CA Paris, 20 mars 2025, RG 23/00030
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Texte de la décision
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRÊT DU 20 MARS 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/00030 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHAM6
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 décembre 2022 par le tribunal de proximité de Villejuif - RG n° 11-22-000617
APPELANTS
Monsieur [C] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 6]
défaillant
Madame [X] [P] épouse [Z]
[Adresse 4]
[Localité 6]
défaillante
INTIMÉS
[8]
Chez [Localité 10] Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante
SIP [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Hélène BUSSIÈRE, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
- par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [C] [Z] et Mme [X] [P] épouse [Z] ont saisi la [9] laquelle a déclaré leur demande recevable.
Le 12 avril 2022, la commission a imposé un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 48 mois, sans intérêt, moyennant une mensualité de remboursement de 1 423,43 euros.
Par courrier en date du 22 avril 2022, M. et Mme [Z] ont contesté les mesures recommandées.
Par jugement réputé contradictoire du 22 décembre 2022 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a confirmé les mesures imposées par la commission dans son avis du 12 avril 2022.
Le juge a arrêté le passif au montant retenu par la commission soit à la somme de 63 137 euros en l'absence de toute contestation par les parties sur l'existence ou le montant des créances. Il a également noté que M. et Mme [Z] disposaient de ressources de l'ordre de 3 179 euros par mois, qu'ils faisaient face à des charges de 1 099 euros, de sorte qu'ils étaient en mesure de s'acquitter d'une mensualité de remboursement à la hauteur de 1 423,43 euros.
Le juge a estimé que la commission a fait une juste appréciation de la situation des débiteurs en retenant une mensualité de 1 423,43 euros, soulignant que ces derniers dégageaient une capacité de remboursement réelle de l'ordre de 2 080 euros par mois et avaient déjà bénéficié d'un premier plan de désendettement.
Par courrier adressé au greffe de la cour d'appel de Paris le 05 janvier 2023, M. et Mme [Z] ont formé appel de ce jugement, contestant le montant des mensualités de remboursement retenu par le juge.
M. et Mme [Z] ont de nouveau fait appel de la décision le 10 janvier 2023.
Par ordonnance du 02 mai 2024, les deux procédures ont été jointes.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 21 janvier 2025.
A l'audience, M. et Mme [Z] n'ont ni écrit ni comparu et les courriers de convocations qui leur ont été adressés sont revenus avec la mention « destinataire inconnu à cette adresse ».
Aucun des créanciers, bien que régulièrement convoqués et ayant réceptionné sa convocation, n'a écrit ou comparu à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En l'espèce, du fait de la non-comparution de M. et Mme [Z], la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel formé.
Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt par défaut et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Constate que M. [C] [Z] et Mme [X] [P] épouse [Z] ne soutiennent pas leur appel et que la cour n'est saisie d'aucune prétention,
Laisse les éventuels dépens à la charge des appelants,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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