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CA Paris, 20 mars 2025, RG 23/03121


Vérifier : CA Paris, 20 mars 2025, RG 23/03121 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/03/2025
Numéro
23/03121
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 8
Type
arret
Id
67dd03f617277cb12b43d743

Texte de la décision

27,930 caractères

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 20 MARS 2025

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03121 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHTE5

Décision déférée à la cour : jugement du 7 avril 2023 -conseil de prud'hommes - formation paritaire d'AUXERRE - RG n° 21/00139

APPELANT

Monsieur [B] [W]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Jean-Baptiste GAVIGNET, avocat au barreau de DIJON, toque : 53

INTIMÉE

S.N.C. SOGHO

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Guillaume DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : W09

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre

Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre

Madame Sandrine MOISAN, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente, et par Madame Eva DA SILVA GOMETZ, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [B] [W] a été engagé par la société Sogho par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 11 mars 2015 en qualité de réceptionniste tournant, statut employé niveau 1, échelon 2 de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants ; il a été affecté à l'hôtel [6] situé à [Localité 7].

À compter du 1er juin 2019, il a occupé le poste d'adjoint de direction, à temps plein, mais soutient avoir exercé ces fonctions à compter du départ de la directrice le 1er août 2018.

Il a été convoqué à un entretien préalable et licencié pour faute grave par courrier du 22 janvier 2021, l'employeur lui reprochant d'avoir d'une part, fait établir par le service des ressources humaines un contrat de travail au poste de veilleur de nuit pour M. [E] [Y], son gendre, de l'avoir remplacé sans prévenir quiconque de la direction, d'avoir menti sur ses absences alors que l'intéressé n'a pas travaillé au sein de l'entreprise, laquelle a versé une rémunération à ce titre, d'autre part, d'avoir utilisé une pièce de l'hôtel à des fins personnelles pour dormir et enfin, d'avoir stocké 150 pièces de linge à son domicile, déposé diverses sortes de viennoiseries dans ses congélateurs, emmené chez lui des objets publicitaires remis par les fournisseurs ( verres et tasses notamment).

Par jugement du 18 mai 2021, M. [W] a été relaxé par le tribunal correctionnel d'Auxerre du chef de vol de poches de viennoiseries, de 24 verres siglés Tropicana et de 150 pièces de linge ( draps, taies d'oreillers, serviettes de bain etc...) appartenant à la société Sogho.

M. [W] a saisi le 13 octobre 2021 le conseil de prud'hommes d'Auxerre qui, par jugement du 7 avril 2023, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, l'a condamné à verser à la société Sogho la somme de 75 € à titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens.

Par déclaration du 5 mai 2023, le salarié a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 4 août 2023, M. [W] demande à la cour de :

' le juger recevable et bien fondé en son appel,

' infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, condamné à une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné aux dépens,

statuant à nouveau

' juger que les faits invoqués dans la lettre de licenciement pour faute grave sont prescrits,

' juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement,

' condamner la société Sogho à lui verser les sommes de :

*4 077,56 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

*407,76 € au titre des congés payés afférents,

*2 999,52 € net à titre d'indemnité légale/conventionnelle de licenciement,

*12'232,68 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

*10'000 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect des durées maximales de travail et temps de pause,

*10'958,14 € à titre de rappel d'heures supplémentaires,

*1 095,81 € au titre des congés payés afférents,

*12'232,68 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

' ordonner d'office à la société Sogho de rembourser à Pôle Emploi une somme équivalente à six mois d'allocations chômage,

' condamner la société Sogho à remettre à M. [W] des bulletins de paie rectifiés sur une période de trois ans précédant le licenciement ainsi qu'au titre de la période de préavis outre un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi rectifiée afin de tenir compte tout à la fois du préavis et du rappel de salaire, le tout sous astreinte de 50 € par jour de retard suivant le délai de 15 jours à compter de la notification de la signification (sic) de l'arrêt à intervenir,

' condamner la société à lui payer 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en tant que de besoin,

' rappeler que les sommes ayant une nature salariale ou assimilée produisent intérêts à compter de la notification par le greffe à l'employeur des demandes du salarié, en préciser la date, et ordonner l'anatocisme.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 28 octobre 2023, la société Sogho demande à la cour de :

' confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [W] de l'intégralité de ses demandes,

en tout état de cause,

' condamner M.[W] à la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 décembre 2024.

Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.

MOTIFS DE L'ARRET

Sur le licenciement :

M. [W] invoque la prescription des faits fautifs fondant son licenciement, l'employeur en ayant eu connaissance lors de son dépôt de plainte le 3 juillet 2020 auprès de la gendarmerie d'[Localité 5] pour vol et usage de faux en écriture mais ayant attendu le 8 janvier 2021 pour déclencher la procédure de licenciement alors qu'à cette date, l'enquête n'était pas clôturée et la direction ne disposait d'aucun élément nouveau.

L'appelant se prévaut également de la décision de relaxe rendue par le tribunal correctionnel d'Auxerre, l'autorité de la chose jugée au pénal - quel que soit le motif - s'imposant au juge prud'homal pour tous les faits visés dans la lettre de licenciement.

Il rappelle enfin que la pratique consistant pour les salariés à rapporter chez eux des viennoiseries pour éviter de les jeter était non seulement connue mais autorisée par la direction, que les objets publicitaires étaient offerts par les sociétés fournisseurs et que l'employeur ne peut se prévaloir d'aucune infraction quant aux pièces de linge retrouvées chez lui.

L'appelant sollicite donc que son licenciement soit dit dépourvu de cause réelle et sérieuse.

La société Sogho fait valoir qu'elle n'avait, lors de son dépôt de plainte en juillet 2020, que de simples suspicions à l'encontre de M. [W], mais qu'à l'occasion de la perquisition du domicile de ce dernier et de sa garde à vue, elle en a eu la certitude et a déclenché la procédure de licenciement, sans encourir par conséquent une quelconque prescription. Elle rappelle que le salarié, en arrêt maladie d'août 2020 à janvier 2021 ne pouvait plus commettre d'agissements nuisibles et que la question de son maintien impossible dans l'entreprise ne se pose donc pas.

Elle relève que la juridiction correctionnelle n'a pas retenu d'élément intentionnel mais que la faute grave reste caractérisée, tous les faits reprochés étant constitués et justifiant un licenciement sans indemnité. Elle sollicite la confirmation du jugement entrepris.

Selon l'article L.1332-4 du code du travail, ' aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.'

Ce délai débute le jour où l'agissement fautif est personnalisé, c'est-à-dire quand l'employeur a une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié.

En l'espèce, le directeur de la société Sogho a déposé plainte le 3 juillet 2020 après avoir reçu un appel de M. [Y] l'informant du versement d'un salaire pour 15 jours en décembre alors qu'il n'a jamais travaillé pour l'établissement sur cette période, et a fait part aux enquêteurs de ses soupçons à l'encontre de M. [W], beau-père de son informateur.

Il est manifeste, au vu des pièces produites, qu'à la date de la plainte, non seulement l'employeur n'avait pas une connaissance précise et complète de l'implication du salarié et des faits commis, mais en outre, qu'une enquête a été diligentée ayant mené à des poursuites pénales.

M. [W] ne peut donc se prévaloir d'une prescription des faits fautifs, d'autant qu'il ne saurait être fait grief à la société Sogho d'avoir déclenché la procédure de licenciement au lendemain de la perquisition et de sa garde à vue, soit avant la clôture de l'enquête, dans la mesure où elle avait alors une connaissance plus précise des faits litigieux.

Par ailleurs, un jugement de relaxe a autorité de chose jugée si la relaxe est prononcée au motif que les faits n'ont pas été commis.

En l'espèce, le tribunal correctionnel d'Auxerre, dans son jugement du 18 mai 2021, a relevé que l'élément matériel de l'infraction était constitué, le résultat de la perquisition au domicile de M. [W] et l'aveu même du prévenu démontrant que la plupart des objets retrouvés étaient la propriété de la société Sogho.

Cette juridiction a relevé cependant que la pratique du partage entre le personnel des viennoiseries rassies était usitée au sein de l'établissement, selon le témoignage d'une salariée, que les cadeaux publicitaires des fournisseurs étaient conservés et que les pièces de linge retrouvées au domicile du prévenu n'avaient pas pour vocation de rester en sa possession, ce dernier étant en effet toujours employé par la société plaignante.

La relaxe ayant donc été prononcée à défaut d'élément intentionnel, cette décision ne saurait avoir autorité de chose jugée quant à la caractérisation d'une faute grave dans le cadre du licenciement.

La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise; il appartient à l'employeur d'en rapporter la preuve.

Pour démontrer la réalité, l'imputabilité au salarié et la gravité des faits ayant justifié le licenciement, la société Sogho verse aux débats:

- pour ce qui concerne les faux au nom de [E] [Y] et le versement d'un salaire sur le compte de ce dernier ( compte joint avec la fille de M. [W]):

*la copie du contrat de travail à durée déterminée en date du 27 novembre 2019, le bulletin de paye correspondant ainsi que les plannings portant une signature très différente de celle apposée sur le procès-verbal d'audition de M. [Y] ( document produit également) dont il résulte que M. [W] lui avait avoué avoir fait de faux contrats en imitant sa signature, ainsi que le procès-verbal d'audition de la réceptionniste faisant état 'durant une période de décembre 2019, alors que je faisais tout le temps le soir jusqu'à 21 heures, le veilleur de nuit remplaçant devait arriver à ce moment-là. Je voyais M.[W] [B] qui prenait le service de M. [Y] [E], son gendre. Le premier soir [W] [B] m'a dit que son gendre était fatigué et qu'il le remplaçait. Pour les autres soirs, il m'a dit tout simplement qu'il remplaçait son gendre. Le premier soir il m'a dit que la direction était au courant et donc je ne l'ai pas dit à [R].'

- relativement à l'utilisation d'une chambre au sein de l'hôtel, l'attestation de la réceptionniste indiquant 'il s'était aménagé une chambre dans l'hôtel avec [N], dans l'atelier, pour rester dormir sur place',

- relativement aux pièces de linge, la société se prévaut du jugement se référant à la perquisition au sein du domicile du salarié, ainsi que de l'audition de M. [Y] indiquant 'il y a énormément de choses qui ont été volées dans l'hôtel au profit de la famille [W]. Il y a des plateaux, des draps, des housses de couette, des serviettes, des pommeaux de douche'[...].

La présence de ce linge à son domicile n'a pas été contestée , en tout état de cause, par le salarié.

Si les faits relatifs aux viennoiseries et aux cadeaux publicitaires ne peuvent valablement être retenus au titre du licenciement, en revanche les faux contrat de travail et plannings, le salaire versé indûment à ce titre, les pièces de linge, propriété de la société Sogho, détenues en quantité au domicile du salarié sans que ses explications au sujet de leur finalité soient plausibles, ainsi que l'utilisation d'une pièce de l'hôtel à des fins personnelles sont établis et suffisamment graves pour avoir justifié le licenciement intervenu, et ce nonobstant l'absence de mise à pied conservatoire, le salarié ayant eu son contrat de travail suspendu pour cause de maladie d'août 2020 jusqu'à son licenciement.

Il convient donc, par confirmation du jugement entrepris, de dire le licenciement fondé sur une faute grave et de rejeter les demandes de l'appelant à ce titre.

Sur les heures supplémentaires :

M. [W] fait valoir qu'au-delà des 169 heures par mois ou 39 heures par semaine contractualisées, il effectuait des heures supplémentaires qui n'ont jamais été rémunérées, ayant même travaillé pendant 16 jours consécutifs sans repos du 1er au 16 juillet 2019. Il estime avoir travaillé de manière habituelle de 5h30 à 15 heures avec une pause de 15 minutes seulement et formule une demande de rappel de salaire à hauteur de 10'958,14 €, outre les congés payés y afférents. Il conteste toute annualisation de son temps de travail, souligne l'absence de tout affichage au sein de l'entreprise et de tout document annexé à ses bulletins de salaire mentionnant le total des heures accomplies.

La société Sogho considère la demande totalement injustifiée.

Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.

Selon l'article 21 de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants, 'lorsque les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe au sens de l'article D.212-20 du code du travail ne sont pas occupés selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné doit être décomptée selon les modalités suivantes :

' quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures de travail effectuées ;

' chaque semaine, par récapitulation, selon tous moyens, du nombre d'heures de travail effectuées par chaque salarié. Ce document, à défaut de tout autre document déjà existant dans l'entreprise, émargé par le salarié et par l'employeur, est tenu à la disposition de l'inspection du travail.[...]

Lorsque le repos n'est pas donné collectivement à tout le personnel, les modalités de contrôle s'effectuent conformément aux articles R.221-10 et suivants du code du travail.[...]'

Il résulte par ailleurs de l'article L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard desexigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.

En l'espèce, M. [W] verse aux débats un tableau mentionnant ses heures de départ et d'arrivée, le nombre de pauses de 15 minutes ou de 30 minutes à déduire, et ce, du 22 janvier 2018 jusqu'à son arrêt de travail, le 31 août 2020. Ce document liste également les heures supplémentaires qui ont été rémunérées puisque contractuellement prévues, ainsi que celles accomplies sans rémunération (avec les majorations correspondantes).

Ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que M. [W] prétend avoir accomplies pour permettre à l'employeur d'y répondre.

La société fait valoir que la rémunération de M. [W] était annualisée, ce qu'il ne pouvait ignorer, qu'il était donc rémunéré chaque mois sur la base de 169 heures et produit un décompte montrant un compte d'heures négatif de 51,34 heures au 21 janvier 2021. Elle critique le tableau produit par le salarié, totalement erroné selon elle, puisque ne déduisant pas les heures effectuées en deçà des 169 heures. Elle souligne que l'intéressé est particulièrement malvenu à solliciter un rappel de salaire alors qu'il a lui-même validé les plannings hebdomadaires émis par la direction, d'autant que les heures supplémentaires devaient être visées préalablement par l'employeur, ce qui n'a jamais été fait par l'intéressé.

La société Sogho verse aux débats un document intitulé 'process concernant les heures supplémentaires' faisant état d'un 'compteur d'heures mis en place pour le suivi des heures réalisées au-delà des 39 heures par semaine' et précisant que les heures mises en exergue par ce compteur se décomptent sur une période pouvant aller jusqu'à l'année et ne sont pas rémunérées mais rattrapées ou compensées par des semaines ' négatives', dans lesquelles les 39 heures attendues n'ont pas été accomplies.

Cependant, ce document qui émane de l'employeur, n'est pas signé par le salarié, ni reproduit dans son contrat de travail, lequel stipule au contraire 169 heures de travail par mois, soit un temps complet, et des heures majorées de 10 % de la 36ème à la 39ème heure; il ne saurait donc recevoir application, en l'espèce.

La société verse également aux débats différents 'bilans' mentionnant, semaine après semaine, les horaires de M. [W] ; cependant, ces documents ne sont pas signés par le salarié.

L'intimée produit également des plannings individuels hebdomadaires signés en revanche par le salarié, mais ne mentionnant pas la date de leur émission, ni leur conformité à la réalité du temps de travail effectif, ni l'éventuelle compensation effectuée avec des horaires ' négatifs'. Leur valeur probante est donc à relativiser, d'autant que dans ses conclusions, la société fait état de ce que M. [W] a toujours signé sans aucune réserve lesdits plannings.

Par ailleurs, si le contrat de travail ( avenant du 21 mai 2019) stipule que ' les heures supplémentaires que Monsieur [B] [W] pourrait être appelé à effectuer en cas de nécessité de service, devront être - sauf circonstance exceptionnelle - préalablement visées par écrit par l'employeur', force est de constater qu'une partie des dépassements horaires a été rendue nécessaire par la variabilité saisonnière ainsi que par les tâches confiées au

salarié. Il ne saurait donc lui être opposé dans ces circonstances l'absence de visa préalable de l'employeur.

Les pièces produites de part et d'autre et les anomalies relevées permettent de retenir des heures supplémentaires accomplies et restées non rémunérées à hauteur de 1 245,32 euros. Il convient également d'accueillir la demande de congés payés y afférents.

Sur le non-respect des durées maximales de travail et temps de pause :

M. [W] affirme avoir dépassé les durées maximales journalières et hebdomadaires de travail, ayant par exemple travaillé 153 heures sur 16 jours consécutifs en juillet 2019, ce qui lui a causé nécessairement un préjudice. Au vu des violations importantes et régulières constatées et non contestées par son employeur, il sollicite 10'000 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect des durées maximales de travail et des temps de pause.

La société Sogho considère la demande totalement injustifiée, le salarié n'ayant dépassé la durée maximale hebdomadaire que sur 10 semaines, c'est-à-dire de façon très exceptionnelle, et ne s'est jamais plaint de la situation, souhaitant au contraire faire toujours plus d'heures et signant sans réserve les plannings qui lui étaient soumis. Elle conclut au rejet de la demande, rappelle que dans son audition, la réceptionniste a fait part du stratagème de M. [W] qui ne venait pas travailler alors qu'il était prévu sur le planning et utilisait cette période pour obtenir des récupérations et souligne l'absence de tout préjudice pour l'appelant.

Eu égard aux éléments produits, des heures supplémentaires retenues et des temps de pause parfois non respectés, la société reconnaissant d'ailleurs des dépassements de la durée maximale de travail sur plusieurs semaines, il convient d'accueillir la demande d'indemnisation, eu égard aux éléments de préjudice recueillis, à hauteur de 1 000 €.

Sur le travail dissimulé :

Considérant que son employeur ne peut décemment prétendre avoir ignoré l'existence d'heures supplémentaires réalisées par lui et non rémunérées, l'appelant considère que la démonstration d'un travail dissimulé est faite et réclame une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, soit la somme de 12'232,68 € .

La société Sogho réfute toute dissimulation d'heures supplémentaires, souligne qu'au contraire le logiciel mis en place permet une parfaite comptabilité des heures accomplies et une transparence vis-à-vis du personnel. Elle conclut au rejet de la demande.

Selon l'article L.8221-5 du code du travail " est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales."

L'article L.8223-1 du code du travail dispose qu' "en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire."

Le caractère intentionnel de la dissimulation ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.

En l'absence de démonstration, en l'espèce, d'une dissimulation intentionnelle de la part de la société, il convient de rejeter la demande, par confirmation du jugement entrepris.

Sur les intérêts:

Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil et R.1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, courent sur les créances de sommes d'argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi ( rappels de salaire) à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation et sur les autres sommes à compter du présent arrêt.

Sur la remise de documents:

La remise d'une attestation Pôle Emploi (devenu France Travail) et d'un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt s'impose sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de la société n'étant versé au débat.

Sur les dépens et les frais irrépétibles:

L'employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d'appel.

L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile à l'une quelconque des parties ni pour la procédure de première instance, ni pour celle d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

CONFIRME le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives aux heures supplémentaires, aux congés payés y afférents, au non-respect des durées maximales de travail et temps de pause, aux frais irrépétibles et aux dépens, lesquelles sont infirmées,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

CONDAMNE la société Sogho à payer à M. [B] [W] les sommes de :

- 1 245,32 € à titre de rappel d'heures supplémentaires,

- 124,53 € au titre des congés payés y afférents,

- 1 000 € de dommages-intérêts pour non-respect des durées maximales de travail et temps de pause,

DIT que les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, sont dus à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation pour les créances de sommes d'argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi et à compter du présent arrêt pour le surplus,

ORDONNE la remise par la société Sogho à M. [B] [W] d'une attestation Pôle Emploi (devenu France Travail) et d'un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la teneur du présent arrêt, au plus tard dans les deux mois suivant son prononcé,

REJETTE les autres demandes des parties,

CONDAMNE la société Sogho aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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