Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Paris, 20 mars 2025, RG 25/01508


Vérifier : CA Paris, 20 mars 2025, RG 25/01508 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/03/2025
Numéro
25/01508
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
Id
67dd03fd17277cb12b43d7a7

Texte de la décision

3,545 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 20 MARS 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 25/01508 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK7UU

Décision déférée : ordonnance rendue le 18 mars 2025, à 15h48 , par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny

Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

M. Xsd [O] [F], alias [Y] [C]

né le 29 mai 1993 à [Localité 2], de nationalité congolaise, se disant M. [Y] [C] né à [Localité 1] lors de l'audience

MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de [4],

assisté de Me Sylvain Senda, avocat au barreau de [Localité 6]

INTIMÉ

LE PREFET DE POLICE REPRÉSENTANT LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR

représenté par Me Hedi Rahmouni, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 18 mars 2025 à 15h48, sur le moyen de nullité, rejetant le moyen de nullité, sur le fond, autorisant le maintien de M. Xsd [O] [F], alias [Y] [C] en zone d'attente à l'aéroport de [5] pour une durée de huit jours ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 18 mars 2025, à 19h59, par M. Xsd [O] [F], alias [Y] [C] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. Xsd [O] [F], alias [Y] [C], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du conseil du préfet de [Localité 6] tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Conformément aux dispositions de l'article 955 du code de procédure civile, " En cas de confirmation d'un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. ".

Ainsi, c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a rejeté le moyen d'irrégularité tiré d'un défaut d'information des Préfets du [Localité 3] et de [Localité 6], alors que, conformément aux dispositions de l'article L 332-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aucune atteinte aux droits de l'étranger n'est, in concreto, caractérisée ; il convient de confirmer l'ordonnance querellée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 20 mars 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.