CA Rouen, 20 mars 2025, RG 25/00852
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Texte de la décision
N° RG 25/00852 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J442
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 20 MARS 2025
Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)
Assistée de Mme DEMANNEVILLE, Greffière ;
APPELANT :
Madame [S] [C]
née le 06 Mars 1964 à [Localité 6]
Résidence habituelle :
[Adresse 4]
[Localité 2]
Lieu d'admission :
CENTRE HOSPITALIER DU [Localité 8]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Sidonie ANO-DUVILLA, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉS :
CENTRE HOSPITALIER DU [Localité 8]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Vu l'admission de Mme [S] [C] en soins psychiatriques au centre hospitalier de [Localité 9] à compter du 06 janvier 2025, sur décision de son directeur ;
Vu la saisine en date du 18 février 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN par Monsieur le directeur du centre hospitalier du Rouvray ;
Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 26 février 2025 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de Mme [S] [C] ;
Vu la déclaration d'appel formée à l'encontre de cette ordonnance par Mme [S] [C] et reçue au greffe de la cour d'appel le 11 mars 2025 ;
Vu les avis d'audience adressés par le greffe ;
Vu la transmission du dossier au ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 18 mars 2025,
Vu le courriel du Centre hospitalier du [Localité 8] en date du 13 mars 2025 indiquant que Mme [C] sort en programme de soins ;
Vu le certificat médical du docteur [N] [V] en date du 17 mars 2025,
Vu les débats en audience publique du 19 mars 2025, Mme [C] n'a pas comparu ;
***
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Mme [S] [C] a fait l'objet d'une admission en soins psychiatriques sans consentement en cas de péril imminent suivant décision du directeur du centre hospitalierdu [Localité 8] à [Localité 10] le 6 janvier 2025.
Par ordonnance du 26 février 2025, le juge du tribunal judiciaire de ROUEN a dit que les soins psychiatriques pouvaient se poursuivre à temps complet.
Mme [S] [C] a interjeté de cette décision appel par courrier reçu au greffe le 11 mars 2025. Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 mars 2025.
Par courriel du 13 mars 2025, l'adjointe administrative du bureau des entrées du centre hospitalier a fait savoir que les soins prodigués à Mme [S] [C] se poursuivront dans le cadre d'un programme de soins à compter de vendredi (14 mars 2025 NDLR).
Selon avis en date du 18 mars 2025, le ministère public requiert la confirmation de l'ordonnance.
A ladite audience, tenue publiquement au siège de la juridiction, Mme [S] [C] n'a pas comparu.
Son conseil a pris acte de la transformation de l'hospitalisation complète en programme de soins, dont il n'avait pas été préalablement informé et s'en est rapporté à la décision de la cour.
Le directeur du centre hospitalier, partie intimée, n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter et n'a pas formulé d'observations.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel formé dans les formes et délais requis est recevable.
Sur le fond
Mme [C] ne relevant plus des dispositions des articles L.3212-1 et suivants du code de la santé publique, l'appel est sans objet.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort ;
Déclare recevable l'appel interjeté par Madame [S] [C] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 26 Février 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN
Constate que l'appel est sans objet ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 7], le 20 Mars 2025.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
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