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CA Paris, 20 mars 2025, RG 25/00028


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Date
20/03/2025
Numéro
25/00028
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 5 - Chambre 9
Type
arret
Id
67dd03fc17277cb12b43d797

Texte de la décision

10,323 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRÊT DU 20 MARS 2025

RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/00028 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKUK7

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 28 Novembre 2024 - Cour d'Appel de PARIS - RG n° 2311533

APPELANTE

S.A. GALIAN Assurance

[Adresse 13]

[Localité 9]

Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 662 028 471

Représentée par Me Catherine POPINEAU-DEHAULLON de la SELARL PBA LEGAL, avocat au barreau de PARIS, toque : J086

INTIMÉS

S.A.S. FONCIA SENART-GATINAIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège, venant aux droits et obligations de la SAS MTH IMMOBILIER, anciennement dénommée S.A.S. MTH IMMO [U]

[Adresse 3]

[Localité 15]

Immatriculée au RCS de EVRY sous le n° 413 426 479

Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG Avocat, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

Asssistéee par Me Erwan DINETY de la SELARL DINETY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, toque : 600

S.A.S. LA SOCIÉTÉ COMPAGNIE GENERALE DE SERVICES A LA PER SONNE (COGESAP)

[Adresse 4]

[Localité 12]

Immatriculée au RCS de TOULON sous le n° 817 600 299

Représentée par Me Geoffroy CANIVET de l'AARPI 186 AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0010

S.A.S.U. AKORIS FINANCE prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 10]

Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 832 320 865

COGESAP (anciennemnet dénommée S.A.S. MTH IMMO)

[Adresse 7]

[Localité 14]

Immatriculée au RCS de EVRY sous le n° 817 600 299

S.A.S.U. MTH IMMOBILIER

[Adresse 3]

[Localité 15]

Immatriculée au RCS de EVRY sous le n° 502 523 475

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocate au barreau de PARIS, toque : K0111

Assistée par Me Lorenzo SANTANA du cabinet LAURENT SANTANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1004

Mme [B] [A] [U] épouse [J]

De nationalité française

Née le 07 novembre 1969 à [Localité 18] (91)

[Adresse 11]

[Localité 16]

M. [K] [T] [U]

De nationalité française

Né le 24 mai 1981 à [Localité 17] (91)

[Adresse 20]

[Localité 5]

M. [D] [S] [U]

De nationalité française

Né le 24 mai 1981 à [Localité 17] (91)

[Adresse 8]

[Localité 6]

M. [L] [E] [V] [U]

De nationalité française

Né le 27 février 1950 à [Localité 19] (75)

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentés par Me Emmanuelle FARTHOUAT - FALEK du cabinet EMMANUELLE FARTHOUAT, avocate au barreau de PARIS, toque : G097

Assistés par Me Valérie DUBOIS du CABINET DUBOIS, avocate au barreau de l'ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été examinée par la Cour composée de :

Sophie MOLLAT, Présidente

Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère

Isabelle ROHART, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats :

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Sophie MOLLAT, présidente, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.

Exposé des faits et de la procédure

Par arrêt en date du 28.11.2024 la cour d'appel de Paris a :

Rejeté la demande d'irrecevabilité des conclusions de la société Cogesap,

Rejeté la demande d'irrecevabilité des moyens soulevés de la société Foncia

Au fond,

Confirmé le jugement en ce qu'il a condamné la société Cogesap à payer à M. [L] [U], M. [D] [U], M. [K] [U] et Mme [B] [U] épouse [J] le solde de la vente du cabinet [U] devenu MTH Immobilier, soit la somme de 534 544 euros outre les intérêts légaux majoré de 5% à partir de la date d'assignation en référé, soit le 30 septembre 2016 et à leur payer les sommes de 60 000 euros, 40 000 euros et 50 000 euros au taux d'intérêt légal majoré de 5%, à compter des dates respectives du 31 janvier 2017, 31 janvier 2018 et 31 janvier 2019  et ordonné la capitalisation des intérêts,

Débouté M. [L] [U], M. [D] [U], M. [K] [U] et Mme [B] [U] épouse [J] de leur appel incident portant sur une demande de paiement d'une somme de de 1 123 641 euros à titre principal, et à titre subsidiaire, sur la somme de 847 641 euros,

Confirmé le jugement en ce qu'il a débouté la société MTH Immobilier, aux droits de laquelle se trouve la société Foncia Sénart Gatinais de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre M. [L] [U],

Confirmé le jugement en ce qu'il a débouté M. [L] [U] de sa demande à l'égard de la société Galian, de dommages et intérêts pour dol,

Confirmé le jugement en ce qu'il a débouté la société Cogesap de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de M. [L] [U],

Infirmé pour le surplus,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Débouté la société Foncia Sénart Gatinais de sa demande de communication de pièces dirigée contre M. [L] [U],

Dit n'y avoir lieu à nullité de la transaction passée entre la société Galian et M. [L] [U],

Débouté M. [L] [U], M. [D] [U], M. [K] [U] et Mme [B] [U] épouse [J] de leurs demandes de paiement du prix de cession et de dommages et intérêts dirigée contre les sociétés MTH Immobilier, aux droits de laquelle se trouve la société Foncia Sénart Gatinais et Akoris Finance,

Condamné M. [L] [U] à payer à la société Cogesap une somme de 273 900 euros,

Dit n'y avoir lieu à compensation,

Condamné la société Cogesap à payer à M. [L] [U], M. [D] [U], M. [K] [U] et Mme [B] [U], ensemble, une somme de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

Condamné la société Cogesap aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise, ainsi qu'à payer à M. [L] [U], M. [D] [U], M. [K] [U] et Mme [B] [U], ensemble, une somme de 60 000 euros pour les dépens exposés en première instance et en appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné M. [L] [U], M. [D] [U], M. [K] [U] et Mme [B] [U], ensemble, à payer à la société Galian une somme de 5 000 euros pour frais hors dépens exposés tant en première instance qu'en appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejeté les autres demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par requête reçue le 9.12.2024 la société Galian a saisi la cour d'une demande de rectification de deux erreurs matérielles exposant :

- qu'elle n'avait pas été mentionnée dans la chapeau de la décision comme l'une des parties à la procédure d'appel

- qu'il a été omis dans le dispositif de la décision de confirmer le débouté de la demande de condamnation à des dommages et intérêts des consorts [U] à l'encontre de la société Galian.

La société Akoris Finance a indiqué s'associer à la demande de la société Galian.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossiers révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

En l'espèce alors que la société Galian a constitué avocat et a notifié des conclusions elle n'est pas mentionnée dans le chapeau de la décision comme partie à la procédure d'appel.

Il y a donc lieu de procéder à la rectification de l'erreur matérielle dans les termes indiqués au présent dispositif.

Par ailleurs le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Evry le 10.05.2023, entre autres décisions, déboute les consorts [U] de leur demande de dommages et intérets à l'égard de la SA Galian.

L'arrêt rendu indique en page 11 que les consorts [U] sollicitent l'infirmation du jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande de condamnation de la société Galian au paiement de dommages et intérêts pour dol.

Cependant dans sa motivation la cour écrit en page 12: Par ailleurs M. [U] demande des dommages et intérêts pour dol, mais celui-ci n'ayant pas été caractérisé, c'est à juste titre que le tribunal l'a débouté de cette prétention. Le jugement sera confirmé de ce chef.

Le dispositif de l'arrêt indique pour sa part: Confirme le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [L] [U] de sa demande à l'égard de la société Galian, de dommages et intérêts pour dol.

Il apparait donc qu'il n'a pas été statué sur la demande de condamnation des consorts [U] de la société Galian au paiement de dommages et intérêts pour dol mais uniquement sur la demande de Monsieur [L] [U] aux mêmes fins.

La demande de rectification n'est donc pas une demande de rectification d'une erreur matérielle mais une demande de rectification d'une omission de statuer et il est demandé aux parties de faire part de leurs observations sur cette rectification d'omission de statuer.

PAR CES MOTIFS

Ordonne la rectfication de l'erreur matérielle s'agissant de ne pas avoir indiqué dans le chapeau de la décision la société Galian comme partie intimée et dit en conséquence qu'il convient d'ajouter en page 2, après le paragraphe

S.A.S.U. AKORIS FINANCE prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 10]

Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 832 320 865

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocate au barreau de PARIS, toque : K0111

Assistée par Me Lorenzo SANTANA du cabinet LAURENT SANTANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1004

La mention suivante:

La SA GALIAN, prise en la personne de son représentant légal,

[Adresse 13]

Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 662 028 471

représentée par Maitre Catherine Popineau-Dehaullon de la SELARL PBA LEGAL, avocate au barreau de Paris, toque: J086

Invite les parties à faire part à la cour de leurs observations s'agissant de la rectification de l'omission de statuer sur la demande des consorts [U] de condamnation de la société Galian à leur verser des dommages et intérêts pour dol avant le 31.03.2025

laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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