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CA Paris, 20 mars 2025, RG 22/00086


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Date
20/03/2025
Numéro
22/00086
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 9 - B
Type
arret
Id
67dd05868070e07177056b4a

Texte de la décision

10,983 caractères

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRÊT DU 20 MARS 2025

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00086 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFP2E

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Meaux - RG n° 21/04301

APPELANTE

S.E.L.A.R.L. [15]

[Adresse 6]

[Localité 10]

représentée par Me Anne PAINSET BEAUVILLAIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, toque : 47 substituée par Me Nathalie ALLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0271

INTIMÉS

Monsieur [L] [B]

[Adresse 4]

[Localité 9]

défaillant

POLE EMPLOI HAUTS DE FRANCE

Direction régionale Hauts-de-France - Service Contentieux

[Adresse 5]

[Localité 8]

non comparante

SIP [Localité 11]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 11]

non comparante

[13]

[Adresse 12]

[Adresse 12]

[Localité 7]

non comparante

[14]

[Adresse 1]

[Localité 11]

défaillant

Madame [D] [U]

[Adresse 3]

[Localité 11]

défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Muriel DURAND, présidente

Madame Laurence ARBELLOT, conseillère

Madame Hélène BUSSIÈRE, conseillère

Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats

ARRÊT :

- par défaut

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [L] [B] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-et-Marne, laquelle a déclaré sa demande recevable le 17 juin 2021.

Par décision en date du 16 septembre 2021, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Par courrier expédié le 04 octobre 2021, la société [15], créancier, a contesté la mesure recommandée.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 11 mars 2022 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux a constaté que la situation de M. [B] était irrémédiablement compromise et prononcé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Le juge a écarté le moyen tiré de la mauvaise foi du débiteur pour ne pas avoir répondu à la sommation de communiquer des pièces de la société [15] du 08 novembre 2021, en constatant que M. [B] avait bien communiqué les pièces justifiant de sa situation financière lors de sa comparution aux audiences des 10 décembre 2021 et 11 février 2022.

Il a relevé que M. [B], dépourvu de tout bien immobilier ou de bien mobilier de valeur significative, n'avait pour ressources mensuelles que 565,34 euros correspondant au revenu de solidarité active pour des charges pouvant être fixées à la somme mensuelle de 1 005 euros, de sorte qu'il ne dégageait aucune capacité de remboursement et qu'il présentait une situation irrémédiablement compromise dans la mesure où il était inactif depuis plus de trois années et que son absence de qualification professionnelle obérait un retour à l'emploi.

Par déclaration enregistrée électroniquement le 24 mars 2022, la société [15] a interjeté appel du jugement.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 02 avril 2024. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 29 octobre 2024 afin de permettre au conseil de l'appelante de communiquer ses écritures et pièces à M. [B], puis à nouveau à l'audience du 21 janvier 2025 pour permettre la représentation à l'instance de l'appelante.

A l'audience de renvoi du 21 janvier 2025, la société [15] est représentée par un avocat qui reprend ses prétentions développées dans ses écritures.

Elle demande à la cour de la recevoir en son appel et de le déclarer bien fondé, d'annuler la décision querellée, et statuant à nouveau, de prononcer la déchéance du bénéfice de la procédure et de condamner M. [B] à lui verser une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Elle estime que le juge a méconnu les dispositions l'article 16 du code de procédure civile en prenant compte, dans sa décision, les éléments transmis par M. [B] au cours des audiences des 10 décembre 2021 et 11 février 2022, ce qui ne saurait répondre aux exigences du contradictoire. Elle rappelle en effet qu'elle n'a pas comparu à ces audiences après avoir fait usage de l'option prévue aux articles 446-1 du code de procédure civile et R.713-4 du code de la consommation et qu'elle n'a donc pu faire valoir ses observations sur les éléments transmis par M. [B] alors qu'elle avait elle-même pris soin de communiquer à l'intéressé ses moyens et pièces avant l'audience.

La convocation adressée à M. [B] est revenue avec la mention « destinataire inconnu à cette adresse » et il n'a pas comparu à l'audience ni écrit à la cour.

Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués et ayant réceptionné leur convocation à l'exception de Mme [D] [U] et de la société [14], n'ont pas écrit ni comparu à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

Sur la demande d'annulation du jugement

Il ressort du jugement que M. [B] s'est présenté à la première audience du 10 décembre 2021 à laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience du 11 février 2022 à la demande de la société [15] puis que le premier juge a, en conformité avec les dispositions des articles 446-1 du code de procédure civile et R.713-4 du code de la consommation, donné lecture à l'audience du 11 février 2022 à laquelle M. [B] a comparu, des conclusions de la société [15], requérante, autorisée préalablement à formuler ses prétentions et moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Il a rappelé que la société [15] avait communiqué au préalable ses conclusions à M. [B], dans le respect du contradictoire.

La société [15] a fait le choix de ne pas se faire représenter à l'audience de renvoi du 11 février 2022 alors que M. [B] était présent et que celui-ci avait d'ores et déjà communiqué au juge des pièces attestant de sa situation personnelle et notamment un relevé de la CAF, une quittance de loyer et une attestation d'indemnisation du Pôle Emploi pour l'année 2021, pièces qu'il a à nouveau produit lors de l'audience du 11 février 2022.

Si aux termes de l'article 446-1 précité, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui, il ne s'agit que d'une faculté dont n'a pas usé le premier juge, sans qu'il ne puisse lui être reproché de violation à ce titre des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.

Le jugement n'encourt donc aucune annulation à ce titre.

Sur la recevabilité du recours

En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable le recours.

Sur la déchéance de procédure

Il résulte de l'article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi. Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu'il appartient au créancier d'apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. La simple imprudence ou imprévoyance n'est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l'absence de conscience de créer ou d'aggraver l'endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement.

En application de l'article L.761-1 du code de la consommation, la mauvaise foi procédurale est également sanctionnée en ce qu'est déchue du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement toute personne :

1° ayant sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts,

2° ayant détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens,

3° ayant, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou ayant procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel, ou pendant l'exécution du plan ou des mesures de traitement.

Le débiteur doit donc être de bonne foi au moment où il saisit la commission de surendettement ce qui implique sa sincérité, et tout au long du déroulement de la procédure.

Le juge doit se déterminer au jour où il statue.

Si la société [15] maintient à hauteur d'appel sa demande de déchéance de procédure repoussée par le premier juge, elle ne développe pas de moyen à ce titre de sorte que le jugement ayant écarté ce moyen ne peut qu'être confirmé.

Elle ne conteste pas formellement l'octroi d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ni le rejet de ses autres demandes par le premier juge. Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.

La société [15] qui succombe conservera les charge des dépens d'appel et de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt par défaut et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :

Dit n'y avoir lieu à annulation du jugement,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la société [15] aux dépens d'appel,

Rejette toute demande plus ample ou contraire,

Dit  que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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