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CA Paris, 20 mars 2025, RG 24/20018


Vérifier : CA Paris, 20 mars 2025, RG 24/20018 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/03/2025
Numéro
24/20018
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 5
Type
ordonnance
Id
67dd040017277cb12b43d7d3

Texte de la décision

7,972 caractères

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 20 MARS 2025

(n° /2025)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/20018 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKOI4

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Novembre 2024 - TJ de PARIS - RG n° 24/54504

Nature de la décision : Réputée contradictoire

NOUS, Muriel PAGE, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

S.A.R.L. HUAN BI

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Marguerite COMPIN NYEMB de l'EURL CABINET D'AVOCAT COMPIN-NYEMB CONSEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0076

à

DEFENDEUR

S.C.I. [Adresse 2] WL

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non comparant ni représenté à l'audience

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 20 Février 2025 :

Par ordonnance réputée contradictoire du 6 novembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, a :

- renvoyé les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés ;

- constaté l'acquisition de plein droit de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail à compter du 16 mars 2024 ;

- dit que la société Huan Bi devra libérer les locaux situés [Adresse 2] et faute de l'avoir fait, ordonné son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le cas échéant, le concours de la force publique,

- rappelé que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

- condamné la S.A.R.L. Huan Bi à payer à la SCI [Adresse 2] WL :

* à compter du 16 mars 2024, une indemnité d'occupation provisionnelle équivalente au montant du loyer, des charges et des taxes applicables, dûment justifiées au stade de l'exécution, et ce, jusqu'à la libération effective des lieux

* en conséquence, et d'ores et déjà, la somme de 65.088,09 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation échus au 10 juin 2024, terme de juin 2024 inclus, avec intérêt au taux légal à compter du 15 février 2024 sur la somme de 50.816,17 euros

* la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles

- condamné la S.A.R.L. Huan Bi au paiement des dépens en ce compris le coût du commandement de payer

- rappelé que l'ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.

Par déclaration du 25 novembre 2024, la S.A.R.L. Huan Bi a interjeté appel.

Par acte de commissaire de justice du 13 janvier 2025, la S.A.R.L. Huan Bi a fait assigner en référé devant le premier président de cette cour, la SCI [Adresse 2] WL, aux fins, au visa de l'article 514-3 alinéa 1 du code de procédure civile, de voir :

- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Paris en date du 6 novembre 2024,

- constater que le local commercial est impraticable et non exploité par le locataire la S.A.R.L. Huan Bi,

- condamner à titre "prévisionnel" la SCI [Adresse 2] WL à payer à la S.A.R.L. Huan Bi la somme de 80.000 euros au titre de la perte de son chiffre d'affaires,

- condamner la SCI [Adresse 2] WL à payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SCI [Adresse 2] WL aux dépens.

La demanderesse a maintenu oralement les termes de son assignation à l'audience du 20 février 2025.

Au titre de l'existence d'un moyen sérieux de réformation de la décision, elle fait valoir que le local commercial a subi des dégâts des eaux en juillet 2022, que le plafond s'est effondré, qu'elle a été obligée de fermer le local et que son activité a cessé et n'a pu reprendre en raison de l'inaction du propriétaire qui n'a jamais entamé les travaux nécessaires.

Au titre des circonstances manifestement excessives, elle fait valoir que l'exécution provisoire, si elle était maintenue entrainerait la perte pure et simple du fonds de commerce, une conséquence irréversible et excessive.

Citée à personne habilitée, la SCI [Adresse 2] WL n'a pas comparu.

Par message RPVA du 19 février 2025 transmis à la chambre saisie de l'appel, son conseil a indiqué que le référé premier président est devenu sans objet dès lors que l'appelante entend se désister de la procédure d'appel, sa cliente la SCI [Adresse 2] WL, renonçant au bénéfice de l'ordonnance de référé qu'elle avait obtenue.

Par note en délibéré du 18 mars 2025, son conseil a sollicité la réouverture des débats au motif que la S.A.R.L. Huan Bi a renoncé à son désistement le 19 février 2025 à 19h22, ce dont il n'a été informé que le lendemain.

SUR CE,

Il ne sera pas tenu compte de la note en délibéré non autorisée de la SCI [Adresse 2] WL.

En vertu de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En l'espèce, il doit être constaté que la S.A.R.L. Huan Bi ne justifie d'aucun moyen sérieux de réformation de la décision dont elle a relevé appel, dès lors qu'elle ne conteste pas, ne pas avoir réglé les causes du commandement de payer dans le délai qui lui était imparti, et qu'elle ne justifie pas davantage du paiement de son arriéré locatif.

S'agissant de l'exception d'inexécution, elle ne produit que le courrier de son conseil du 22 février 2024, ainsi qu'un procès-verbal de constat du 29 mai 2024 alors que la dette telle que constatée par le premier juge s'élève à la somme de 65.088,09 euros et qu'il est mentionné qu'il résulte du décompte locatif qu'aucun paiement n'a été effectué depuis le mois de janvier 2023.

Ainsi, la motivation et les indications retenues par le premier juge ne permettent pas de constater une application manifestement et certainement erronée de la règle de droit.

L'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation n'est donc pas retenue.

Le moyen sérieux d'annulation ou de réformation et l'existence de conséquences manifestement excessives étant des conditions cumulatives au sens des dispositions précitées, en l'absence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire doit être rejetée sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'existence de conséquences manifestement excessives.

Il doit être rappelé qu'il ne relève pas des pouvoirs de la juridiction du premier président d'accorder une provision.

La S.A.R.L. Huan Bi sera tenue aux dépens de la présente instance.

L'équité n'impose pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;

Rejetons la demande de provision ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejetons la demande formée sur ce fondement ;

Condamnons la S.A.R.L. Huan Bi aux dépens.

ORDONNANCE rendue par Madame Muriel PAGE, Conseiller, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Conseillère

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