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CA Pau, 20 mars 2025, RG 22/01727


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Date
20/03/2025
Numéro
22/01727
Lieu / cour
ca_pau
Chambre
Chambre sociale
Type
arret
Id
67dd03f117277cb12b43d6f7

Texte de la décision

12,134 caractères

PS/SB

Numéro 25/885

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 20/03/2025

Dossier : N° RG 22/01727 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IHZI

Nature affaire :

Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux.

Affaire :

[J] [E]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 20 Mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 10 Octobre 2024, devant :

Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame LAUBIE, greffière.

Madame SORONDO, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame CAUTRES, Présidente

Madame SORONDO, Conseiller

Madame PACTEAU, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [J] [E]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Madame [P], responsable du service défense, conseil et recours de l'ADDAH 40, munie d'un pouvoir

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES

[Adresse 1]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Dispensée de comparaître à l'audience

sur appel de la décision

en date du 30 MAI 2022

rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN

RG numéro : 22/00046

FAITS ET PROCÉDURE

Le 21 avril 2020, M. [J] [E], salarié de la société [6], a été victime d'un accident du travail, pris en charge le 11 mai 2020 par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Landes au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le 4 juillet 2021, l'état de santé de M. [E] a été déclaré consolidé, et un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 5% lui a été notifié par la CPAM des Landes le 8 septembre 2021.

Le 15 octobre 2021, M. [E] a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse, laquelle, par décision du 4 janvier 2022, a confirmé la décision et rejeté son recours.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 12 février 2022 reçue au greffe le 15 février 2022, M. [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan d'une contestation de la décision de la CRMA.

Le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a ordonné une consultation réalisée le jour de l'audience et confiée au Docteur [R] [T] aux fins de :

- prendre connaissance des pièces du dossier et des pièces transmises par les parties et figurant au dossier du tribunal,

- procéder à l'examen de M. [E] [J],

- décrire les lésions dont il souffre,

- fixer, selon les règles prévues par les articles L.434-2 et R.434-32 du code de la sécurité sociale et les barèmes annexés, le taux d'incapacité permanente partielle de M. [E] [J] imputable à son accident de travail du 21/04/2020, le tout en incluant un éventuel coefficient socio-professionnel à chiffrer le cas échéant.

Par jugement du 30 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a : - débouté M. [E] de sa demande portant sur le taux d'IPP suite à son accident du travail et de celle portant sur l'option entre rente et capital,

- condamné M. [E] aux dépens.

Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de M. [E] le 1er juin 2022.

Le 17 juin 2022, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour d'appel de Pau, M. [E] en a interjeté appel dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation.

Selon avis de convocation du 14 mars 2024, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 10 octobre 2024, à laquelle M. [E] a comparu et la CPAM des Landes a été dispensée de comparaître.

PRETENTIONS DES PARTIES

Selon ses conclusions visées par le greffe le 29 mai 2024, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, M. [J] [E], appelant, demande à la cour de :

- le déclarer recevable et bien fondé en son recours,

- infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement déféré,

En conséquence :

- dire qu'il existe des séquelles indemnisables en rapport avec l'aggravation de l'accident du travail du 21 avril 2020,

- en conséquence, ordonner une expertise médicale confiée à un médecin spécialiste, conformément à l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale, déterminé par le tribunal afin de fixer son taux d'incapacité,

- dire qu'il existe une nette réduction de l'aptitude de la victime à exercer une activité professionnelle justifiant l'attribution d'un coefficient professionnel,

- allouer au taux d'incapacité permanente partielle déterminé par le tribunal un coefficient socioprofessionnel au moins égal à 7%,

- fixer son taux d'incapacité permanente partielle compte tenu des conséquences de la rechute de l'accident du travail d'un point de vue médical et professionnel,

- lui accorder la possibilité de changer son choix entre le versement d'un capital ou d'une rente pour son accident du travail du 21 avril 2020.

Selon ses conclusions visées par le greffe le 11 juillet 2024, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM des Landes, intimée, demande à la cour de :

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mont de Marsan du 30 mai 2022 en ce qu'il a rejeté le recours de M. [E] [J].

En conséquence :

- débouter le requérant de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

SUR QUOI LA COUR

Sur le taux d'incapacité permanente partielle

M. [E] fait valoir que :

- le taux médical de 5 % est largement sous-évalué au regard du barème figurant à l'annexe I du code de la sécurité sociale, rubriques 3.1 « rachis cervical » et 4.2.1 « syndromes propres au crâne et à l'encéphale » et des séquelles existantes, consistant en des migraines régulières, des vertiges, des pertes d'équilibre ce qui fait qu'il chute souvent, une perte de mémoire, des acouphènes, et un état dépressif ;

- il doit être retenu un taux professionnel aux motifs que :

. il exerçait la profession de chauffeur livreur, a été déclaré inapte le 5 juillet 2021 avec la précision que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi et licencié le 3 août 2021,

. il n'a perçu aucun revenu de la date de consolidation jusqu'à février 2022, date à laquelle il a perçu une allocation de retour à l'emploi jusqu'au 4 août 2022, date de son départ en retraite ;

. en 2022, il a perçu 5.389 €, alors qu'il percevait un salaire moyen de 1.842,82 €, sans compter les primes et un 13ème mois ;

. alors qu'il entendait travailler jusqu'à l'âge de 67 ans, il a été contraint de prendre sa retraite et, pour pouvoir vivre correctement, fait désormais des heures de ménage sans pouvoir travailler plus de deux heures d'affilée sans ressentir de vertiges.

La CPAM des Landes fait valoir que le taux médical retenu s'inscrit dans les préconisations du barème et qu'il existe trois avis médicaux concordants, soit celui du médecin conseil, celui de la CMRA et celui du médecin consultant désigné par le premier juge ; elle fait sienne la motivation du premier juge relativement à la non-attribution d'un taux socio-professionnel.

Sur ce,

Suivant les articles L434-2 alinéa 1 et R434-32 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé au jour de la consolidation, d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité annexé au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 de ce code). Lorsque ce barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.

La cour dispose d'éléments suffisants pour apprécier le taux d'incapacité permanente partielle de M. [E]. Sa demande d'expertise médicale sera en conséquence rejetée.

M. [E] critique le taux médical de 5 % sans pour autant demander qu'il en soit fixé un autre de sorte que la cour ne peut que retenir ce taux de 5 %.

Concernant le coefficient professionnel, M. [E], né le 27 juin 1960, occupait avant l'accident un poste de chauffeur-livreur, rémunéré, au vu des bulletins de paie de l'année 2019 versés aux débats, à hauteur de 1.745,70 € net chaque mois et, compte tenu d'une prime annuelle, à hauteur de 2.094,43 € net en moyenne par mois. Agé de quasiment 61 ans à la date de la consolidation, il justifie d'un avis d'inaptitude du 5 juillet 2021 du docteur [V] [K], médecin du travail, avec la précision que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi, de son licenciement pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement le 3 août 2021 et, postérieurement à son licenciement, d'une situation de chômage lequel a été indemnisé à compter du 24 février 2022 à hauteur de 1.290,58 € par mois jusqu'à son départ en retraite le 4 août 2022. Ainsi, il est établi que les séquelles ont eu une incidence professionnelle avérée puisque M. [E] a perdu son emploi et a subi à tout le moins jusqu'à son départ en retraite une baisse particulièrement significative de revenus. Au vu de ces éléments, il convient de retenir un coefficient professionnel de 3 % qui impliquera que le taux d'incapacité permanente de M. [E] consécutif à l'accident du travail du 21 avril 2020 sera finalement de 8 %. Le jugement sera infirmé sur ce point.

Sur l'option entre rente et capital

M. [E], qui s'était vu attribuer un taux d'incapacité permanente de 5 % pour un accident de travail du 20 avril 2015 et un taux d'incapacité permanente de 4 % pour un accident de travail du 9 juin 2017, s'est vu notifier, par courrier du 8 septembre 2021, son droit à bénéficier soit d'une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées, soit d'une indemnité en capital pour l'indemnisation de cet accident, et, suivant coupon-réponse daté du 13 octobre 2021, a opté pour l'attribution de l'indemnité en capital.

Il fait valoir qu'il n'a pas compris les modalités de versement de l'indemnité et a pensé avoir le choix entre un capital et une rente en 4 versements sur 2022 seulement, et que les modalités de paiement mentionnées sur la notification reçue ne sont pas claires.

La CPAM des Landes ne conclut pas sur ce point.

Sur ce,

C'est par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a débouté M. [E] de sa demande tendant à la modification de son option entre capital et rente.

Sur les dépens

La CPAM des Landes sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour d'appel, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan du 30 mai 2022 sur la demande de modification d'option entre le capital et la rente,

L'infirme sur le surplus,

Statuant de nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,

Rejette la demande d'expertise médicale de M. [J] [E],

Fixe à 8 % le taux d'incapacité permanente partielle de M. [J] [E] consécutif à l'accident du travail du 21 avril 2020,

Condamne la CPAM des Landes aux dépens de première instance et d'appel.

Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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