CA Pau, 20 mars 2025, RG 22/01011
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Texte de la décision
PS/SB
Numéro 25/882
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 20/03/2025
Dossier : N° RG 22/01011 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IFSX
Nature affaire :
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Affaire :
CIPAV
C/
[O] [G] [B]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 20 Mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 10 Octobre 2024, devant :
Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame SORONDO, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
CIPAV Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Maître RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, dispensée de comparaître à l'audience
INTIMEE :
Madame [O] [G] [B]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître PINCENT, avocat au barreau de PARIS, dispensé de comparaître à l'audience
sur appel de la décision
en date du 11 MARS 2022
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 21/00337
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [O] [G] [B] exerçait une activité libérale de psychothérapeute sous le statut d'auto-entrepreneur. Elle a été affiliée à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV) à compter du 1er avril 2010.
Le 30 juillet 2021, Mme [G] [B] s'est procurée un relevé de situation individuelle via le site du Groupement d'Intérêt Public (GIP) Info Retraite.
Le 6 août 2021, elle a saisi la Commission de recours amiable (CRA) de la CIPAV de demandes de rectification de ses droits acquis sous le statut de l'autoentreprise sur la période 2010-2020 et de transmission d'un relevé de situation conforme.
La commission de recours amiable n'a pas statué dans le délai imparti, et, le 11 octobre 2021, Mme [G] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan d'une contestation de la décision implicite de rejet de la CRA.
Par jugement du 11 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a :
- rejeté la 'n de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité du recours de Mme [G] [B] et soulevée par la CIPAV,
- ordonné à la CIPAV de rectifier les points de retraite complémentaire acquis par Mme [G] [B] sur les périodes allant des années 2010 à 2020 par l'attribution des points suivants :
. 40 points en 2010, 2011 et 2012,
. 36 points en 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019 et 2020,
. 72 points en 2018,
- ordonné à la CIPAV de régulariser le relevé de situation individuelle de Mme [G] [B] en tenant compte de la présente rectification et de lui transmettre un exemplaire rectifié,
- dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte,
- débouté Mme [G] [B] de sa demande au titre de la retraite de base et de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné la CIPAV à verser à Mme [G] [B] la somme de 750 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la CIPAV aux dépens.
Ce jugement a été notifié aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de la CIPAV le 16 mars 2022.
Le 11 avril 2022, la CIPAV en a interjeté appel par voie électronique, dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation.
En cours d'instance, Mme [G] [B] a demandé la liquidation de sa retraite à compter du 1er juillet 2023 et, le 21 août 2023, la CIPAV lui a notifié la liquidation de ses droits à retraite de base et à retraite complémentaire.
Saisie par Mme [G] [B] d'une contestation de ces notifications, la commission de recours amiable de la CIPAV a, le 6 décembre 2023, déclaré celle afférente à la retraite de base irrecevable compte tenu du jugement du 11 mars 2022 et a transmis celle afférente à la retraite complémentaire au service concerné pour traitement. Sur recours de Mme [G] [B] contre cette décision, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a, par jugement du 7 juin 2024 :
- ordonné à la CIPAV de rectifier les points de retraite de base acquis par Mme [G] [B] sur la période de 2010 à 2015 par l'attribution des points suivants :
. 22,3 points pour l'année 2010
. 76 points pour l'année 2011
. 192,50 points pour l'année 2012
. 267 points pour l'année 2013
. 293 points pour l'année 2014
. 360,5 points pour l'année 2015
- ordonné à la CIPAV de notifier à Mme [G] [B] une nouvelle liquidation de ses droits à retraite de base en tenant compte de la présente décision,
- ordonné à la CIPAV de procéder à une revalorisation de la pension de retraite de base compte tenu de la présente décision, avec paiement des arrérages à compter de la liquidation de ses droits à compter du 1er juillet 2023,
- dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte,
- débouté Mme [G] [B] de sa demande portant sur les points de la retraite de base entre 2016 et 2020,
- rejeté la demande de sursis à statuer sur la retraite complémentaire formée par la CIPAV,
- ordonné à la CIPAV de rectifier les points de retraite complémentaire acquis par Mme [G] [B] sur la période allant des années 2010 à 2020 pour l'attribution des points suivants :
. 40 points en 2010, 2011 et 2012,
. 36 points en 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019 et 2020,
. 72 points en 2018,
- ordonné à la CIPAV de notifier à Mme [G] [B] une nouvelle liquidation de ses droits à retraite complémentaire en tenant compte de la présente décision,
-ordonner à la CIPAV de procéder à une revalorisation de la pension de retraite complémentaire sur cette base avec paiement des arrérages à compter de la liquidation de ses droits soit à compter du 1er juillet 2023
- dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte,
- débouté Mme [G] [B] de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné la CIPAV à verser à Mme [G] [B] la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la CIPAV aux dépens.
Il est constant que ce jugement a été régulièrement notifié à chacune des parties et qu'elles n'en ont pas été interjeté appel.
Selon avis de convocation du 13 mars 2024, contenant calendrier de procédure, les parties ont été convoquées à l'audience du 10 octobre 2024, à laquelle chacune a été dispensée de comparaître.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions n° 2 notifiées par RPVA le 25 septembre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé, la CIPAV, appelante, demande à la cour de :
A titre principal
- infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau, déclarer irrecevable le recours de Mme [G] [B],
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé du bon calcul des points de retraite de base et attribuer à Mme [G] [B] les points de retraite de base suivants :
. 250,7 points de retraite de base en 2016
. 240,4 points de retraite de base en 2017
. 280 points de retraite de base en 2018
. 228,6 points de retraite de base en 2019
. 156,9 points de retraite de base en 2020
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme [G] [B],
Y ajoutant,
- débouter Madame [G] [B] de sa demande indemnitaire pour appel abusif,
- condamner Madame [G] [B] à lui verser la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager.
Selon ses conclusions n°2 notifiées par RPVA le 13 août 2024, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, Mme [G] [B], intimée, demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
. Rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité du recours de Mme [G] [B] [O] et soulevée par la CIPAV,
. ordonné à la CIPAV de rectifier les points de retraite complémentaire acquis par Mme [G] [B] [O] sur les périodes allant des années 2010 à 2020 par l'attribution des points suivants :
- 40 points en 2010, 2011 et 2012,
- 36 points en 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019 et 2020
- 72 points en 2018
. ordonné à la CIPAV de régulariser le relevé de situation individuelle de Mme [G] [B] [O] en tenant compte de la présente rectification et de lui transmettre un exemplaire rectifié,
. débouté Mme [G] [B] [O] de sa demande au titre de la retraite de base sur la période 2016 à 2020,
. condamné la CIPAV à lui verser la somme de 750 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
. condamné la CIPAV aux dépens.
- Infirmer le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Mont de Marsan du 11 mars 2022, en ce qu'il a :
. débouté Mme [G] [B] [O] de sa demande au titre de la retraite de base sur la période 2010 à 2015,
. débouté Mme [G] [B] [O] de sa demande de dommages et intérêts.
Statuant à nouveau :
. condamner la CIPAV à rectifier les points de retraite de base acquis par Mme [O] [G] sur la période 2010-2015 selon le détail suivant :
. 22,3 points en 2010,
. 76,0 points en 2011,
. 192,5 points en 2012,
. 267,0 points en 2013,
. 293,0 points en 2014,
. 360,5 points en 2015.
- condamner la CIPAV à verser à Mme [O] [G] [B] la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice moral,
Y ajoutant,
- condamner la CIPAV à lui verser la somme de 5.000 euros en réparation de l'appel abusif,
- condamner la CIPAV à lui verser la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles.
SUR QUOI LA COUR
1 Sur la recevabilité du recours
La CIPAV soutient que le recours est irrecevable faute de demande préalable à la CIPAV et de décision préalable de cette dernière sur les droits à retraite de l'intimé. Elle ajoute que le relevé d'information n'a qu'un caractère indicatif et provisoire et ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de contestation.
Mme [G] [B] fait valoir que la CIPAV a effectué dans le relevé d'information une comptabilisation de ses droits à retraite même si cette comptabilisation revêt un caractère provisoire. Elle en conclut que la contestation de ce relevé est recevable.
Sur ce,
Selon l'article R.142-1 du code de la sécurité sociale, « les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. »
Suivant l'article L.161-17 III du code de la sécurité sociale, « toute personne a le droit d'obtenir, dans des conditions précisées par décret, un relevé de sa situation individuelle au regard de l'ensemble des droits qu'elle s'est constitués dans les régimes de retraite légalement obligatoires.
Les régimes de retraite légalement obligatoires et les services de l'Etat chargés de la liquidation des pensions sont tenus d'adresser périodiquement, à titre de renseignement, un relevé de la situation individuelle de l'assuré au regard de l'ensemble des droits qu'il s'est constitués dans ces régimes. L'assuré bénéficie d'un service en ligne lui donnant accès à tout moment à son relevé actualisé, l'informant sur les régimes dont il relève et lui permettant de réaliser certaines démarches administratives et d'échanger avec les régimes concernés des documents dématérialisés. »
Le relevé de situation individuelle comporte notamment, pour chaque année pour laquelle des droits ont été constitués, selon les régimes, les durées exprimées en années, trimestres, mois ou jours, les montants de cotisations ou le nombre de points pris en compte ou susceptibles d'être pris en compte pour la détermination des droits à pension.
En conséquence, les mentions figurant sur le relevé individuel de situation procèdent de décisions prises par les organismes de sécurité sociale compétents pour la détermination des droits à retraite d'un assuré social.
Il en résulte que l'assuré est recevable, s'il l'estime erroné, à contester les informations contenues dans ce relevé et notamment celles relatives au montant des cotisations ou au nombre de points.
En l'espèce, il est constant que Mme [G] [B] a sollicité son relevé individuel établi le 30 juillet 2021 et portant en ce qui concerne les droits acquis auprès de la CIPAV, les mentions suivantes selon ledit relevé produit aux débats :
. 2010 : 0 trimestre 14,7 points pour le régime de base et 3 points pour le régime complémentaire
. 2011 : 1 trimestre 50,2 points pour le régime de base et 10 points pour le régime complémentaire
. 2012 : 4 trimestres 127 points pour le régime de base et 10 points pour le régime complémentaire
. 2013 : 4 trimestres 176,2 points pour le régime de base et 9 points pour le régime complémentaire
. 2014 : 4 trimestres 193,4 points pour le régime de base et 18 points pour le régime complémentaire
. 2015 : 4 trimestres 240,2 points pour le régime de base et 27 points pour le régime complémentaire
. 2016 : 4 trimestres 250,7 points pour le régime de base et 36 points pour le régime complémentaire
. 2017 : 4 trimestres 240,4 points pour le régime de base et 33 points pour le régime complémentaire
. 2018 : 4 trimestres 280 points pour le régime de base et 38 points pour le régime complémentaire
. 2019 : 4 trimestres 228,6 points pour le régime de base et 31 points pour le régime complémentaire
. 2020 : 4 trimestres 156,9 points pour le régime de base et 21 points pour le régime complémentaire
Mme [G] [B] conteste le calcul de ses droits pour les années 2010 à 2020.
Il résulte par ailleurs du courrier du 6 août 2021 que par l'intermédiaire de son conseil, Mme [G] [B] a, suite à la réception du relevé, saisi la commission de recours amiable de la CIPAV pour obtenir la rectification de ses droits acquis pour les années 2010 à 2020 au titre de la retraite de base et de la retraite complémentaire.
La commission de recours amiable n'ayant pas statué dans le délai de deux mois prévu par l'article R.142-6 du code de la sécurité sociale, Mme [G] [B] a saisi le tribunal d'un recours contre la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable.
En conséquence, Mme [G] [B] est bien recevable à contester les mentions figurant sur le relevé et portant sur le nombre de points acquis sur la période litigieuse au titre du régime de base et du régime de retraite complémentaire, ces mentions constituant une décision de la CIPAV. Elle a par ailleurs bien formé un recours amiable préalable.
C'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité du recours soulevée par la CIPAV. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
2 Sur la retraite de base
Les parties conviennent que le jugement du 7 juin 2024 dont elles n'ont pas interjeté appel a autorité de chose jugée en ce qu'il a ordonné à la CIPAV de rectifier les points de retraite de base sur les années 2010 à 2015 et a débouté Mme [G] [B] de sa demande de rectification concernant les années 2016 à 2020.
Suivant l'article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.
Selon l'article 500 du code de procédure civile, a force de chose jugée le jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution. Le jugement susceptible d'un tel recours acquiert la même force à l'expiration du délai du recours si ce dernier n'a pas été exercé dans le délai.
En l'espèce, le jugement du 7 juin 2024, dont il n'est pas discuté qu'il a été régulièrement notifié et dont il n'a pas été interjeté appel dans le délai d'un mois prévu par l'article 538 du code de procédure civile, a force de chose jugée relativement aux points de retraite de base acquis par Mme [G] [B].
Par suite, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [G] [B] de sa demande de rectification des points de retraite de base des années 2016 à 2020, et infirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de rectification des points de retraite de base des années 2010 à 2015 et il sera ordonné à la CIPAV de rectifier les points de retraite de base acquis par Mme [G] sur cette période de 2010 à 2015 selon le détail suivant :
. 22,3 points en 2010,
. 76 points en 2011,
. 192,5 points en 2012,
. 267 points en 2013,
. 293 points en 2014,
. 360,5 points en 2015
3 Sur la retraite complémentaire
Les parties conviennent que le jugement du 7 juin 2024 a autorité de chose jugée en ce qu'il a ordonné à la CIPAV de rectifier les points de retraite complémentaire acquis par Madame [G] [O].
Il n'est pas discuté que ce jugement a été régulièrement notifié et il n'en a pas été relevé appel. Il a donc force de chose jugée sur les points de retraite complémentaire. Le jugement déféré, qui a statué pareillement, sera en conséquence confirmé.
4 Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral
La CIPAV conclut au rejet de la demande de dommages et intérêts estimant que la preuve d'un préjudice n'est pas rapportée et que la divergence d'interprétation des textes applicables ne permet pas de retenir le caractère fautif de sa position.
Mme [G] [B] estime subir un préjudice moral du fait de la minoration de ses droits à retraite qui a entraîné un stress du fait de l'impossibilité d'obtenir la rectification de ses droits alors qu'il est de bonne foi.
Sur ce,
Il appartient à Mme [G] [B] de rapporter la preuve d'un préjudice moral en lien avec une faute de la CIPAV.
Comme relevé par le premier juge, la position de la CIPAV révèle une vraie problématique juridique encore discutée devant les juridictions et son interprétation a été admise en ce qui concerne les droits à retraite de base concernant les années 2016 à 2020.
Dès lors, la preuve d'une faute de la CIPAV n'est pas rapportée et le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [G] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
5 Sur la demande de dommages et intérêts pour appel abusif
La CIPAV conteste avoir fait un usage abusif du droit d'appel et invoque l'absence de preuve d'un préjudice.
Mme [G] [B] fait valoir que la CIPAV refuse avec malice de mettre en 'uvre l'interprétation des textes concernant les points de retraite complémentaire dégagée par la Cour de cassation dès 2020 et soutient subir un préjudice moral.
Sur ce,
Selon l'article 559 du code de procédure civile, en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés. Cette amende, perçue séparément des droits d'enregistrement de la décision qui l'a prononcée, ne peut être réclamée aux intimés. Ceux-ci peuvent obtenir une expédition de la décision revêtue de la formule exécutoire sans que le non-paiement de l'amende puisse y faire obstacle.
Le seul fait que les prétentions de la CIPAV n'étaient que partiellement fondées, s'agissant des points de retraite de base de 2016 à 2020, ne suffit pas à démontrer l'existence d'un abus de celle-ci dans l'exercice des voies de recours. De même, Mme [G] [B] ne peut prétendre subir un préjudice du fait de l'appel principal de la CIPAV alors que ce dernier lui a permis de former un appel incident, sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral par conclusions du 5 décembre 2023, ainsi que sur les points de retraite de base par conclusions du 13 août 2024, après que le jugement du 7 juin 2024 a acquis force de chose jugée, et qu'elle obtient gain de cause sur ce point. Sa demande sera en conséquence rejetée.
6 Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la CIPAV aux dépens et au versement de la somme de 750 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande en revanche de condamner chaque partie à conserver la charge de ses propres dépens d'appel et de rejeter les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour d'appel, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan du 11 mars 2022 sauf en sa disposition concernant les droits de Mme [O] [G] [B] au titre de la retraite de base en ce qu'elle porte sur les années 2010 à 2015,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [O] [G] [B] de sa demande au titre de la retraite de base en ce qu'elle porte sur les années 2010 à 2015,
Statuant de nouveau sur ce point et y ajoutant,
Ordonne à la CIPAV de rectifier les points de retraite de base acquis par [O] Mme [G] [B] sur la période de 2010 à 2015 par l'attribution des points suivants :
. 22,3 points pour l'année 2010
. 76 points pour l'année 2011
. 192,50 points pour l'année 2012
. 267 points pour l'année 2013
. 293 points pour l'année 2014
. 360,5 points pour l'année 2015
Déboute Mme [O] [G] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif,
Rejette les demandes présentées en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [O] [G] [B] et la CIPAV à conserver chacune la charge de leurs propres dépens d'appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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