CA Toulouse, 20 mars 2025, RG 23/02536
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Texte de la décision
20/03/2025
ARRÊT N°25/110
N° RG 23/02536
N° Portalis DBVI-V-B7H-PSM2
FCC/ND
Décision déférée du 08 Juin 2023
Conseil de Prud'hommes
Formation paritaire de Toulouse
(F20/01643)
SECTION INDUSTRIE
[V] [I]
C/
S.C.A. VEOLIA EAU COMPAGNIE GENERALE DES EAUX
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
- Me AGBOTON
- Me ABBO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [V] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Anicet AGBOTON de la SELARL AGBOTON BISSARO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
S.C.A. VEOLIA EAU COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean ABBO, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [I] a été embauché selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 11 septembre 2000 en qualité d'opérateur hydrocureur par la SCA Veolia eau (compagnie générale des eaux). Au dernier état de la relation contractuelle, M. [I] occupait les fonctions de technicien réseaux.
La convention collective applicable est celle des entreprises des services d'eau et d'assainissement du 12 avril 2000.
M. [I] a été placé en arrêt maladie à compter du 6 novembre 2017.
Le 23 avril 2019, M. [I] a déclaré une maladie professionnelle ; par décision du 12 septembre 2019, la CPAM a retenu le caractère professionnel de sa maladie.
Le 12 septembre 2019, le médecin du travail a déclaré M. [I] inapte en ces termes : 'inapte au poste de technicien réseaux RLM. Etude de poste et des conditions réalisée le 1er février 2019. Echanges avec l'employeur le 1er février 2019. Fiche d'entreprise réalisée le 4 octobre 2017. Postes envisageables en reclassement : poste ne comportant pas de manutention lourde ni de position penchée en avant.'
Par LRAR du 24 octobre 2019, la SCA Veolia eau a adressé à M. [I] 4 offres de reclassement sur des postes au sein de l'activité recyclage et valorisation des déchets de Veolia :
- un poste de chef d'exploitation à [Localité 6] ;
- un poste de chargé d'études techniques tri et valorisation à [Localité 6] ;
- un poste de chargé de performance à [Localité 5] ;
- un poste de chargé d'études techniques à [Localité 5].
Par formulaire réponse, le 5 novembre 2019, M. [I] a refusé ces postes.
Par LRAR du 7 novembre 2019, la SCA Veolia eau a notifié à M. [I] l'impossibilité de reclassement.
Par LRAR du 8 novembre 2019, M. [I] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 20 novembre 2019, puis, par LRAR du 25 novembre 2019, licencié pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement.
Par décision du 25 novembre 2019, la commission de recours amiable de la CPAM a déclaré inopposable à la SCA Veolia eau la reconnaissance de la maladie professionnelle.
M. [I] a saisi, le 24 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins notamment de paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement en date du 8 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- dit et jugé que la SCA Veolia eau a satisfait à ses obligations de recherche de reclassement de M. [I], de façon sérieuse et loyale,
- dit que le licenciement de M. [I] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [I] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté M. [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [I] de sa demande d'exécution provisoire,
- débouté la SCA Veolia eau de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné M. [I] aux entiers dépens.
M. [I] a interjeté appel de ce jugement le 11 juillet 2023, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
Par conclusions n° 5 notifiées par voie électronique en date du 16 décembre 2024, auxquelles il est fait expressément référence, M. [I] demande à la cour de :
- rejeter l'exception d'irrecevabilité opposée par la SCA Veolia eau,
- infirmer dans toutes ses dispositions le jugement,
- juger que :
* la société Veolia eau a manqué à son obligation de recherche sérieuse et loyale de reclassement,
* le licenciement de M. [I] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Veolia eau à payer à M. [I] la somme de 40.782,9 € nets, soit 15 mois de salaires, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en tout état de cause,
- condamner la société Veolia eau à payer à M. [I] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique en date du 12 décembre 2024, auxquelles il est fait expressément référence, la SCA Veolia eau demande à la cour de : - déclarer irrecevable la déclaration d'appel de M. [I] n'ayant pas saisi la cour du chef de demande relatif à la contestation du caractère loyal et sérieux de la recherche de reclassement provoquant pour conséquence la demande de dommages et intérêts,
- subsidiairement, confirmer le jugement et condamner M. [I] aux dépens, la SCA Veolia eau ne se prévalant pas de l'application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de son ancien salarié,
- infiniment subsidiairement, apprécier en fonction des seuls éléments probants produits par l'appelant la valeur des dommages et intérêts qu'il sollicite à concurrence du minimum légal de 8.156,58 € et statuer ce que de droit sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 17 décembre 2024.
MOTIFS
1 - Sur la recevabilité de l'appel :
La SCA Veolia eau soutient que la déclaration d'appel formée par M. [I] est irrecevable car elle n'a pas saisi la cour sur l'obligation de recherche de reclassement qui fonde la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; elle soutient que, l'absence de cause réelle et sérieuse ne peut être évoquée que si le fondement principal de l'action est soumis à la cour ; que, si par principe l'accessoire (la demande de dommages et intérêts) suit le principal (la recherche de reclassement), à défaut de principal il n'y a pas d'accessoire.
L'article 562 du code de procédure civile dispose que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, et que la dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet de l'appel est indivisible.
L'article 901 précise que la déclaration d'appel doit mentionner les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Or, en l'espèce la déclaration d'appel mentionnait : 'Appel total : il est demandé à la cour d'appel de Toulouse de réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse en ce qu'il a jugé le licenciement de M. [V] [I] fondé sur une cause réelle et sérieuse, le déboutant de l'ensemble de ses demandes'.
Ainsi, la déclaration d'appel mentionnait bien les chefs de la décision expressément critiqués, qui ont jugé que le licenciement de M. [I] reposait sur une cause réelle et sérieuse et qui ont débouté M. [I] de l'intégralité de ses demandes. Elle n'avait à mentionner que les demandes (comprenant la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse), et non le moyen invoqué à l'appui des demandes (en l'espèce le moyen tiré du non-respect de l'obligation de recherche de reclassement), et la question du principal et de l'accessoire est ici sans objet.
Il en découle que la déclaration d'appel, qui n'était pas par ailleurs irrecevable, a bien opéré un effet dévolutif et a saisi la cour.
2 - Sur le licenciement :
En vertu de l'article L 1226-10 du code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. La notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L 233-1, aux I et II de l'article L 233-3 et à l'article L 233-16 du code de commerce.
M. [I] soutient que la SCA Veolia eau n'a pas respecté son obligation de recherche de reclassement pour les motifs suivants :
- l'irrégularité des propositions de reclassement :
M. [I] affirme que ces propositions n'ont pas été validées par le médecin du travail, ni régulièrement soumises au 'comité social et économique' lequel n'a pas disposé de toutes les informations nécessaires, et qu'elles étaient imprécises faute de mentions sur la rémunération et le temps de travail.
Sur ce, il convient de noter que, suite à l'avis d'inaptitude du 12 septembre 2019, la SCA Veolia eau a fait remplir à M. [I] une 'fiche parcours' retraçant ses précédentes missions au sein de l'entreprise et sa formation. Elle a également établi une fiche individuelle retraçant les formations suivies.
La SCA Veolia eau explique qu'après l'avis d'inaptitude, 3 postes ont été ouverts en son sein, ainsi qu'il ressort de son registre du personnel :
- un poste de technicien études et projets techniques en contrat à durée déterminée qui a été pourvu par M. [U] le 7 octobre 2019 de sorte qu'il n'était pas disponible pour M. [I] ;
- un poste de responsable sécurité en contrat à durée indéterminée qui a été pourvu par M. [C] le 4 novembre 2019, de sorte que ce poste n'était pas non plus disponible ;
- un poste d'opérateur usine en contrat à durée déterminée qui a été pourvu par M. [F] le 12 novembre 2019 et qui aurait comporté des contre-indications médicales pour M. [I].
M. [I] ne prétend pas que ces postes auraient pu lui être proposés.
Par mail du 26 septembre 2019, la SCA Veolia eau a interrogé les sociétés du groupe Veolia sur les possibilités de reclassement de M. [I], en joignant notamment l'avis d'inaptitude, la fiche parcours et la fiche individuelle de formation du salarié.
Les diverses sociétés ont répondu entre le 26 septembre et le 14 octobre 2019 ; les courriers de réponse des sociétés indiquant ne pas disposer de poste susceptible d'être proposé à M. [I], sont produits ; toutefois, 4 postes potentiels disponibles à titre de reclassement au sein de l'activité recyclage et valorisation des déchets de Veolia ont été identifiés (à [Localité 6], un poste de chef d'exploitation et un poste de chargé d'études techniques tri et valorisation ; à [Localité 5], un poste de chargé de performance et un poste de chargé d'études techniques), postes que la SCA Veolia eau a soumis au médecin du travail pour avis par mail du 16 octobre 2019.
Par mail du 17 octobre 2019, le médecin du travail a répondu que ces postes étaient compatibles avec l'état de santé de M. [I] sous réserve qu'ils ne comportent pas de manutention lourde ni de position penchée en avant, mais que les qualifications requises ne correspondaient pas au niveau d'études de M. [I] de sorte qu'il serait plus judicieux de ne faire valider que les postes pouvant réellement être proposés en reclassement au salarié.
Dans ses conclusions, M. [I] tire de cette dernière mention la conséquence selon laquelle le médecin du travail n'aurait pas validé les postes. Toutefois, il n'appartenait au médecin du travail que de se prononcer sur la compatibilité des postes avec l'état de santé du salarié, et non sur leur compatibilité avec ses compétences, et le médecin du travail a bien jugé ces postes compatibles avec l'état de santé sous réserve du respect des restrictions médicales.
Par ailleurs, la SCA Veolia eau a bien consulté les délégués du personnel sur les possibilités de reclassement de M. [I], délégués du personnel à qui elle a soumis les 4 postes en détail ; lors de la réunion du 23 octobre 2019, les délégués du personnel ont émis un avis favorable pour que ces postes soient proposés à M. [I], et M. [I] ne saurait prétendre que la consultation serait irrégulière aux motifs que le médecin du travail n'aurait pas validé ces postes et que le compte-rendu de consultation ne mentionne pas le signataire alors que les identités des personnes présentes au sein de la DRH et des délégués du personnel sont mentionnées.
Par LRAR du 24 octobre 2019, la SCA Veolia eau a proposé ces 4 postes à M. [I] lequel les a déclinés le 5 novembre 2019. M. [I] ne saurait utilement soutenir que ces propositions étaient insuffisamment précises alors que l'article D 1333-2-1 du code du travail ne concerne que le licenciement économique et non le licenciement pour inaptitude.
- l'inadéquation des postes proposés avec le profil de M. [I] :
M. [I] soutient que ces postes n'étaient pas adaptés à ses compétences car ils étaient d'un niveau bac + 3 ou bac + 5 ou ingénieur, tandis qu'il n'avait que le niveau bac et n'avait pas bénéficié d'une validation des acquis de l'expérience lui permettant d'accéder à un niveau supérieur.
La SCA Veolia eau réplique que ces postes devaient être proposés à M. [I] et notamment celui de chef d'exploitation à [Localité 6] qui était accessible à M. [I] lequel disposait d'une forte ancienneté dans le service exploitation et dont les compétences professionnelles devaient être valorisées et qui pouvait faire l'objet d'un avancement, et ajoute qu'il aurait été supervisé par un responsable d'exploitation cadre.
En toute hypothèse, l'article L 1226-10 prévoit que l'employeur doit tenter de reclasser le salarié sur un poste aussi comparable que possible à l'emploi précédent, mais n'interdit nullement de proposer un poste de qualification supérieure, dès lors que les préconisations médicales sont respectées. Par ailleurs, M. [I] ne prétend pas qu'il existait au sein du groupe d'autres postes disponibles adaptés à ses capacités physiques susceptibles de lui être proposés.
Il convient donc de juger que l'employeur justifie avoir respecté son obligation loyale et sérieuse de recherche de reclassement, de juger le licenciement comme reposant sur une cause réelle et sérieuse et de débouter M. [I] de sa demande indemnitaire, par confirmation du jugement.
2 - Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Le salarié qui perd au principal supportera les entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi que ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare l'appel interjeté par M. [V] [I] recevable et dit que la déclaration d'appel a produit son effet dévolutif,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [V] [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne M. [V] [I] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. TACHON C. BRISSET
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