO

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [S] [E]

Née le 29 Juillet 1968 à [Localité 4] (ALGERIE)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629

Me DENERVAUD Laure, Plaidant, avocat au barreau de Paris

APPELANTE


Monsieur [T] [G]

Né le 3 Janvier 1986 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Banna NDAO, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667

Me MOISAN-POISSONNIER Marion, Plaidant, avocat au barreau de Paris

Madame [V] [K]

Née le 29 décembre 1984 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Banna NDAO, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667

Me MOISAN-POISSONNIER Marion, Plaidant, avocat au barreau de Paris

INTIMES


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Janvier 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,

Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,

Greffier lors du prononcé : Madame Caroline CASTRO FEITOSA,

EXPOSE DU LITIGE

Par un contrat de travail à durée indéterminée, Mme [S] [E] a été engagée par M. [T] [G] et Mme [V] [K] en qualité d'auxiliaire parentale, niveau 2, à compter du 24 août 2020, dans le cadre d'un système de garde partagée avec une autre famille, la famille [H].

Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des salariés du particulier employeur et de l'emploi à domicile.

Par lettre du 26 février 2021 remise en main propre, Mme [E] informait M. [G] et Mme [K] de sa décision de démissionner.

Par requête reçue au greffe le 12 juillet 2021 Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin de voir requalifier sa démission en prise d'acte devant produire les effets d'un licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation in solidum de M. [G] et Mme [K] au paiement de dommages et intérêts au titre de la fin de son contrat de travail.

Par jugement du 10 mai 2023, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a :

- dit que la rupture du contrat de travail de Mme [E] fait acte d'une démission,

- débouté Mme [E] de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de Mme [K] et de M. [G],

- débouté Mme [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Mme [K] et M. [G] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration reçue au greffe 7 juin 2023, Mme [E] a interjeté appel de cette décision.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 19 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, Mme [E] demande à la cour de :

Infirmer le jugement en ce qu'il :

- a dit que la rupture de son contrat de travail fait acte de démission,

- l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de Mme [K] et M. [G] et notamment de celles tendant à obtenir de voir :

A titre principal :

* requalifier la démission survenue en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement nul,

* condamner, en conséquence, M. [G] et Mme [K] in solidum à lui payer la somme de 10 041,24 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,

A titre subsidiaire,

* requalifier la démission survenue en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* condamner M. [G] et Mme [K] in solidum à lui payer la somme de 10 041,24 euros à titre de licenciement sans cause réelle ni sérieuse,

En tout état de cause,

* condamner M. [G] et Mme [K] in solidum à lui payer les sommes suivantes :

* 707,48 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 70,74 euros à titre de congés payés afférents,

* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l'exécution déloyale de son contrat,

* 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* ordonner la rectification des documents de fin de contrat sous astreinte de 10 euros par document et par jour de retard,

* dire que les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction et ordonner la capitalisation des intérêts,

- l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [K] et M. [G] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Par conséquent, en cause d'appel,

A titre principal,

- requalifier la démission survenue en prise d'acte devant produire les effets d'un licenciement nul,

En conséquence,

- condamner M. [G] et Mme [K] in solidum à lui payer la somme de 10 041,24 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,

A titre subsidiaire,

- requalifier la démission survenue en prise d'acte devant produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

- condamner M. [G] et Mme [K] in solidum à lui payer la somme de 10 041,24 euros à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

En tout état de cause, condamner M. [G] et Mme [K] in solidum à lui payer les sommes suivantes :

* 707,48 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 70,74 euros à titre de congés payés afférents,

* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l'exécution déloyale et de la résistance abusive dont ont fait preuve M. [G] et Mme [K],

* 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter M. [G] et Mme [K] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,

- ordonner la rectification des documents de fin de contrat sous astreinte de 10 euros par document et par jour de retard,

- dire que les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction et ordonner la capitalisation des intérêts.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 9 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, Mme [K] et M. [G] demandent à la cour de :

Confirmer le jugement en ce qu'il a :

- dit que la rupture du contrat de travail de Mme [E] fait acte d'une démission,

- débouté Mme [E] de l'ensemble de ses demandes formulées à leur encontre,

- débouté Mme [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Infirmer le jugement en ce qu'il :

- les a déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

- juger qu'ils sont bien fondés à solliciter la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamner Mme [E] en conséquence,

- à titre subsidiaire, si la cour devait infirmer le jugement du 10 mai 2023 en ce qu'il n'a pas requalifié la démission de Mme [E] en prise d'acte devant produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, limiter le montant des dommages et intérêts sollicités par Mme [E] à de plus justes proportions, par application du barème Macron,

- au surplus, juger qu'ils sont bien fondés à solliciter la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 9 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le harcèlement moral

Mme [E], qui poursuit l'infirmation du jugement sur ce point, souligne que la reconnaissance d'un harcèlement moral est subordonnée à la preuve d'agissements répétés, d'une dégradation des conditions de travail et d'une atteinte aux droits, à la dignité, à la santé physique ou mentale ou à l'avenir professionnel du salarié. Elle fait valoir à cet égard qu'elle a fait l'objet d'un harcèlement moral de la part de Mme [K], en subissant des faits ayant gravement dégradé ses conditions de travail, vivant un « véritable enfer » compte tenu du comportement de Mme [K] qui l'ignorait complètement, ne lui adressant la parole que pour l'accuser d'avoir contaminé son domicile avec des punaises de lit ou jeter les compotes qu'elle avait préparées, outre que son activité était surveillée par le biais d'un dispositif de vidéosurveillance.

Mme [K] et M. [G] répliquent qu'aucun des griefs visés à l'appui de sa demande liée à un prétendu harcèlement moral n'est réel ou sérieux, toutes ses allégations étant fausses, que son état de santé n'a pas été dégradé de leur fait, cette dernière ayant une santé fragile, qu'ils ont toujours manifesté le plus grand respect et de la sympathie à son égard, soulignant que cette dernière avait accepté de prolonger son préavis de plusieurs semaines afin qu'ils puissent trouver une solution alternative de garde, ce qui n'aurait pas été le cas si elle avait été contrainte de démissionner, outre qu'elle ne rapporte la preuve d'aucune situation de harcèlement.

***

Aux termes des articles L.1152-1 et L. 1152- 2 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel et aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.

Suivants les dispositions de l'article L 1154-1 du même code, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral ; dans l'affirmative, il appartient ensuite à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Les règles de preuve plus favorables à la partie demanderesse ne dispensent pas celle-ci d'établir la matérialité des éléments de fait précis et concordants qu'elle présente au soutien de l'allégation selon laquelle elle subirait un harcèlement moral au travail.

En application des dispositions de l'article L.1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.

Pour caractériser le harcèlement moral, la salariée allègue les faits suivants :

- un comportement de Mme [K] lui faisant vivre un véritable enfer à compter de janvier 2021 lorsqu'elle lui a annoncé qu'elle ne pouvait plus venir récupérer ses enfants avant 9 heures et de violents reproches pour un retard injustifié le 18 janvier 2021,

- un mutisme de Mme [K], ne lui parlant plus que pour lui faire des reproches, l'accuser d'avoir contaminé son domicile avec des punaises de lit ou jeter les compotes préparées pour le goûter des enfants,

- un refus de ses employeurs de lui accorder un entretien pour évoquer ses conditions de travail et l'agression dont elle avait fait l'objet le 18 janvier 2021,

- une surveillance de son activité par vidéosurveillance.

A l'appui des faits qu'elle invoque, Mme [E] verse aux débats :

- des attestations de la famille employant également Mme [E] à son domicile, auxquelles ne sont jointes aucune pièce d'identité, qui ne sont que la reprise de ce que leur a déclaré Mme [E],

- les échanges entre les deux familles via WhatsApp qui confirment uniquement que Mme [K] a reproché à Mme [E] le 18 janvier 2021 d'arriver en retard et qu'à la suite de ce reproche, les deux familles convenaient qu'il fallait la rassurer, sans qu'il ressorte de ces échanges que Mme [K] aurait agressé verbalement Mme [E], ou qu'elle aurait observé un mutisme à son égard ou encore que M. [G] ou Mme [K] aurait refusé de lui accorder un entretien, puisqu'au contraire il ressort de ces échanges qu'ils entendaient établir une discussion, des tensions étant manifestement apparues à la suite des retards de Mme [E],

- un élément médical contemporain aux faits, à savoir la preuve d'un passage aux urgences pour une arythmie cardiaque le dimanche 14 mars 2021, qui ne permet cependant pas de rattacher l'état de santé de Mme [E] à une dégradation de ses conditions de travail, la cour observant au surplus que le médecin ayant rédigé son arrêt de travail du 15 mars 2021 mentionne que l'arrêt est lié à « une affection longue durée », signifiant que Mme [E] était atteinte d'une maladie chronique,

- des attestations de deux employées qui évoquent des difficultés avec Mme [K], qui ne permettent pas d'établir les faits propres à Mme [E] que celle-ci reproche à Mme [K],

- une photographie de ce qui pourrait être une caméra, sans date ni lieu ni heure de prise de vue, qui ne permet pas d'établir que Mme [K] et M. [G] auraient installé un système pour contrôler l'activité de Mme [E] ou collecter des informations personnelles à son insu, d'autant que ces derniers démontrent qu'il s'agissait en réalité d'un système de contrôle à distance fonctionnant la nuit pour surveiller exclusivement le bon sommeil de leurs enfants, dont Mme [E] avait au demeurant connaissance, sans qu'aucune collecte d'information ne soit possible. D'ailleurs, alors que les échanges Sms et WhatsApp entre les parties sont abondants et produits à la procédure, il n'apparaît jamais que M. [G] ou Mme [K] ait fait le moindre reproche ou fait la moindre remarque en fonction de ce qu'ils auraient vu sur la vidéosurveillance.

Ainsi Mme [E] ne verse aucun élément permettant de laisser supposer que Mme [K] aurait eu un comportement lui faisant vivre un « véritable enfer », qu'elle aurait été victime d'une agression verbale le 18 janvier 2021, qu'elle aurait été mise à l'écart par Mme [K] ou même qu'elle l'aurait accusé d'avoir contaminé son domicile avec des punaises de lit ou jeté délibérément des compotes qu'elle avait préparées.

Dès lors, ces éléments, même pris dans leur ensemble, ne laissent pas supposer un harcèlement moral de Mme [E] engendrant une dégradation de ses conditions de travail, et il ne ressort pas du seul fait de lui avoir reproché le 18 janvier 2021 son retard, des éléments permettant de présumer que Mme [E] aurait subi des agissements répétés de la part de son employeur pouvant caractériser un harcèlement moral.

Il convient dès lors de confirmer le jugement qui a débouté Mme [E] de ce chef.

Sur l'exécution déloyale du contrat de travail et la résistance abusive

Mme [E] fait valoir que M. [G] et Mme [K] n'ont pas fait preuve de bonne foi dans l'exécution du contrat de travail, au motif qu'elle a fait l'objet d'une surveillance de la part de son employeur par le biais d'un dispositif de vidéosurveillance non déclaré. Elle ajoute que l'indemnité de congés payés a été payée plus d'un an après et que son solde de tout compte rectifié n'est intervenu que plus d'un an après avoir saisi un avocat et le conseil de prud'hommes. Elle sollicite la somme de 10 000 euros à ce titre.

M. [G] et Mme [K] font valoir que le système de vidéosurveillance dont fait état Mme [E] n'avait vocation qu'à se déclencher la nuit pour surveiller le sommeil de leurs enfants, sans qu'aucun enregistrement ne soit possible, outre que Mme [E] avait été informée de la mise en place de ce dispositif. Par ailleurs, ils font valoir que l'indemnité de congés payés a été réglée.

***

En application de l'article L. 1222-1 du code du travail, tout contrat de travail comporte une obligation de loyauté qui impose à l'employeur d'exécuter le contrat de bonne foi.

La preuve de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur doit être rapportée par le salarié qui l'allègue.

Enfin, l'exécution déloyale du contrat de travail peut donner lieu à l'attribution de dommages et intérêts, à condition que le salarié démontre un préjudice spécifique causé par ce manquement à la bonne foi.

L'engagement de la responsabilité de l'employeur pour exécution déloyale du contrat de travail suppose la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux.

Mme [E], qui invoque le système de vidéosurveillance pour justifier que son employeur aurait manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail, n'explicite pas sa demande, étant observé qu'il ressort des débats plus haut qu'elle ne rapporte pas la preuve de ce qu'un système de vidéosurveillance collectant des informations à son insu ou la contrôlant serait installé chez M. [G] et Mme [K], outre que celle-ci en toute hypothèse ne justifie d'aucun préjudice à ce titre.

De la même manière, Mme [E], qui invoque une indemnité de congés payés réglée plus d'un an après ainsi qu'un solde de tout compte rectifié intervenu également plus d'un an après, ne démontre pas quelle serait la nature du préjudice qu'elle aurait subi à ce titre.

Le jugement qui a débouté Mme [E] de ce chef de demande sera dès lors confirmé.

Sur la demande de requalification de la démission

Mme [E] fait valoir à l'appui de sa demande de requalification, des manquements de son employeur, à savoir un harcèlement moral et avoir effectué des tâches et des achats pour ses employeurs non rémunérés.

M. [G] et Mme [K] répliquent que lorsque le salarié notifie à l'employeur sa démission sans faire état de réserves puis saisit la justice d'une demande de requalification, le juge ne peut que sous certaines conditions considérer que la démission est équivoque, soulignant qu'une démission doit être contestée dans un délai raisonnable. Ils font valoir que Mme [E] n'a contesté sa démission que 5 mois plus tard, outre que les griefs d'harcèlement moral qu'elle invoque ne sont pas établis. Ils ajoutent, s'agissant des frais non remboursés, que Mme [E] ne fait curieusement aucune demande de remboursement et ne justifie pas de ce que ses employeurs l'auraient contrainte à effectuer ces achats.

***

La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.

Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de la démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire, d'une démission.

Est qualifiée d'équivoque la démission remise en cause dans un délai raisonnable par un salarié qui prouve qu'il existe un différend antérieur ou contemporain à la rupture qui l'opposait à son employeur.

Le salarié qui invoque un manquement grave de l'employeur au soutien de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail doit apporter la preuve de l'existence ainsi que de la gravité de ce manquement.

En l'espèce, la lettre de démission remise en main propre par Mme [E] à son employeur le 26 février 2021 est rédigée en ces termes « Je vous informe par ce courrier de ma décision de démissionner de mes fonctions d'auxiliaire parentale exercées depuis le 24 août 2020. Mon préavis d'une durée de deux semaines prévu par mon contrat de travail débutera à partir du 1er mars 2021 et se terminera le 12 mars 2021. Cependant, et par dérogation, je suis d'accord pour prolonger mon préavis jusqu'à la fin mars, ce qui m'amènera à quitter mon emploi le vendredi 2 avril 2021 ».

Il apparaît dès lors que la lettre de démission n'évoque aucun grief, et que même Mme [E] acceptait de prolonger sa période de préavis afin de permettre à ses employeurs de trouver un autre mode de garde.

Ce n'est qu'en saisissant le conseil de prud'hommes le 12 juillet 2021 que Mme [E] remettra en cause sa démission évoquant alors notamment un harcèlement moral.

La cour observe que Mme [E] n'évoque aucun motif pour justifier cette saisine du conseil de prud'hommes plus de trois mois après la rupture de son contrat de travail sans avoir préalablement dénoncé le moindre grief à son employeur.

Ce délai ne permet pas d'établir un lien entre les griefs qu'elle invoque et sa démission.

Au surplus, Mme [E] n'apporte la preuve ni de l'existence ni de la gravité des manquements qu'elle allègue. En effet, il a été vu plus haut que le harcèlement moral qu'elle revendique n'est pas établi pas plus que l'absence de paiement de sommes qui seraient dues, ne formulant d'ailleurs aucune demande autonome à ce titre.

En conséquence, il convient de confirmer le jugement qui a débouté Mme [E] de sa demande de requalification de sa démission et de ses demandes indemnitaires associées.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

M. [G] et Mme [K] sollicitent la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, soutenant que Mme [E] a déployé un arsenal d'actions injustifiées que ce soit devant le conseil de prud'hommes ou devant la cour et a multiplié les procédures en déposant des mains courantes dans l'intention de nuire à ses ex-employeurs.

Mme [E] ne répond pas sur ce point.

En dépit de ce que Mme [E] échoue dans le cadre de son appel, celle-ci est libre d'exercer ses droits en justice et M. [G] et Mme [K] ne démontrent pas que son droit aurait dégénéré en abus. M. [G] et Mme [K] seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts sur ce fondement.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Mme [E], qui succombe en son appel, supportera la charge des dépens de première instance et d'appel, le jugement ayant omis de statuer sur ce point.

Les dispositions du jugement au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont confirmées.

Au regard de l'équité, chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne Mme [S] [E] aux dépens de première instance et d'appel,

Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles en cause d'appel,

Déboute les parties de toutes autres demandes.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Caroline CASTRO FEITOSA, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière Le Président

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