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CA Rouen, 20 mars 2025, RG 25/00862


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Date
20/03/2025
Numéro
25/00862
Lieu / cour
ca_rouen
Chambre
Chambre Premier Président
Type
ordonnance
Id
67dd02116911687645ebe06e

Texte de la décision

6,669 caractères

N° RG 25/00862 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J45P

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 20 MARS 2025

Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)

Assistée de Mme DEMANNEVILLE, Greffière ;

APPELANT :

Madame [T] [W]

née le 08 juin 1984 à [Localité 5]

Résidence habituelle :

[Adresse 2]

[Localité 3]

Lieu d'admission :

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [4]

[Adresse 1]

[Localité 3]

assistée de Me Anthony MORISSE, avocat au barreau de ROUEN

INTIMÉS :

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [4]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Vu l'admission de Mme [T] [W] en soins psychiatriques au centre hospitalier d'[Localité 3] à compter du 02 mars 2025, sur décision de son directeur ;

Vu la saisine en date du 06 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d'EVREUX par Monsieur le directeur du centre hospitalier d'EVREUX ;

Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 11 mars 2025 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de Mme [T] [W] ;

Vu la déclaration d'appel formée à l'encontre de cette ordonnance par Mme [T] [W] et reçue au greffe de la cour d'appel le 12 mars 2025 ;

Vu les avis d'audience adressés par le greffe ;

Vu la transmission du dossier au ministère public ;

Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 18 mars 2024,

Vu le certificat médical du docteur [M] [Z] en date du 17 mars 2025,

Vu les débats en audience publique du 19 mars 2025 ;

***

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

Mme [T] [W] a fait l'objet d'une admission en soins psychiatriques sans consentement en cas de péril imminent suivant décision du directeur du centre hospitalier Nouvel Hôpital de [4] à [Localité 3] le 2 mars 2025.

Par ordonnance du 11 mars 2025, le juge du tribunal judiciaire de EVREUX, intrvenant dans le cadre de son contrôle à douze jours, a dit que les soins psychiatriques pouvaient se poursuivre à temps complet.

Mme [T] [W] a interjeté de cette décision appel par courrier reçu au greffe le 12 mars 2025. Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 mars 2025.

A ladite audience, tenue publiquement au siège de la juridiction, Mme [T] [W] a été entendue en ses observations. Elle a confirmé les moyens soulevés par son avocat.

Son conseil a fait valoir que le péril imminent fondant l'admission n'était circonstancié ni dans le certificat médical initial, ni dans la décision d'admission, que, par ailleurs, Mme [T] [W] souhaitait retrouver son domicile et poursuivre ses soins dans un cadre ambulatoire.

Selon avis en date du 18 mars 2025, le ministère public requiert la confirmation de l'ordonnance.

Le directeur du centre hospitalier, partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter et n'a pas formulé d'observations.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel formé dans les formes et délais requis est recevable.

Sur le fond

Sur la caractérisation du péril imminent:

Il résulte des éléments du dossier que Mme [T] [W] a été hospitalisée au vu du certificat initial rédigé par le docteur [U] le 2 mars 2025, dont le directeur de l'établissement s'est approprié les termes dans la décision d'admission, faisant état de rechute sur le mode délirant sur arrêt thérapeutique, la patiente ne pouvant donner son consentement, son état nécessitant une prise en charge et une surveillance dans un milieu hospitalier.

Les troubles dont souffre Mme [T] [W] étant ainsi décrits, le péril imminent peut se déduire de l'arrêt thérapeutique, lequel a occasionné une rechute du symptôme délirant et met en danger la santé de la patiente. L'existence d'un péril imminent apparaît ainsi caractérisée.

Le moyen sera donc rejeté.

Sur la motivation de la décision de réadmission et sur le fond :

Le maintien de la mesure de soins sans consentement obéit aux conditions générales de l'article L. 3212-1, I, du même code et impose seulement la constatation de l'existence de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et qui nécessitent des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante requérant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière permettant une prise en charge sous forme d'un programme de soins (1re Civ., 6 décembre 2023, pourvoi n° 22-17.091).

Il n'appartient pas au juge de substituer son avis à celui des psychiatres, consignés dans les certificats et avis médicaux circonstanciés prescrivant la poursuite des soins selon des modalités thérapeutiques déterminées. (Cass. 1ère Civ., 26 octobre 2022 n°21-13.084 et Cass. 1ère Civ., 27 septembre 2017, n° 16-22.544)

L'appréciation du consentement aux soins est un élément médical.

Or, en l'espèce, le certificat médical en date du 2 mars 2025 établi par le Docteur [U] indique que Mme [T] [W] a été hospitalisée dans un contexte de rechute sur un mode délirant, dans un contexte d'arrêt thérapeutique.

Aux termes des certificats de vingt-quatre et soixante-douze heures, les docteurs [O] et [Z] relèvent tous deux une décompensation délirante, un déni des troubles et un refus des soins. La désorganisation idéo idéique importante, les hallucinations intra psychiques, l'anosognosie et le refus de soins sont encore observés dans les certificats médicaux rédigés par le docteur [D] le 6 mars 2025 et par le docteur [Z] dans son certificat du 17 mars 2025, les soins nécessaires, que refuse Mme [T] [W], ne pouvant être poursuivis que dans un cadre contraignant.

Ce faisant le certificat médical décrit suffisamment l'absence de consentement et la nécessité de poursuivre des soins dans le cadre d'une hospitalisation complète.

Au regard de ce dernier certificat médical, il convient de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention ayant ordonné le maintien de la mesure.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort ;

Déclare recevable l'appel interjeté par Madame [T] [W] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 11 Mars 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'EVREUX

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Fait à Rouen, le 20 Mars 2025.

LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,

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