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CA Paris, 20 mars 2025, RG 24/12423


Vérifier : CA Paris, 20 mars 2025, RG 24/12423 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/03/2025
Numéro
24/12423
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 10
Type
arret
Id
67dd040417277cb12b43d809

Texte de la décision

11,479 caractères

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 10

ARRÊT DU 20 MARS 2025

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/12423 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJXHZ

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Juin 2024 - Juge de la mise en état de PARIS- RG n° 22/06472

APPELANTE

Madame [M] [S]

née le 03 Août 1981 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée et assistée à l'audience par Me Maria MOSKVINA de l'EURL CABINET-MM-AVOCAT, avocat au barreau de PARIS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 75056-2024-019210 du 01/08/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMÉE

Société Nationale pour le Patrimoine des Phares et Balises, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Défaillante, régulièrement avisée le 4 septembre 2024 par procès verbal de recherches puis le 10 septembre 2024 à étude

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été plaidée le 14 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente

Mme Valérie MORLET, Conseillère

Mme Anne ZYSMAN, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Anne ZYSMAN dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN

ARRÊT :

- défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

EXPOSE DU LITIGE

En 2015, Mme [M] [S] a réalisé une oeuvre de 29 mètres de haut intitulée 'Phares', exposée sur la [Adresse 3].

Le 1er décembre 2015, Mme [S] a conclu avec la Société nationale pour le patrimoine des phares et balises (SNPB), association pouvant faire appel au mécénat, une convention de partenariat permettant à l'artiste de bénéficier de la notoriété de l'oeuvre exposée sur un emplacement prestigieux de la capitale et d'encaisser les dons versés à l'association à la suite de cette exposition, et ce, en contrepartie du versement par Mme [S] à la SNPB d'un don de 10.000 euros.

Le 29 septembre 2020, Mme [S] a mis en demeure la SNPB de lui régler les sommes dues et de lui transmettre le détail de l'ensemble des fonds encaissés pour son compte.

Par acte d'huissier de justice du 1er juin 2022, Mme [S] a fait assigner la SNPB devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de la voir condamner à la communication du relevé des dons encaissés pour son compte ainsi qu'au paiement de l'intégralité des sommes qui lui sont dues sur la base de ce(s) relevé(s) outre des dommages et intérêts.

Par conclusions d'incident du 11 décembre 2023, la SNPB a demandé au juge de la mise en état de déclarer l'action de Mme [S] irrecevable comme prescrite.

Par ordonnance du 25 juin 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a notamment :

- dit irrecevables comme prescrites les demandes de Mme [M] [S] portant sur les dons encaissés avant le 1er juin 2017 et sur la communication des relevés de dons et pièces comptables antérieures à cette date,

- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond.

Par déclaration du 7 juillet 2024, Mme [S] a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2024, Mme [M] [S] demande à la cour de :

Vu l'article 38 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu l'article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- Infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a dit irrecevables comme prescrites les demandes de Mme [M] [S] portant sur les dons encaissés avant le 1er juin 2017 et sur la communication des relevés de dons et pièces comptables antérieures à cette date,

- Infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a débouté Mme [M] [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors que Mme [M] [S] demandait en première instance au juge de la mise en état de condamner l'intimé au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile à Me [E] [V] et de condamner la SNPB à payer à Mme [M] [S] la somme de 1.500 euros au titre des dommages et intérêts,

Statuant de nouveau :

- Constater que Mme [M] [S] n'est pas prescrite dans son action pour les faits antérieurs au 1er juin 2017,

- Déclarer les demandes de Mme [M] [S] portant sur l'ensemble des dons encaissés après le 1er décembre 2015 et sur la communication des relevés de dons et pièces comptables postérieurs à cette date recevables et non-prescrites,

- Condamner la SNPB à payer une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile à Me [E] [V],

- Condamner la SNPB à payer à Mme [M] [S] une somme de 1.500 euros au titre des dommages et intérêts,

- Condamner la SNPB aux entiers dépens.

Au soutien de son appel, Mme [S] fait valoir qu'elle est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle dont la demande produit un effet interruptif des délais de prescription en application des articles 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 (applicable avant le 1er janvier 2021) et 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 (applicable après le 1er janvier 2021) portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle précise avoir adressé sa demande d'aide juridictionnelle le 31 octobre 2020, interrompant ainsi la prescription quinquennale de l'action en justice contre la SNPB.

La Société nationale pour le patrimoine des phares et balises n'a pas constitué avocat devant la cour. La déclaration d'appel lui a été signifiée par acte du 10 septembre 2024 déposé en l'étude du commissaire de justice et les conclusions d'appelant par actes des 7 et 21 octobre 2024, également déposés en l'étude du commissaire de justice.

Le présent arrêt sera rendu par défaut conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

La clôture a été prononcée le 11 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la prescription de l'action

C'est à juste titre que le premier juge a relevé, d'une part, que l'action introduite par Mme [S] était soumise au régime de prescription de droit commun prévu par l'article 2224 du code civil selon lequel les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer et, d'autre part, que le point de départ de la prescription était constitué par l'absence de versement des dons reçus pour la réalisation de l'oeuvre que la SNPB s'était engagée à reverser à Mme [S] les 1er et 15 de chaque mois à compter du premier don reçu, un relevé de ces fonds devant lui être transmis mensuellement ; que le reversement des dons au fur et à mesure constituant une obligation à exécution successive, la prescription se calcule, dans ce cas, à compter de chacune des échéances acquittées.

L'article 2241 alinéa premier du code civil dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.

En application des dispositions de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 (repris par l'article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020), lorsqu'une action en justice doit être intentée avant l'expiration d'un délai devant la juridiction du premier degré, l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter de la notification de la décision d'admission provisoire, de la notification de la décision constatant la caducité de la demande, de la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet est devenue définitive ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.

En produisant la décision d'aide juridictionnelle rendue le 8 juin 2021 par le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris spécialement sollicitée dans le cadre de la procédure contentieuse que Mme [S] souhaitait engager à l'encontre de la SNPB, ainsi que l'avis de réception de sa demande par le bureau d'aide juridictionnelle à la date du 3 novembre 2020 (dépôt le 31 octobre 2020), l'appelante justifie d'un acte interruptif de prescription valablement intervenu alors que le délai de cinq ans qui avait commencé à courir, au plus tôt à compter de la date de la convention, le 1er décembre 2015, n'avait pas encore expiré, cette décision ayant fixé le point de départ d'un nouveau délai de cinq ans pour son action en justice.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que lors de la délivrance de l'assignation, le 1er juin 2022, l'action de Mme [S] n'était pas prescrite.

La décision du juge de la mise en état sera en conséquence infirmée en ce qu'elle a dit irrecevables comme prescrites les demandes de Mme [S] portant sur les dons encaissés avant le 1er juin 2017 et sur la communication des relevés de dons et pièces comptables antérieurs à cette date.

Sur la demande de dommages et intérêts

Mme [S] sollicite la condamnation de la SNPB à lui verser la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts, demande formée en première instance mais sur laquelle le juge de la mise en état n'a pas statué.

Elle ne précise cependant pas le fondement juridique de sa demande et ne développe dans ses conclusions aucun moyen au soutien de cette prétention qui sera par conséquent rejetée.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

L'ordonnance étant infirmée, elle le sera également pour ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.

Statuant de ce chef pour la première instance et en appel, la SNPB, qui succombe, sera condamnée aux dépens, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.

La SNBP sera en outre condamnée à payer à Maître [E] [V] la somme de 1.200 euros en application de l'article 700, alinéa 2, du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en date du 25 juin 2024 en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare recevables comme non prescrites les demandes de Mme [S] portant sur les dons encaissés avant le 1er juin 2017 et sur la communication des relevés de dons et pièces comptables antérieurs à cette date,

Condamne la Société nationale pour le patrimoine des phares et balises aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle,

Condamne la Société nationale pour le patrimoine des phares et balises à payer à Maître [E] [V] la somme de 1.200 euros en application de l'article 700, alinéa 2, du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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