CA Paris, 20 mars 2025, RG 24/04473
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
N° RG 24/04473 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ3FO
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 16 juillet 2024
Date de saisine : 13 août 2024
Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° F 23/00207 rendue par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de Villeneuve-Saint-Georges le 11 juin 2024
Appelante :
SARL SOCIÉTÉ ESDI-BATI ELECT La Société ESDI-BATI ELECT est représentée par Monsieur [W] [O] [Y], représentant légal en sa qualité de gérant., représentée par Me José LEBUGHE-MANGAI, avocat au barreau de Paris, toque : D0024
Intimé :
Monsieur [V] [C], représenté par Me Stéphanie PARTOUCHE, avocat au barreau de Paris, toque : A0854 - N° du dossier 20240359
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro N75056-2024-021834 du 19/09/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Nous, Guillemette Meunier, magistrate en charge de la mise en état,
Assistée de Christopher Gastal, greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [F] [C] a été embauché par la société Esdi-Bati Elect par contrat d'apprentissage en date du 1er septembre 2019 en qualité d'apprenti électricien.
Par jugement en date du 11 juin 2024, le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges a notamment condamné la société Esdi-Bati Elect prise en la personne de son représentant légal à verser à M. [V] [C]':
5579, 10 euros au titre de rappel de salaire des mois de mars à août 2023';
1000 euros à titre de dommages et intérêts pour retard de versement de salaire';
299, 99 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Esdi-Bati Elect a interjeté appel de cette décision par déclaration d'appel en date du 16 juillet 2024, enregistrée le 13 août 2024. La société a régularisé une seconde déclaration d'appel le 18 juillet 2024, enregistrée le 20 août 2024.
Le 16 septembre 2024, la société appelante recevait un avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel en date du 16 juillet 2024.
Le 23 septembre 2024, la société appelante recevait un avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel en date du 18 juillet 2024.
Par acte en date du 15 octobre 2024, la société appelante indiquait signifier la copie des déclarations d'appel du 16 juillet 2024 et du 18 juillet 2024 et l'avis de désignation du conseiller de la mise en état du 28 août 2024 et du 9 septembre 2024.
En date du 17 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a émis un avis de caducité de la
déclaration d'appel du 18 juillet 2024 au visa de l'article 908 du Code de procédure civile, priant l'appelante de lui adresser ses observations écrites sur l'absence de signification des conclusions dans le délai de trois mois et ce dans un délai de quinze jours.
Aux termes de ses observations déposées par la voie électronique le 12 puis le 13 novembre 2024, la société appelante demande au conseiller de la mise en état de':
Vu les articles 908, 910-3 et 911-1 du Code de procédure civile';
''retenir la force majeure liée à la maladie de Me [J] [N] [T]';
''En conséquence, recevoir ses observations d'abord';
''relever la société Esdi-Bati Elect de la caducité';
''fixer ensuite un nouveau délai à la société Esdi-Bati Elect pour conclure.
Aux termes de ses conclusions d'incident déposées par la voie électronique le 14 février 2025, M. [C] demande de':
''le déclarer recevable et bien fondé en toutes ses demandes,
A titre principal':
''joindre les instances engagées par la SARL Esdi-Bati Elect et enregistrées sous les numéros de rôle 24/04473 et 24/04538';
''dire que l'instance se poursuivra sous le numéro de rôle 24/04473,
''juger caduque la déclaration d'appel du 16 juillet 2024 formée par SARL Esdi-Bati Elect et enregistrée sous le numéro de rôle 24/04473';
''juger caduque la déclaration d'appel du 18 juillet 2024 formée par SARL Esdi-Bati Elect et enregistrée sous le numéro de rôle 24/04538';
''juger irrecevables les conclusions d'appelant déposées le 17 octobre 2024 et notifiées au conseil de l'intimé le 17 novembre 2024 concernant la déclaration d'appel du 18 juillet 2024 formée par SARL Esdi-Bati Elect et enregistrée sous le numéro de rôle 24/04538';
''ordonner la radiation du rôle de l'affaire faute d'exécution du jugement critiqué assorti de l'exécution provisoire';
En tout état de cause,
''condamner la SARL Esdi-Bati Elect à verser la somme de 3000'€ HT soit 3600'€ TTC à Maître Stéphanie Partouche, avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle totale sur le fondement de l'article 700 alinéa 2,
''condamner la SARL Esdi-Bati Elect en tous les dépens';
''dire que ceux d'appel seront recouvrés directement par Maître Stéphanie Partouche, conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction
Vu les articles 367, 368 et 766 du Code de procédure civile,
Il y a lieu de joindre l'affaire enregistrée RG 24/04538 à la procédure déjà pendante devant la cour sous le n° 24/04473.
Sur la caducité de l'appel
L'article 902 du Code de procédure civile dispose notamment qu'en cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel. À peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe'; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
En application de l'article 910-3 du Code de procédure civile, en cas de force majeure, le président de chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911.
En l'espèce, l'invitation d'avoir à signifier la déclaration d'appel en date du 16 juillet 2024 à l'intimé défaillant a été adressée à la société appelante le 16 septembre 2024 s'agissant de la première déclaration d'appel. Celle-ci disposait donc d'un délai d'un mois s'achevant le 16 octobre 2024 pour faire signifier sa déclaration d'appel à M. [C], intimé, qui n'a constitué avocat que le 24 octobre 2024.
Maître Lebughe Mangai, conseil de la société Esdi Bat Elect, se prévaut de l'existence d'un cas de force majeure l'ayant empêché de signifier sa déclaration d'appel.
Le texte précité ne permet cependant d'invoquer la force majeure que pour écarter l'application des sanctions tirées du non-respect de l'obligation de conclure et de notifier les conclusions dans les trois mois. Il ne s'applique pas en revanche à la signification de la déclaration d'appel à l'intimé non constitué.
Il est constant que l'appelant n'a pas signifié sa déclaration d'appel en date du 16 juillet 2024 à l'intimé dans le délai de l'article 902 du Code de procédure civile et dès lors celle-ci s'est trouvée frappée de caducité sans que la force majeure puisse être invoquée.
S'agissant de la seconde déclaration d'appel en date du 18 juillet 2024, la société appelante disposait d'un délai de trois mois pour notifier ses conclusions expirant le 16 octobre 2024. Elle a déposé ses conclusions le 17 octobre 2024 et les a notifiées au conseil de l'intimé, constitué le 24 octobre 2024, le 16 novembre 2024.
Or, la société appelante n'a pas signifié sa déclaration d'appel dans le délai imparti expirant le 23 octobre 2024, l'avis à signifier déposé le 15 octobre 2024 ne contenant aucunement la déclaration d'appel.
Pour les mêmes raisons que celles évoquées pour la première déclaration d'appel, la force majeure ne peut trouver à s'appliquer.
La déclaration d'appel en date du 18 juillet 2024 est également frappée de caducité.
Eu égard à l'issue du litige, il n'y a pas lieu de statuer sur les autres demandes présentées par l'intimé.
La société Esdi Bati Elect, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'incident qui seront recouvrés par Maître Partouche et à verser à celle-ci la somme de 1500 euros TTC sur le fondement de l'article 700 alinéa 2 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
ORDONNE la jonction des instances RG 24/04473 et RG 24/04538 sous le numéro RG 24/04473';
DÉCLARE caduque la déclaration d'appel du 16 juillet 2024 formée par la SARL ESDI BATI ELECT et enregistrée sous le numéro RG 24/04473';
DÉCLARE caduque la déclaration d'appel du 18 juillet 2024 formée par la SARL ESDI BATI ELECT et enregistrée sous le numéro RG 24/04538';
CONDAMNE la société ESDI BATI ELECT aux dépens de l'incident qui seront recouvrés par Maître Stéphanie Partouche';
CONDAMNE la société SARL ESDI BATI ELECT à verser à Maître Stéphanie Partouche la somme de 1500 euros TTC sur le fondement de l'article 700 alinéa 2 du Code de procédure civile.
Ordonnance rendue publiquement par Guillemette Meunier, magistrate en charge de la mise en état assistée de Christopher Gastal, greffier présent lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Paris, le 20 mars 2025
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
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