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CA Pau, 19 mars 2025, RG 24/03227


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Date
19/03/2025
Numéro
24/03227
Lieu / cour
ca_pau
Chambre
1ère Chambre
Type
ordonnance
Id
67dd03ee17277cb12b43d6df

Texte de la décision

4,539 caractères

CF/SV

Numéro 25/00863

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ORDONNANCE

du 19 Mars 2025

Dossier : N° RG 24/03227

N° Portalis DBVV-V-B7I-JAMU

Affaire :

S.A. DALKIA

C/

L'ADMINISTRATION DES DOUANES

MONSIEUR LE DIRECTEUR REGIONAL DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE [Localité 9]

MONSIEUR LE RECEVEUR INTERREGIONAL DES DOUANES

- O R D O N N A N C E -

Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état,

Assistée de Sébastien VIGNASSE, greffier placé.

Vu la procédure d'appel :

ENTRE :

S.A. DALKIA

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 10]

[Localité 3]

Représentée et assistée de Maître Nicolas MICHELOT de la SELARL ALQUIE AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE

APPELANTE

ET :

MONSIEUR LE RECEVEUR INTERREGIONAL DES DOUANES

Recette interrégionale des douanes et droits indirects de Bordeaux

[Adresse 7]

[Adresse 11]

[Localité 1]

MONSIEUR LE DIRECTEUR REGIONAL DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE [Localité 9]

Direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 9]

[Adresse 4]

[Adresse 12]

[Localité 6]

L'ADMINISTRATION DES DOUANES

prise en la personne du Directeur régional des douanes et droits indirects de [Localité 9], domicilié à la Direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 9],

[Adresse 5]

[Localité 6]

ainsi qu'en la personne du Receveur interrégional des douanes, domicilié à la Recette interrégionale des douanes et droits indirects de Bordeaux,

[Adresse 8]

[Localité 1]

Représentés et assistés de Maître Marina CORBINEAU de la SELARL GARDACH & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BAYONNE

INTIMES

* * *

Vu le jugement du 7 octobre 2024 du tribunal judiciaire de Bayonne RG n°22/00365 dans un litige opposant la SA Dalkia à l'administration des Douanes, le directeur régional des douanes et droits indirects de Bayonne, le receveur interrégional des douanes ;

Vu la déclaration d'appel formée le 18 novembre 2024 RG n°24/3227 par le conseil de la SA Dalkia ;

Vu l'avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel adressé au conseil de la SA Dalkia le 19 décembre 2024 ;

Vu la constitution des intimés intervenue le 22 janvier 2025 ;

Vu l'avis de caducité adressé par le greffe au conseil de l'appelant pour défaut de signification de la déclaration d'appel le 7 février 2025 ;

Vu l'absence d'observations de l'appelante qui a régularisé son appel par ailleurs ;

SUR CE :

Vu les articles 902 et 911-1 du code de procédure civile :

L'article 902 du code de procédure civile prévoit que, en cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel.

A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat .

L'appel a été interjeté le 18 novembre 2024.

L'avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel aux intimés non constitués est en date du 19 décembre 2024.

L' appelante était tenue de signifier sa déclaration d'appel à l'intimé non constitué au plus tard le 20 janvier 2025, le 19 janvier étant un dimanche. Or, elle a notifié par RPVA à l'avocat des intimés juste constitué le 22 janvier 2025 sans signification avant le 20 janvier 2025 soit hors délai.

La déclaration d'appel sera donc déclarée caduque.

PAR CES MOTIFS :

Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état,

DECLARE caduque la déclaration d'appel formée le 18 novembre 2024 RG n°24/3227 par le conseil de la SA Dalkia contre le jugement du 7 octobre 2024 du tribunal judiciaire de Bayonne,

RAPPELLE que cette ordonnance prononçant la caducité de l'appel ne peut être rapportée mais qu'elle peut être déférée à la cour, dans les conditions de l'article 913-8 du code de procédure civile ;

DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique.

Fait à [Localité 13], le 19 Mars 2025,

LE GREFFIER, LA MAGISTRATE CHARGÉE

DE LA MISE EN ETAT

Sébastien VIGNASSE Caroline FAURE

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