CA Riom, 18 mars 2025, RG 23/00139
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Texte de la décision
18 MARS 2025
Arrêt n°
KV/SB/NS
Dossier N° RG 23/00139 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F6F5
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ALLIER
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S.A.R.L. [7], salariée : [T] [S]
jugement au fond, origine pole social du tj de moulins, décision attaquée en date du 13 janvier 2023, enregistrée sous le n° 21/00090
Arrêt rendu ce DIX-HUIT MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Clémence CIROTTE, conseillère
En présence de Mme Séverine BOUDRY, greffière lors des débats et du prononcé
ENTRE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ALLIER
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Claire BUSTANY suppléant Me Thomas FAGEOLE de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
S.A.R.L. [7]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Valentine MOUREIX suppléant Me Antoine PORTAL de la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
salariée : Mme [T] [S]
INTIMEES
Après avoir entendu Mme Vallée, conseillère, en son rapport à l'audience publique du 28 octobre 2024, tenue par ce magistrat en qualité de rapporteur sans opposition des parties, et les représentants des parties en leurs explications, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé par mise à disposition au greffe le 07 janvier 2025, date à laquelle les parties ont été informées que la date du prononcé était prorogée au 18 mars 2025 conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [T] [B]-[S] est salariée en qualité d'assistante de vie par la SARL [7] (la société ou l'employeur) depuis le 02 décembre 2019.
Le 12 novembre 2020, l'employeur a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier (la CPAM) une déclaration relative à un accident de trajet que Mme [S] lui a indiqué avoir subi le 10 novembre 2020.
Par décision notifiée le 02 décembre 2020, la CPAM a pris charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 28 décembre 2020, l'employeur a saisi la commission de recours amiable de la CPAM (la CRA) d'une contestation de la décision.
Par requête du 30 mars 2021, en l'absence de décision de la CRA, la SARL [7] a saisi de sa contestation le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins.
Par jugement contradictoire du 13 janvier 2023, le tribunal a déclaré inopposable à l'employeur la décision de la CPAM, avec les conséquences de droit sur son compte employeur, a condamné la CPAM à payer à la société une somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, a débouté la CPAM de sa demande présentée sur ce fondement, et l'a condamnée aux dépens.
Le jugement a été notifié le 18 janvier 2023 à la CPAM, qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 24 janvier 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 28 octobre 2024, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.
DEMANDES DES PARTIES
Par ses dernières écritures visées et soutenues oralement à l'audience du 28 octobre 2024, la CPAM de l'Allier demande à la cour de déclarer recevable son recours, d'infirmer le jugement dans toutes ses dispositions, et de déclarer sa décision opposable à l'employeur.
Par ses dernières écritures visées et soutenues oralement à l'audience du 28 octobre 2024, la SARL [7] demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner la CPAM à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur le fond
L'article L.411-2 du code de la sécurité sociale porte les dispositions suivantes:
«Est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l'ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l'enquête permet à la caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l'accident survenu à un travailleur mentionné par le présent livre, pendant le trajet d'aller et de retour, entre :
1º) la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d'un covoiturage régulier ;
2º) le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d'une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l'emploi. »
La Cour de cassation a rappelé que caractérise un accident de trajet tout accident dont est victime le travailleur, à l'aller ou au retour, entre le lieu où s'accomplit le travail et sa résidence, dans des conditions où il n'est pas encore ou n'est plus soumis aux instructions de l'employeur (Cass.ass.plén.,5 nov.1992, n°89-86.340)
En l'espèce, pour déclarer la décision de prise en charge de l'accident de trajet inopposable à l'employeur, le tribunal a constaté que la CPAM n'avait versé au dossier ni le certificat médical initial, rappelant qu'il s'agissait pourtant d'une pièce nécessaire à la vérification de la réalité des lésions consécutives à l'accident déclaré, ni aucune autre pièce permettant de déterminer les circonstances de l'accident, sa localisation et son heure de survenue. Le tribunal a considéré que, en l'absence de témoin, les déclarations de la victime, les mentions portées sur la déclaration d'accident de trajet et le certificat médical de prolongation ne caractérisaient pas un faisceau de présomptions suffisamment précises et concordantes pour établir la survenance d'un fait accidentel sur le trajet du travail au domicile.
Au soutien de son appel, la CPAM relève en premier lieu que l'employeur n'a formulé aucune réserve dans le délai réglementaire de dix jours, de sorte qu'elle n'était pas tenue de procéder à des investigations. Elle fait ensuite valoir que les éléments d'information qui lui ont été communiqués sont suffisamment précis et concordants pour conclure à l'existence d'un accident de trajet. Elle ajoute que l'employeur n'a pas renversé la présomption édictée à l'article L.411-2 du code de la sécurité sociale, la preuve d'une cause totalement étrangère au travail n'étant pas rapportée. Elle en déduit que l'accident déclaré relevait d'une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Au soutien de sa position, la SARL [7] maintient que la preuve de l'existence d'un fait accidentel n'est pas rapportée en l'absence de témoin, les seules déclarations de la victime sur les circonstances de l'accident n'étant pas suffisantes. Elle fait valoir que l'absence de réserves n'a pas d'incidence sur l'appréciation de la prise en charge. Elle estime, en conséquence, qu'il n'y a pas lieu de lui opposer une quelconque présomption comme le fait la CPAM.
SUR CE
La cour constate que la déclaration d'accident de trajet établie le 12 novembre 2020 par l'employeur indique que, le jour déclaré de l'accident, le 10 novembre 2020, la salariée Mme [B]-[S] a travaillé de 8h30 à 13h00 et de 15h00 à 19h15, qu'elle a déclaré que l'accident est survenu à 19h20 au [Adresse 4] à [Localité 6] (Allier), alors que, en sortant de son dernier lieu de travail chez un particulier pour rentrer à son domicile, elle se dirigeait vers son véhicule, qu'elle a trébuché dans le parking et est tombée au sol, qu'elle a présenté une contusion à la jambe gauche, et que l'accident a été porté à la connaissance de l'employeur le 11 novembre 2020 à 8h30.
Le certificat médical initial daté du 11 novembre 2020, dont le tribunal avait reproché l'absence à la caisse, qui a été produit devant la cour, porte les mentions «traumatisme hanche gauche avec impotence fonctionnelle. Bilan radiologique et scanner normal».
La cour constate que la CPAM a admis le caractère professionnel de l'accident sur la base de ces seuls éléments, alors que les circonstances de l'accident exposées dans la déclaration de l'employeur se bornent à reproduire la description qu'en a fait la victime, et qu'il n'est fait mention d'aucun témoin ou d'aucun élément corroborant les déclarations de cette dernière, la cour considérant que le seul certificat médical n'étant pas, de par sa nature et sa teneur, propre à confirmer la matérialité des faits à l'origine du traumatisme constaté.
D'autre part, la cour considère que l'absence de réserves de l'employeur quant aux circonstances de l'accident ne vaut pas de sa part acquiescement aux éléments mentionnés sur ce point dans la déclaration d'accident de trajet, établie conformément aux informations rapportées par la seule victime, et qu'il lui appartient de transmettre à la caisse.
Il s'en déduit que le tribunal a exactement considéré que les éléments versés aux débats par la CPAM ne constituent pas des présomptions suffisantes, au sens de l'article L.411-2 du code de la sécurité sociale, permettant de prendre en charge l'accident déclaré au titre de la législation professionnelle. Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions et en particulier en ce qu'il a déclaré la décision inopposable à l'employeur.
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné la CPAM aux dépens de l'instance. Cette disposition sera confirmée dès lors que le jugement est confirmé sur le fond. La CPAM, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel.
Sur les demandes présentées en application de l'article 700 du code de procédure civile
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
L'employeur ayant exposé des frais en première instance et en appel pour faire valoir ses droits, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la caisse à lui payer la somme de 700 euros sur le fondement de ces dispositions au titre de la première instance, et celle-ci sera condamnée à lui payer la somme supplémentaire de 1.000 euros au titre de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cur, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Déclare recevable l'appel relevé par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier à l'encontre du jugement n°21-90 prononcé le 13 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Moulins,
- Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour, incluant la condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier à payer à la SARL [7] la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
- Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier aux dépens d'appel,
- Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier à payer à la SARL [7] la somme supplémentaire de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 8] le 18 mars 2025.
Le greffier, Le président,
S. BOUDRY C. VIVET
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