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CA Rennes, 20 mars 2025, RG 24/03965


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Date
20/03/2025
Numéro
24/03965
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
4ème Chambre
Type
arret
Id
67dd03e617277cb12b43d699

Texte de la décision

18,440 caractères

4ème Chambre

ARRÊT N° 87

N° RG 24/03965

N° Portalis DBVL-V-B7I-U6JI

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 20 MARS 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,

Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,

GREFFIER :

Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 21 Janvier 2025, devant M. Alain DESALBRES, magistrat rapporteur, entendu en son rapport, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTS :

Madame [O] [C] [J] [K] née [P]

née le 22 Mai 1989 à [Localité 3] (29)

domiciliée [Adresse 1]

Représentée par Me Isabelle BOUCHET-BOSSARD de la SELARL BELWEST, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST

Monsieur [T] [Y] [S] [K]

né le 06 Octobre 1989 à [Localité 3] (29)

domicilié [Adresse 1]

Représenté par Me Isabelle BOUCHET-BOSSARD de la SELARL BELWEST, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST

INTIMÉS :

S.N.C. RAVAL D'ARMOR

Pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2]

Représentée par Me Emmanuel CUIEC de la SCP CUIEC, Plaidant, avocat au barreau de BREST

Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Monsieur [X] [G]

demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Emmanuel CUIEC de la SCP CUIEC, Plaidant, avocat au barreau de BREST

Représenté par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Monsieur [U] [D]

demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Emmanuel CUIEC de la SCP CUIEC, Plaidant, avocat au barreau de BREST

Représenté par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Mme [O] [K] et M. [T] [K] sont propriétaires d'une maison d'habitation située au numéro [Adresse 1].

Ils ont confié des travaux de ravalement des deux façades ainsi que du pignon droit et d'une partie du pignon gauche de leur bien immobilier à la société Raval d'Armor, lesquels ont été réalisés durant les mois de février et mars 2014.

Les travaux ont été facturés par la société Raval d'Armor le 19 mars 2014 pour un montant de 3 500 euros TTC.

Par la suite, les époux [K] ont constaté des infiltrations pour lesquelles la société Raval d'Armor est de nouveau intervenue le 31 octobre 2014.

Par acte du 4 novembre 2020, M. et Mme [K] ont assigné la société Raval d'Armor ainsi que ses représentants, M. [X] [G] et M. [U] [D], devant le tribunal judiciaire de Brest afin de les voir juger responsables et d'obtenir en conséquence leur condamnation au paiement de diverses indemnités.

L'ordonnance rendue le 21 septembre 2021 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Brest a ordonné l'instauration d'une expertise, laquelle a été confiée à M. [R] puis, in fine, à M. [A] [L].

Ce dernier a déposé son rapport le 17 février 2023.

Suivant des conclusions du 5 janvier 2024, la société Raval d'Armor, M. [G] et M. [D] ont saisi le juge de la mise en état d'un incident de procédure relatif à la prescription de l'action de M. et Mme [K] intentée à leur encontre.

Par ordonnance du 18 juin 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Brest a :

- dit que la responsabilité décennale de la société Raval d'Armor n'est pas susceptible d'être engagée au titre des travaux de peinture réalisés pour le compte de M. [T] [K] et de Mme [O] [K], selon facture du 19 mars 2014,

- déclaré les demandes formées par M. [T] [K] et Mme [O] [K] à l'encontre de la société Raval d'Armor, de M. [X] [G] et de M. [U] [D], sur le fondement de la responsabilité contractuelle irrecevables pour cause de prescription,

- déclaré les demandes formées par M. [T] [K] et Mme [O] [K] à l'encontre de M. [X] [G] et de M. [U] [D], sur le fondement de la responsabilité délictuelle, irrecevables pour cause de prescription,

- rejeté les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens suivront ceux du fond,

- renvoyé l'affaire à la mise en état du 8 octobre 2024 et fait injonction à M. [T] [K] et Mme [K] de conclure pour cette date.

Mme [O] [K], née [P], et M. [T] [K] ont relevé appel de cette décision le 3 juillet 2024.

Conformément aux articles 904-1 et 905 du code de procédure civile, l'avis de fixation à bref délai du 11 juillet 2024 a fixé la clôture et l'examen de l'affaire au 21 janvier 2025.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans leurs dernières conclusions en date du 9 août 2024, Mme [O] [K], née [P], et M. [T] [K] demandent à la cour de :

- réformer l'ordonnance en ce qu'elle :

- a dit que la responsabilité décennale de la société Raval d'Arvor n'est pas susceptible d'être engagée au titre des travaux de peinture réalisés pour leur compte selon facture du 19 mars 2014,

- a déclaré leurs demandes à l'encontre de la société Raval d'Armor, de M. [X] [G] et de M. [U] [D] sur le fondement de la responsabilité contractuelle, irrecevables pour cause de prescription ;

- a déclaré leurs demandes à l'encontre de M. [X] [G] et de M. [U] [D] sur le fondement de la responsabilité délictuelle irrecevables pour cause de prescription,

- a rejeté les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- a dit que les dépens suivront ceux du fond,

- a renvoyé l'affaire à la mise en état du 8 octobre 2024 et leur a fait injonction de conclure pour cette date,

- dire que la responsabilité décennale de la société Raval d'Armor est engagée au titre des travaux réalisés pour leur compte selon devis du 14 février 2014,

- déclarer recevables leurs demandes à l'encontre de la société Raval d'Armor, de M. [X] [G] et de M. [U] [D] sur le fondement de la garantie décennale et subsidiairement sur celui de la responsabilité contractuelle comme n'étant pas prescrites,

- déclarer recevables leurs demandes à l'encontre de M. [X] [G] et de M. [U] [D] sur le fondement de la responsabilité délictuelle comme n'étant pas prescrites,

- condamner solidairement la société Raval d'Armor, M. [X] [G] et M. [U] [D] à payer à la société Belwest la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Selon leurs dernières conclusions du 5 septembre 2024, la société Raval d'Armor, M. [X] [G] et M. [U] [D] demandent à la cour de :

- débouter les appelants de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle :

- a dit que la responsabilité décennale de la société Raval d'Armor n'est pas susceptible d'être engagée au titre des travaux de peinture réalisés pour le compte de M. [T] [K] et de Mme [O] [K] selon facture du 19 mars 2014,

- a déclaré les demandes formées par M. [T] [K] et Mme [O] [K] à leur encontre sur le fondement de la responsabilité contractuelle, irrecevables pour cause de prescription,

- a déclaré les demandes formées par M. [T] [K] et Mme [O] [K] à l'encontre de M. [X] [G] et de M. [U] [D] sur le fondement de la responsabilité délictuelle, irecevables pour cause de prescription,

- a dit que les dépens suivront ceux du fond,

- dire et juger forclose, prescrite, tardive et irrecevable l'action engagée par M. et Mme [K] à leur encontre,

- réformer l'ordonnance pour le surplus,

- condamner les appelants à leur verser ensemble la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance,

Y additant,

- condamner les appelants au paiement de la somme de 3 000 euros pour les frais irrépétibles engagés en cause d'appel et des entiers dépens qui seront recouvrés pour ceux d'appel par maître Renaudin, avocat conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

MOTIVATION

L'article 122 du Code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Sur les fins de non-recevoir des actions fondées sur la responsabilité décennale, biennale et contractuelle de la SNC Raval d'Armor

Le juge de la mise en état a relevé que la SNC Raval d'Armor n'avait réalisé que l'application d'une triple couche de peinture sur l'immeuble de M. et Mme [K] et en a déduit que les travaux entrepris ne constituaient pas un ouvrage, ni un élément d'équipement destiné à fonctionner au sens des dispositions de l'article 1793. Il a dès lors écarté l'application des textes relatifs à la responsabilité biennale et décennale et retenu que seul le délai de responsabilité contractuelle de droit commun devait s'appliquer dans l'hypothèse de malfaçons ou de défauts d'exécution imputables à celle-ci. Il a relevé que plus de cinq années s'étaient écoulées entre la date de la découverte des désordres et celle de la délivrance de l'assignation des parties adverses (octobre 2014/4 novembre 2020).

Les appelants considèrent que les désordres d'humidité observés à l'intérieur de leur maison sont dus à une absence d'étanchéité de la façade dont la cause réside dans les travaux de la SNC Raval d'Armor qui a appliqué une peinture inadaptée et n'a pas procédé préalablement au traitement des fissures existantes. Ils estiment que l'existence d'infiltrations démontre le caractère décennal des désordres qui sont imputables à l'entrepreneur. Ils réclament en conséquence l'infirmation de la décision déférée et concluent à la recevabilité de leur action. A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où seule la responsabilité contractuelle aurait vocation à s'appliquer, ils soutiennent n'avoir constaté les infiltrations dans toute leur ampleur qu'au cours de l'année 2018, de sorte que moins de cinq années se sont écoulées entre cette date et celle de la délivrance de l'assignation en justice.

En réponse, la SNC Raval d'Armor soutient n'avoir accompli que des travaux de peinture au domicile de l'immeuble de M. et Mme [K] de sorte que seules les règles relatives à la garantie biennale de l'article 1792-3 ont vocation à s'appliquer. Retenant que la prestation a été achevée et réglée par les maîtres d'ouvrage au mois de mars 2014 alors que l'assignation introductive d'instance n'a été délivrée à son encontre que le 4 novembre 2020, elle sollicite dès lors la confirmation de l'ordonnance attaquée qui a accueilli la fin de non-recevoir.

Les éléments suivants doivent être relevés :

Il n'est pas contesté que les infiltrations subies par M. et Mme [K] préexistaient à l'intervention de la SNC Raval d'Armor.

Selon le devis versé aux débats par les appelants (pièce n°1), les travaux confiés à la SNC Raval d'Armor ne consistaient pas à apposer un enduit assurant l'étanchéité des murs de l'immeuble ou à reprendre la maçonnerie pour combler les fissures. Devaient être simplement entrepris lors des opérations de ravalement un décapage, un nettoyage de la surface afin d'appliquer par la suite trois couches de peinture de marque Tollens.

Ce point est d'ailleurs confirmé par l'expert judiciaire qui explique le faible montant de la prestation facturée par l'entrepreneur par l'absence de réalisation de travaux d'étanchéité (mastic, enduit, reprise de maçonnerie).

La SNC Raval d'Armor n'a donc pas été chargée de reprendre les fissures pour mettre un terme aux infiltrations, sa facturation n'y faisant d'ailleurs pas référence.

Il n'existe donc aucun lien direct entre les infiltrations d'eau dénoncées par les appelants et de possibles malfaçons ou défauts d'exécution imputables à la SNC Raval d'Armor.

Seule la responsabilité contractuelle de droit commun est applicable aux travaux de peinture n'ayant qu'un rôle esthétique, celles-ci ne constituant ni un ouvrage, ni un élément constitutif d'ouvrage, ni un élément d'équipement (3ème Civ., 16 mai 2001, pourvoi n°99-15.062). Les règles relatives à la garantie décennale et biennale n'ont donc pas vocation à s'appliquer au présent litige.

Aux termes des dispositions de l'article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

L'expert judiciaire observe que la peinture appliquée sans enduit (qui n'assure pas l'étanchéité) constitue une faute d'exécution de la part de l'entrepreneur. Prenant en considération les attentes exprimées par les maîtres d'ouvrage, il lui reproche également un manquement à son obligation de conseil.

Il est constant que les travaux ont été achevés et intégralement réglés par les appelants au mois de mars 2014 (la date précise de la facture étant peu lisible). Il est également acquis que l'entrepreneur est de nouveau intervenu à leur domicile le 31 octobre 2014 pour reprendre les travaux de peinture qui se sont révélés immédiatement insatisfaisants.

La date à laquelle les maîtres d'ouvrage auraient constaté l'ampleur des infiltrations dans l'une des chambres (2018) ne peut être retenue comme point de départ du délai de prescription en l'absence de tout lien entre la pénétration d'eau à l'intérieur de cette pièce et les travaux entrepris par la SNC Raval d'Armor.

En conséquence, il doit être considéré que le 31 octobre 2014, date à laquelle les maîtres d'ouvrage ont constaté la persistance des défauts d'exécution imputables à l'entrepreneur ainsi que le manquement de celui-ci à son obligation de conseil (la peinture n'assurant pas l'étanchéité attendue), nonobstant son intervention, constitue le point de départ du délai de prescription quinquennale de l'article 2224 du Code civil.

Or, l'assignation en justice de la SNC Raval d'Armor du 04 novembre 2020 a été délivrée plus de cinq années après le 31 octobre 2014.

L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a déclaré prescrite l'action intentée par M. et Mme [K] à l'encontre de la société ayant entrepris les travaux de peinture.

Sur la fin de non-recevoir soulevée à l'encontre de l'action fondée sur la responsabilité délictuelle

Le juge de la mise en état a considéré que M. et Mme [K] connaissaient, dès le 14 février 2014, le non-respect par la SNC Raval d'Armor de l'obligation de souscrire une assurance garantissant sa responsabilité décennale. Retenant que plus de cinq années s'étaient écoulées entre cette date et celle de la délivrance de l'assignation en justice à l'encontre de ses deux dirigeants, il a déclaré l'action intentée à leur encontre prescrite en application des dispositions de l'article 2224 du Code civil.

Les appelants sollicitent l'infirmation de la décision entreprise sur ce point en considérant que seule doit être prise en considération la date de connaissance de l'absence d'assurance et non celle de l'absence de délivrance de l'attestation d'assurance. Ils soutiennent n'avoir été informés de l'absence de souscription par l'entrepreneur d'une assurance garantissant sa responsabilité décennale qu'à compter du 23 juillet 2020, date qui correspond à la réception du courrier qui leur a été adressé par celui-ci. Ils en concluent que leur action n'est pas prescrite.

En réponse, l'intimée adopte les motifs retenus par le premier juge et maintient en conséquence la fin de non-recevoir soulevée en première instance.

Les éléments suivants doivent être relevés :

Le juge de la mise en état a relevé que le courrier adressé par les maîtres d'ouvrage à la SNC Raval d'Armor le 25 juin 2018 contenait le grief suivant : ' nous avons signé un contrat de travaux le 14 février 2014 et vous ne m'avez pas remis l'attestation d'assurance correspondante'. Il en a déduit à juste titre que, dès le mois de février 2014, ils étaient informés de l'absence de souscription par la société susvisée d'une assurance garantissant sa responsabilité décennale. Le fait que ce courrier évoque une attestation et non le contrat lui-même est indifférent et ne remet pas en cause les éléments mentionnés ci-dessus.

Plus de cinq années se sont écoulées entre le 14 février 2014 et la date de l'assignation introductive d'instance (04 novembre 2020). L'action intentée à l'encontre de M. [X] [G] et M. [U] [D] sur le fondement quasi-délictuel apparaît donc prescrite.

Il sera surabondamment ajouté que les responsabilités obligatoires (décennale et biennale) de la SNC Raval d'Armor n'étant pas susceptibles d'être recherchées par les maîtres d'ouvrage au regard des observations figurant ci-dessus, ceux-ci ne justifient en tout état de cause d'aucun préjudice résultant de l'absence de souscription d'une police d'assurance dédiée.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile

Si la décision de première instance doit être confirmée, il y a lieu en cause d'appel de mettre à la charge de M. et Mme [K], le versement au profit de la SNC Raval d'Armor, de M. [X] [G] et de M. [U] [D], ensemble, d'une indemnité de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et de rejeter les autres demandes présentées sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS

La cour

- Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 18 juin 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Brest (RG 20/01655) ;

Y ajoutant ;

- Condamne Mme [O] [K] née [P] et M. [T] [K] à verser à la société en nom collectif Raval d'Armor, M. [X] [G] et M. [U] [D], ensemble, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;

- Condamne Mme [O] [K] née [P] et M. [T] [K] au paiement des dépens d'appel qui pourront être directement recouvrés par les avocats qui en ont fait la demande en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,

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