CA Pau, 20 mars 2025, RG 22/00309
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Texte de la décision
PS/SB
Numéro 25/894
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 20/03/2025
Dossier : N° RG 22/00309 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IDMN
Nature affaire :
A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Affaire :
S.A.S. [4]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 20 Mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 28 Novembre 2024, devant :
Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame SORONDO, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. [4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Maître PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON, dispensé de comparaître à l'audience
INTIMEE :
CPAM DE LA GIRONDE
[Localité 1]
Comparante en la personne de Madame [Y], munie d'un pouvoir
sur appel de la décision
en date du 31 DECEMBRE 2021
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 19/00518
FAITS ET PROCÉDURE
Le 18 juin 2018, M. [F] [U], salarié de la société [4], a adressé à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde une déclaration de maladie professionnelle portant sur une « dépression », accompagnée d'un certificat médical initial du 18 juin 2018 faisant état d'une « dépression sévère à risques d'autolyse dans les suites de conditions pénibles à son travail, conditions qui semble-t-il se sont considérablement aggravées depuis la fin de l'année 2017 au plan relationnel ». La date de la première constatation médicale a été fixée au 4 décembre 2017.
La CPAM de la Gironde a sollicité par questionnaires l'employeur et le salarié, qui ont chacun répondu, respectivement le 7 septembre 2018 et le 10 octobre 2018. Elle a ensuite procédé à une enquête administrative qui a été clôturée le 19 décembre 2018, lors de laquelle le salarié a été entendu le 29 novembre 2018, a également communiqué de nombreuses pièces, puis le procès-verbal de son audition et les pièces y annexées ont été communiquées à l'employeur et à la supérieure hiérarchique directe du salarié, lesquels ont chacun établi des déclarations écrites accompagnées de nombreuses pièces dont la réception a été constatée le 18 décembre 2018.
Le médecin conseil de la CPAM de la Gironde a, sur le colloque médico-administratif du 26 décembre 2018, indiqué son accord sur le diagnostic figurant sur le certificat médical initial, évalué l'incapacité permanente prévisible comme étant égale ou supérieure à 25 % et a fixé la date de 1ère constatation médicale de la maladie au 21 mars 2018.
Le 16 mai 2019, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bordeaux Aquitaine, sollicité par la CPAM de Gironde sur le fondement de l'article L.461-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale, a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Le 20 mai 2019, la CPAM de la Gironde a notifié à la société [4] sa décision de prise en charge de la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle.
Le 15 juillet 2019, la société [4] a contesté devant la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de la Gironde l'imputation à son compte employeur des conséquences financières de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de M. [U] du 21 mars 2018. La commission de recours amiable a rejeté son recours le 22 octobre 2019.
Le 11 décembre 2019, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne d'une contestation de la décision de rejet de la CRA.
Par jugement du 31 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a :
- débouté la société [4] de l'intégralité de ses demandes,
- déclaré opposable à la société [4] la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail consécutifs à la maladie professionnelle de M. [U],
- condamné la société [4] aux dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de la société [4] le 4 janvier 2022.
Le 27 janvier 2022, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour, la société [4] en a interjeté appel dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation.
Par arrêt mixte du 13 juin 2024, la chambre sociale de la cour d'appel de Pau a :
- confirmé le jugement rendu par le pôle social de Bayonne le 31 décembre 2021 en ce qu'il a rejeté le moyen d'inopposabilité à la société [4] de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie professionnelle déclarée le 18 juin 2018 par M. [F] [U] tiré du non-respect du caractère contradictoire de la procédure d'instruction menée par la CPAM de la Gironde,
- désigné avant dire droit sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [F] [U] le 18 juin 2018, le CRRMP de la région Occitanie,
- dit que le CRRMP ainsi désigné donnera son avis sur l'existence d'un lien essentiel et direct entre la pathologie déclarée par M. [F] [U] le 18 juin 2018 et son travail habituel,
- enjoint à la société [4] de communiquer sans délai à la CPAM de la Gironde les pièces qu'elle entend porter à la connaissance du comité,
- ordonné la transmission de la présente décision au secrétariat de ce comité et enjoint à la CPAM de la Gironde de lui communiquer sans délai l'entier dossier incluant les éventuelles observations de l'employeur,
- renvoyé l'affaire à l'audience du 28 novembre 2024,
-réservé les dépens de l'appel.
Le 24 septembre 2024, le CRRMP de la région Occitanie a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
A l'audience du 28 novembre 2024, la société [4] a été dispensée de comparaître. La CPAM de la Gironde a comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions visées par le greffe le 29 janvier 2024, auxquelles il est expressément renvoyé, la société [4], appelante, demandait à la cour de :
A titre principal :
- Juger que les éléments recueillis par la caisse et soumis au CRRMP ne caractérisaient pas avec suffisamment de pertinence la preuve de l'existence d'un lien direct entre le travail et la maladie,
En conséquence :
- Juger que ce dossier ne pouvait donner lieu à une prise en charge au titre de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale,
- Juger que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire et d'information de l'employeur au cours de l'instruction,
En conséquence :
- Juger que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. [U] est inopposable à la société [4].
A titre subsidiaire :
- Désigner un second CRRMP pour recueillir un second avis.
Par message RPVA du 27 novembre 2024, la société [4] a indiqué s'en rapporter à la sagesse de la cour sur les suites à réserver à l'avis du second CRRMP.
Selon ses conclusions visées par le greffe le 27 novembre 2024, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'organisme social, la CPAM de la Gironde, intimée, demande à la cour de :
- Confirmer le jugement dont appel,
- Constater que la prise en charge de la maladie professionnelle dont a été reconnu atteint M. [F] [U] est justifiée,
- Déclarer cette prise en charge opposable à la société [4],
- Débouter la société [4] de ses demandes contraires
SUR QUOI LA COUR
L'arrêt du 13 juin 2024, régulièrement notifié et qui n'a fait l'objet d'aucun recours, a force exécutoire en ce qu'il a rejeté le moyen d'inopposabilité à la société [4] de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 18 juin 2018 par le salarié, tiré du non-respect du caractère contradictoire de la procédure d'instruction menée par la CPAM de la Gironde.
Sur le caractère professionnel de la maladie
Antérieurement à la saisine pour avis d'un second CRRMP, la société [4] contestait la motivation de l'avis du premier CRRMP aux motifs :
- qu'elle reposait sur des allégations du salarié démenties par elle et ne tenait pas compte de ses observations pourtant étayées en fait,
- qu'il excluait l'existence de facteurs extra-professionnels alors qu'il avait une situation familiale complexe : le salarié travaillait à [Localité 2] et était contraint depuis 2017 de faire des allers-retours tous les week-end à [Localité 3] où demeurait son épouse et son fils qui présentait un important handicap,
- que la formulation de reproches professionnels et la réorganisation d'un service constituent la manifestation par l'employeur de son pouvoir de contrôle et de direction et ne peuvent être considérés comme pouvant être à l'origine d'une maladie professionnelle.
Elle s'en remet à l'appréciation de la cour s'agissant de l'avis du CRRMP d'Occitanie.
La CPAM des Landes fait valoir que les avis des deux CRRMP sont concordants et motivés.
Sur ce,
Selon l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
Le taux d'incapacité permanente à partir duquel une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle est fixé par l'article R.461-8 du code de la sécurité sociale à 25 %.
En l'espèce, seule est discutée la condition tenant à l'existence d'un lien direct et essentiel entre le travail habituel du salarié et la maladie déclarée.
Les mentions portées sur les avis des deux CRRMP à la rubrique « éléments dont le CRRMP a pris connaissance » caractérisent qu'ils ont chacun pris connaissance notamment des éléments de l'instruction menée par la CPAM de la Gironde auprès de l'employeur et du salarié, à savoir les questionnaires renseignés par le salarié et par l'employeur et l'enquête administrative constituée de l'audition du salarié, des déclarations de la directrice des ressources humaines de la société [4] et de celles de la supérieure hiérarchique directe du salarié, ainsi que des pièces y annexées.
L'avis du CRRMP de la Gironde du 16 mai 2019 est motivé comme suit :
« Il s'agit d'un homme de 51 ans, responsable bureau d'études, qui présente une pathologie déclarée à type de dépression ne figurant à aucun tableau des maladies professionnelles du régime général.
La date de première constatation médicale retenue par le médecin conseil est le 21.03.2018.
Le certificat médical initial est daté du 18.06.2018.
Son dossier est soumis au CRRMP au titre de l'alinéa 7 de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, le médecin conseil l'ayant estimé atteint d'une incapacité permanente partielle prévisible d'au moins 25 %.
Il n'a pas d'antécédent en lien avec la demande actuelle.
Ce monsieur a commencé sa carrière en 1989.
Il a travaillé pour 3 entreprises de 1989 à 2009 et a intégré « [4] » (laboratoire de design et production de poches souples et de dispositifs médicaux) en décembre 2009 comme responsable production et prototypage.
Son responsable hiérarchique est Mme [Y] depuis octobre 2015 (responsable du pôle R&D : recherche et développement). Cette personne avait selon ses déclarations, un management participatif, visant à développer l'autonomie des équipes, qui a été bien accepté.
Des tensions auraient débuté en juillet 2017 sur le thème de la mise en conformité de la rémunération des inventions brevetables. La DRH aurait considéré que la solution proposée (présentée par une stagiaire en propriété intellectuelle) était une « prime déguisée » pour les membres de son service et que cette solution était inacceptable. Cette stagiaire serait partie suite aux échanges difficiles avec Mme [Y]
M. [U] [salarié] déclare avoir été choqué par ces événements qui auraient, selon lui, marqué un changement de sa responsable Mme [Y] à son égard, et le point de départ de ses difficultés.
A compter de septembre 2017, on l'aurait écarté des projets, on aurait essayé de l'isoler, on lui aurait fait des reproches sur son mode de management.
En février 2018, on lui aurait annoncé sans aucune concertation, la réorganisation de son service, le changement de ses missions (réalisation de conception de pièces avec un outil informatique CAO alors qu'il n'aurait plus utilisé cet outil depuis son entrée dans l'entreprise) et management de 1,5 ETP (emploi temps plein) alors que son équipe aurait été constituée de 6 personnes.
Cette réorganisation avec sa « rétrogradation et perte de responsabilités » aurait été présentée en réunion le 08.03.2018.
Le 19.03.2018, un autre projet lui aurait été enlevé.
Il a été arrêté par son médecin le 21.03.2018.
Le comité a pris connaissance des observations de la directrice des ressources humaines adressées à la CPAM le 17.12.2018, réfutant notamment l'accusation de M. [U] quand il affirme qu'il a été rétrogradé, en signalant que le salarié « aurait dû saisir cette opportunité comme un levier d'évolution personnelle » et en signalant l'existence de difficultés personnelles.
Le CRRMP a pris connaissance de l'enquête réalisée par la CPAM et de l'avis consultatif du docteur [W], expert psychiatre, daté du 17.10.2018 ainsi que du courrier du médecin du travail du 16.01.2019.
Le comité considère que les conditions de travail ont exposé le salarié à un risque psycho social et qu'il n'est pas mis en évidence dans ce dossier d'antécédent médical psychiatrique antérieur à l'épisode actuel, ni de facteur extraprofessionnel pouvant expliquer de façon directe la pathologie actuelle.
En conséquence, le CRRMP considère que le lien de causalité entre la pathologie déclarée et le contexte professionnel est direct et essentiel et reconnaît le caractère professionnel de la pathologie déclarée. »
L'avis du CRRMP de la région Occitanie est motivé comme suit :
« Il s'agit d'un homme de 50 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de responsable bureau d'études depuis le 1er décembre 2009 au sein d'une société spécialisée dans le secteur d'activité de la fabrication d'emballages en matières plastiques. Il a commencé sa carrière en 1989.
Il travaille au forfait annuel en jours (216 jours). Il manage une équipe de 2 à 5 personnes. Il est amené à travailler en transverse dans le cadre de projets.
Le CRRMP d'Occitanie a pris connaissance du courrier du médecin du travail daté du 16 janvier 2019 ainsi que de l'avis consultatif psychiatrique du 17 octobre 2018 du docteur [W].
Compte tenu de l'ensemble des informations médico-techniques portées à sa connaissance, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles d'Occitanie considère qu'il peut être retenu un lien direct et essentiel de causalité entre la profession habituellement exercée par la victime et la pathologie dont il se plaint, à savoir « une dépression nerveuse ».
En l'absence d'éléments supplémentaires apportés au dossier, nous confirmons l'avis favorable du dernier CRRMP qui retient l'existence de contraintes psycho organisationnelles.
Il doit donc bénéficier d'une reconnaissance et d'une prise en charge « en maladie professionnelle » au titre de l'article L.461-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale du régime général ».
Il en ressort d'une part que le CRRMP de la Gironde s'est prononcé en faveur de l'existence d'un lien direct et essentiel entre la maladie professionnelle déclarée et le travail habituel du salarié après avoir considéré que les éléments recueillis, et notamment les déclarations et pièces du salarié, de son supérieur hiérarchique direct, et de l'employeur, caractérisaient l'existence de « conditions de travail qui ont exposé le salarié à un risque psycho-social », et qu'il n'existait pas d'antécédent psychiatrique ni de facteur extraprofessionnel et que le CRRMP d'Occitanie s'est prononcé pareillement en faveur de la reconnaissance du caractère professionnel en indiquant partager l'avis du CRRMP de la Gironde, relevant pour sa part « l'existence de contraintes psycho organisationnelles » et également l'absence d'éléments supplémentaires apportés au dossier.
Il en résulte que les avis des deux CRRMP sont motivés et concordants, et l'employeur ne fournit pas d'élément de nature à les remettre en cause. Dès lors, il est à considérer que c'est à raison que la CPAM de la Gironde a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée et la demande de l'employeur de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de cette pathologie au titre de la législation professionnelle n'est pas fondée. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur les dépens
La société [4], qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour d'appel, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne du 31 décembre 2021 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société [4] aux dépens exposés en appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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