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CA Rennes, 20 mars 2025, RG 23/06519


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Date
20/03/2025
Numéro
23/06519
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
4ème Chambre
Type
arret
Id
67dd03e717277cb12b43d69d

Texte de la décision

21,936 caractères

4ème Chambre

ARRÊT N° 85

N° RG 23/06519

N° Portalis DBVL-V-B7H-UINY

(2)

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 20 MARS 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,

Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,

GREFFIER :

Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 16 Janvier 2025, devant M. Alain DESALBRES, Président de chambre, et Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, entendue en son rapport, magistrats tenant seuls l'audience en la formation double rapporteurs, sans opposition des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTES :

S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES

prise en son établissement secondaire immatriculé au RCS de Quimper sous le n° 485 197 552, situé [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Danaé PAUBLAN de l'ASSOCIATION LPBC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER

S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS

au droit de laquelle vient la société XL INSURANCE COMPANY SE, SARL d'un état membre de la CE ou partie à l'accord sur l'espace économique européen immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 419 408 927 dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Danaé PAUBLAN de l'ASSOCIATION LPBC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER

INTIMÉES :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SARL [Localité 5] GESTION, située [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Hélène DAOULAS HERVE de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER

Société MAF - MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

société d'assurance mutuelle à cotisation variable agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 2]

en sa qualité d'assureur dommages ouvrage

Représentée par Me Isabelle BOUCHET-BOSSARD de la SELARL BELWEST, Plaidant, avocat au barreau de BREST

Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

La société SCA & Co a fait construire un immeuble à usage professionnel, placé sous le régime de la copropriété, élevé sur quatre niveaux avec un bardage métallique sous toits plats, situé [Adresse 3] à [Localité 5], sous la maîtrise d''uvre de la société Denic-Delapierre Architectes.

Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Mutuelle des Architectes Français (MAF).

Le lot couverture étanchéité a été confié à la société Soprema Entreprises, assurée auprès d'Axa Corporate Solutions.

La réception des travaux de ce lot a été prononcée le 3 novembre 2005.

Le 24 février 2014, le syndic a régularisé une déclaration de sinistre auprès de la MAF, assureur dommages-ouvrage, dénonçant des infiltrations d'eau sur le plafond des locaux du deuxième étage.

Le 26 mars 2015, il a déclaré un sinistre pour des infiltrations dans les locaux des 1er et 2e étage.

Des réparations provisoires ont été effectuées dans le cadre de l'expertise dommages-ouvrage.

Par actes des 2 et 3 novembre 2015, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la société [Localité 5] Gestion, a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Quimper aux fins d'expertise au contradictoire notamment de la société Soprema Entreprises. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 22 décembre 2015.

En septembre 2016, le syndicat des copropriétaires a fait réaliser les travaux préconisés par l'expert, M. [Z], qui a déposé son rapport le 17 avril 2018.

Par actes des 5 et 7 septembre 2018, le syndicat des copropriétaires a sollicité du juge des référés du tribunal de grande instance de Quimper une nouvelle mesure d'expertise.

Mme [Y], désignée par ordonnance du 30 janvier 2019, a déposé son rapport le 30 septembre 2020.

Par actes d'huissier en date des 19 février et 3 mars 2021, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] a fait assigner les sociétés Soprema Entreprises, Axa Corporate Solutions et la MAF, prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, devant le tribunal judiciaire de Quimper en réparation de ses préjudices.

Par conclusions d'incident, la société MAF a saisi le juge de la mise en état afin de voir déclarer irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires aux motifs que l'assemblée générale des copropriétaires n'avait pas donné d'autorisation au syndic d'ester en justice et que l'action était prescrite.

Par ordonnance en date du 14 janvier 2022, le juge de la mise en état a :

- déclaré irrecevables la MAF, la société Soprema Entreprises et la société Axa Corporate Solutions à soulever la fin de non-recevoir tirée du défaut d'autorisation donnée au syndic d'ester en justice ;

- déclaré recevable l'action du syndicat des copropriétaires ;

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond.

Les sociétés MAF, Soprema et Axa Corporate Solutions ont formé appel de cette décision.

Par un arrêt du 10 novembre 2022, la cour d'appel de Rennes a confirmé l'ordonnance du juge de la mise en état.

Par jugement en date du 17 octobre 2023 (RG 21/00454), le tribunal judiciaire de Quimper a :

- condamné in solidum la société Soprema Entreprises, la société Axa Corporate Solutions et la MAF à régler au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] la somme de 130 620 euros TTC au titre des travaux réparatoires du complexe d'étanchéité,

- dit que les sommes seront indexées sur l'indice BT01 du coût de la construction en vigueur au jour du jugement, l'indice de base étant le dernier publié à la date du 30 septembre 2020,

- condamné la société Soprema et Axa Corporate Solutions à garantir la MAF des condamnations prononcées contre elle,

- condamné in solidum la société Soprema Entreprises et la société Axa Corporate Solutions à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] la somme de 6 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum la société Soprema Entreprises et la société Axa Corporate Solutions aux dépens comprenant les frais des deux expertises judiciaires.

Les sociétés Soprema Entreprises et Axa Corportate Solutions ont interjeté appel de cette décision le 17 novembre 2023.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2025.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans leurs dernières conclusions en date du 28 mai 2024, les sociétés Soprema Entreprises et Axa Corporate Solutions demandent à la cour de :

- réformer purement et simplement le jugement dont appel,

- juger que la société Soprema n'a pas engagé sa responsabilité s'agissant des désordres dénoncés par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1],

- dire n'y avoir lieu à condamnation de Soprema au titre des travaux réparatoires du complexe d'étanchéité chiffrés à la somme de 130 620 euros,

- débouter purement et simplement le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] de toutes demandes, fins et conclusions à cet égard,

A titre subsidiaire,

- juger que seules les terrasses B1 et B2 doivent faire l'objet de travaux réparatoires,

- fixer le coût des travaux réparatoires des terrasses B1 et B2 à la somme de 24 092 euros HT,

- juger que la MAF sera tenue à garantir la société Soprema des condamnations prononcées à son encontre,

Le cas échéant,

- ordonner une expertise complémentaire confiée à tel expert qu'il plaira,

- en tout état de cause, juger que la société Soprema ne saurait tenue au-delà de 10% des travaux réparatoires tels qu'arrêtés ci-avant,

- condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens en ce compris ceux de première instance.

Dans ses dernières conclusions en date du 19 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] demande à la cour de :

- confirmer le jugement dont appel

- écarter le rapport [O] non contradictoire et non opposable

- débouter Soprema, Axa et MAF de leurs demandes,

- condamner les parties succombantes, in solidum au paiement de la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

Aux termes de ses dernières écritures en date du 18 avril 2024, la MAF demande à la cour de :

Au principal, réformant le jugement en ce qu'il l'a condamnée in solidum avec la société Soprema Entreprises et la société Axa Corporate Solutions à régler au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] la somme de 130 620 euros TTC au titre des travaux réparatoires du complexe d'étanchéité,

- débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront tous les frais d'expertise et de référé.

Subsidiairement, confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Soprema Entreprises et Axa Corporate Solutions à la garantir intégralement des condamnations prononcées contre elle,

Yajoutant :

- condamner les sociétés Soprema Entreprises et Axa Corporate Solutions à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront tous les frais d'expertise et de référé,

Encore plus subsidiairement, réformant le jugement en ce qu'il l'a condamnée in solidum avec les sociétés Soprema Entreprises et Axa Corporate Solutions à régler au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] la somme de 130 620 euros TTC au titre des travaux réparatoires du complexe d'étanchéité,

- réduire les demandes du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] au titre des solutions réparatoires et le débouter de toutes ses autres demandes.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la note technique de M. [O]

Le syndicat des copropriétaires demande de voir écarter la note technique en date du 22 décembre 2023 de M. [O] faisant valoir que celle-ci n'est pas contradictoire et ne lui est pas opposable.

Il est constant que le juge ne peut déclarer inopposable un rapport d'expertise amiable à la partie qui n'y a pas été associée dès lors que l'expertise a été versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire lors du procès. La preuve étant libre, il appartient aux juges de considérer cette expertise comme un élément de preuve parmi d'autres et d'en apprécier la portée.

Dès lors, la note de M. [O] ne peut être écartée. Le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande.

Sur la responsabilité décennale de la société Soprema Entreprises

La société Soprema et son assureur soutiennent que les infiltrations dénoncées en 2014 ont pris fin en 2017 suite aux réparations préconisées par l'expert, M. [Z], qu'il s'agissait d'une problématique de condensation ou de circulation de vapeur sous le pare-vapeur. Ils affirment que les infiltrations apparues en 2018 sont de nouveaux désordres dont il n'est pas rapporté la preuve qu'ils ont un lien avec les travaux de reprise que l'étancheur a effectués, arguant notamment d'un défaut d'entretien des revêtements des terrasses.

La MAF expose également que les dommages ne constituent pas l'aggravation des désordres d'origine, mais des désordres nouveaux sans lien de causalité avec les précédents et qu'il n'est pas démontré que les travaux de la Soprema soient en cause.

Ces parties allèguent également que Mme [Y] n'aurait elle-même constaté aucune infiltration au cours des opérations d'expertise.

Le syndicat des copropriétaires réplique que le désordre survenu en 2014 est réapparu en 2018, la reprise réalisée conformément aux préconisations de M. [Z] n'étant pas efficiente.

Sur la matérialité des infiltrations et la gravité du désordre

En premier lieu, les appelantes et la MAF ne peuvent sérieusement soutenir que Mme [Y] n'a pas constaté personnellement d'infiltrations dans le bureau de M. [F] alors qu'à trois reprises l'experte mentionne le contraire.

Ainsi que l'ont exactement rappelé les premiers juges, elle a constaté le 9 juillet 2019 'une infiltration sous forme de goutte-à-goutte' provenant du percement de la dalle de béton pour la ventilation de chute, laquelle est illustrée par une photographie intégrée au rapport (page 18 expertise). Lors de l'accedit du 25 juin 2020, elle indique que le PVC de la ventilation de chute est mouillé sur sa face externe et que la traversée est trempée (page 23). Enfin, lors de la dernière réunion du 6 juillet 2020, elle précise encore avoir constaté des infiltrations dans le bureau de M. [F] sous forme de goutte-à-goutte.

En second lieu, le tribunal a très justement retenu, à l'instar du juge de la mise en état dont l'ordonnance a été confirmée par la cour d'appel, que les investigations par insufflation de fumées sous le revêtement de la toiture-terrasse ont révélé des fuites en plusieurs endroits et notamment au niveau des déversoirs au-dessus du bureau de M. [F] et l'imbibition d'eau de l'isolant et du pare-vapeur.

M. [O], requis par la Soprema et Axa corporate solutions, confirme à la page 20 de sa note la fuite de gaz constatée au niveau de la ventilation de chute du toit-terrasse à environ 20cm de cette ventilation ainsi que le constat des zones imbibées d'eau. Il mentionne que l'étanchéité est peu ou mal collée, que l'eau peut clairement rentrer, que l'étanchéité d'habillage de la ventilation de chute n'est pas adhérente et se décolle facilement, que les déversoirs fuyards sont tous situés sur la plage de toiture B1. Il conclut que les constats effectués par les deux experts judiciaires sont concordants sur l'existence de dommages dans les locaux situés sous la plage de la toiture terrasse B1 de l'immeuble, que les multiples sondages et les investigations méthodiques effectuées par Mme [Y] montrent que de l'eau se trouve en plus ou moins grande quantité sous l'étanchéité de la terrasse B1. Il note son accord sur la nature des travaux qui sont nécessaires pour remédier aux désordres affectant cette toiture-terrasse.

La matérialité des infiltrations dans le placard du bureau de M. [F] en 2019 et 2020 est démontrée, ce dernier invoquant également leur présence en juillet 2018. Ces infiltrations, qui affectent le clos et le couvert de l'ouvrage rendent son usage impropre à sa destination. La nature décennale du désordre est caractérisée.

Sur la continuité des infiltrations constatées en 2014 et à compter de juillet 2018

Le juge de la mise en état confirmé par la cour a déjà statué sur ce point. Ni la Soprema ni la MAF n'invoquent de nouveaux moyens, M. [O] ne faisant que reprendre les conclusions de M. [Z] et de Mme [Y] sans donner un avis personnel sur la question.

Il a été démontré par Mme [Y], par l'insufflation de fumées jusqu'alors jamais réalisée, des fuites au niveau des points singuliers, notamment des déversoirs, ce que n'avait pas permis de déterminer les essais de mise en eau teintée réalisés par l'expert dommages-ouvrage.

Au regard des investigations de l'experte, la cour fait sien l'avis de Mme [Y] qui indique que le remplacement de la ventilation de chute n'a pas permis de mettre un terme aux infiltrations dans le placard du bureau de M. [F].

La Soprema et son assureur comme la MAF n'apporte aucun élément technique pour démontrer le contraire.

De surcroît, elles ne peuvent raisonnablement convaincre qu'un nouveau désordre apparu en juillet 2018 serait sans lien avec celui survenu en 2014, bien qu'il se matérialise, par une étonnante coïncidence, comme le premier, par un goutte à goutte dans le placard du bureau du docteur [F] dans cet immeuble d'une surface en terrasse de 375m².

Sur l'imputabilité des désordres à la société Soprema

La société Soprema est encore mal fondée à soutenir qu'il n'y a pas de lien de causalité entre l'ouvrage d'étanchéité réalisé et 'les prétendues fuites' alors qu'il a été vu que même l'expert qu'elle a requis mentionne la fuite de gaz constatée à environ 20 cm de la ventilation de chute et précise que l'eau peu clairement rentrer du fait de l'étanchéité mal collée.

Dès lors, la responsabilité décennale de la société Soprema qui a réalisé les travaux est engagée ainsi que l'ont retenue les premiers juges.

Par ailleurs, c'est par affirmation, sans ajout d'élément technique, qu'elle soutient que les défauts d'étanchéité pourraient provenir d'un défaut d'entretien périodique, ce qui a été exclu par l'experte, qui n'a pas été utilement contredite sur ce point.

Le jugement sera en conséquence confirmé.

Sur la garantie de l'assurance-dommages

L'assureur dommages-ouvrage est mal fondé à contester sa garantie alors que suite à la déclaration de sinistre du 24 février 2014, elle n'a pas fait réaliser de travaux de nature à mettre fin aux désordres. Par ailleurs, il est indifférent que le délai d'action et d'épreuve de dix ans soit échu, puisque le sinistre a été déclaré dans ce délai et que la MAF a pour obligation d'intervenir jusqu'à ce que la reprise soit pérenne.

Dès lors, le jugement est confirmé en ce qu'il a retenu que la garantie de la MAF devait être mise en jeu.

Sur l'indemnisation des préjudices

Le tribunal a entériné la solution réparatoire de l'experte pour un montant de 130 620 euros TTC, laquelle prend en compte la reprise de l'ensemble des toitures-terrasses.

La Soprema et son assureur demandent que toute condamnation soit limitée à 24 092 euros HT correspondant à la reprise des toitures-terrasses B1 et B2.

Mme [Y] a préconisé la reprise de l'ensemble des toitures pour un montant de 130 620 euros TTC pour 375m² au motif qu'il existe un risque sérieux que l'autre toit-terrasse connaisse les mêmes désordres. Le délai décennal étant échu et aucune infiltration n'ayant été constatée en lien avec des fuites sur les terrasses A et B3, les appelantes et la MAF sont bien fondées à soutenir que seul le revêtement des toits-terrasses B1 et B2 doit être remplacé.

Le syndicat ne contestant pas la superficie de ces terrasses soit 83 m², le coût des travaux réparatoires sera fixé à la somme de 28 910,56 euros TTC (130 620/375*83). Le jugement est infirmé.

Sur les recours en garantie

L'assureur dommages-ouvrage a appelé en garantie la société Soprema et son assureur sur le fondement de l'article 1240 du code civil, qui suppose la démonstration d'une faute en lien de causalité certain et direct avec le dommage.

En l'espèce, les premiers juges ont exactement retenu que le désordre était exclusivement imputable à la société Soprema qui a commis des fautes dans la mise en oeuvre du complexe d'étanchéité notamment sur les points singuliers tels que les déversoirs. Elle est ainsi à l'origine du préjudice indemnisé par l'assureur dommages-ouvrage au maître de l'ouvrage.

Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné la société Soprema et son assureur la société Axa Corporate Solutions à garantir intégralement la MAF de toutes les condamnations prononcées à son encontre.

La société Soprema et son assureur seront en conséquence déboutés de leur demande en garantie contre la MAF.

Sur les autres demandes

Les dispositions prononcées par le tribunal au titre des frais irrépétibles et des dépens sont confirmées.

Les appelantes qui succombent en appel pour l'essentiel seront condamnées in solidum à payer la somme de 3 000 euros au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] et en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le surplus des demandes au titre des frais irrépétibles est rejeté.

PAR CES MOTIFS

La cour

Déboute le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] de sa demande tendant à écarter la note de M. [O],

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum la société Soprema Entreprises, la société Axa Corporate Solutions et la MAF à régler au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] la somme de 130 620 euros TTC au titre des travaux réparatoires du complexe d'étanchéité,

Statuant à nouveau

Condamne in solidum la société Soprema Entreprises, la société Axa Corporate Solutions et la MAF à régler au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] la somme de 28 910,56 euros TTC au titre des travaux réparatoires du complexe d'étanchéité,

Confirme le jugement pour le surplus,

Y ajoutant,

Condamne in solidum la société Soprema Entreprises et la société Axa Corporate Solutions à payer la somme de 3 000 euros au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette le surplus des demandes au titre des frais irrépétibles,

Condamne in solidum la société Soprema Entreprises et la société Axa Corporate Solutions aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.