CA Orleans, 18 mars 2025, RG 23/02837
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Texte de la décision
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 18 MARS 2025 à
SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
Me Estelle GARNIER
JMA
ARRÊT du : 18 MARS 2025
MINUTE N° : - 25
N° RG 23/02837 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G42Q
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 07 Novembre 2023 - Section : COMMERCE
APPELANTE :
S.A.S.U. SEVEN, prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité audit siège social :
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Sébastien PROUST de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, du barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
Madame [O] [E]
née le 19 Octobre 2000 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Karine DUBOIS de la SCP ABCD (AVOCATS BRUGIERE-DUBOIS-BOURGUEIL-CLOCET), du barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : 27 septembre 2024
Audience publique du 07 Janvier 2025 tenue par Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, conseiller, magistrat honoraire juridictionnel, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier,
Après délibéré au cours duquel Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, conseiller, magistrat honoraire juridictionnel a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre,
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, conseiller, magistrat honoraire juridictionnel
Puis le 18 Mars 2025, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Seven exerce une activité de restauration rapide à [Localité 4].
La société Seven et Mme [O] [E] ont régularisé un contrat de travail à durée déterminée couvrant la période du 1er avril au 30 juin 2021, contrat qui prévoyait que Mme [O] [E] serait employée en qualité d'hôtesse de caisse.
Mme [O] [E] a travaillé pour le compte de l'entreprise du 22 au 31 mars 2021.
Mme [O] [E] a été placée en arrêt de travail du 26 au 30 avril 2021.
Le 8 mai 2021, Mme [O] [E] a reçu un SMS rédigé en ces termes: 'Merci de ne plus venir travailler, tu recevras ton licenciement'.
Par la suite Mme [O] [E] ne s'est plus présentée à son poste de travail.
Le 14 juillet 2021, la société Seven a remis à Mme [O] [E] des bulletins de salaire pour les mois d'avril à juin 2021, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail.
Par requête en date du 18 août 2021, Mme [O] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire du jugement à intervenir et en l'état de ses dernières prétentions, de voir:
- juger qu'elle était liée à la société Seven par un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 22 mars 2021 ;
- condamner la société Seven à lui verser, majorées des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil, les sommes suivantes :
- 357,81euros au titre du salaire du mois de mars 2021;
- 1 091,15 euros au titre du salaire du mois d'avril 2021:
- 1 554,61 euros au titre du salaire du mois de mai 2021 ;
- 777,30 euros au titre du salaire du mois de juillet 2021;
- 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail;
- 9 327,66 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
- 357,81euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 35,78 euros au titre des congés payés afférents ;
- 388,08 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;
- 4 663,83 euros à titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner à la société Seven de lui remettre les documents suivants :
- bulletin de salaire,
- attestation Pôle Emploi,
- certificat de travail, le tout conforme au jugement à intervenir et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de cette décision ;
- dire que le conseil se réservera la liquidation de l'astreinte.
Par jugement du 7 novembre 2023 auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Tours a :
- requalifié en contrat à durée indéterminée le contrat à durée déterminée de Mme [O] [E] ;
- condamné la société Seven à verser à Mme [O] [E] les sommes suivantes :
- 357,81euros brut au titre du salaire concernant la période du 22 mars 2021 au 31 mars 2021 ;
- 35,78 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ;
- 500 euros net au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 357,81euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 35,78 euros brut au titre des congés payés afférents ;
- 7 995 euros net au titre des dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
- 1 300 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné à la société Seven de remettre à Mme [O] [E] les documents suivants, conformes au jugement :
- son dernier bulletin de salaire,
- une attestation Pôle Emploi,
- un certificat de travail, et ce sous astreinte de 15 euros par jour de retard et par document à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision ;
- dit qu'il se réservait la liquidation de l'astreinte ;
- rappelé que l'exécution provisoire était de droit pour les créances salariales, dans la limite maximum de neuf mois de salaire, qui seront assorties des intérêts légaux à compter du 19 août 2021, et a fixé à la somme brute de 1 332,50 euros la base moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire prévue à l'article R.1454-28 du code du travail ;
- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire autre que celle de droit ;
- débouté Mme [O] [E] de ses autres et plus amples demandes ;
- débouté la société Seven de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Seven aux entiers dépens de l'instance.
Le 27 novembre 2023, la société Seven a relevé appel de cette décision.
Selon ses dernières conclusions reçues au greffe le 30 juillet 2024 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société Seven demande à la cour :
- d'infirmer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Tours le 7 novembre 2023 en ce qu'il :
- a requalifié en contrat à durée indéterminée le contrat à durée déterminée de Mme [O] [E] ;
- l'a condamnée à verser à Mme [O] [E] les sommes suivantes:
- 500 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 7 995euros net à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
- 1 300 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- 357,81euros brut au titre du salaire concernant la période du 22 mars 2021 au 31 mars 2021 ;
- 35,78 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payées ;
- 357,81euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 35,78euros brut au titre des congés payés afférents ;
- lui a ordonné de remettre à Mme [O] [E] les documents suivants, conformes au jugement :
- son dernier bulletin de salaire,
- une attestation Pôle Emploi,
- un certificat de travail, et ce, sous astreinte de 15 euros par jour de retard et par document à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision ;
- a dit que le conseil se réservait la liquidation de l'astreinte;
- et, statuant à nouveau :
- de juger recevables et bien fondées ses prétentions ;
- de juger régulier le contrat à durée déterminée régularisé sur la période du 1er avril 2021 au 30 juin 2021 entre les parties ;
- de juger l'appel incident de Mme [O] [E] mal fondé,
- de débouter en conséquence Mme [O] [E] de l'intégralité de ses demandes à son encontre ;
- de condamner Mme [E] à lui rembourser la somme de 621,12 euros net versée au titre de l'exécution provisoire du jugement de première instance,
- de condamner Mme [E] à lui payer une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner Mme [E] aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions reçues au greffe le 11 septembre 2024 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, Mme [O] [E] demande à la cour :
- de déclarer la société Seven recevable mais mal fondée en son appel,
- de l'en débouter, ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Partant,
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a re-qualifié en contrat à durée indéterminée à temps complet son contrat à durée déterminée à temps partiel et, subsidiairement, de décider que les parties étaient liées par un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet depuis le 22 mars 2021;
- de confirmer également le jugement entrepris en ce qu'il a :
- retenu le principe de l'existence du travail dissimulé,
- retenu que la rupture du contrat de travail était dépourvue de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Seven à lui verser les sommes suivantes :
- 357,81euros brut au titre du salaire concernant la période du 22 mars 2021 au 31 mars 2021 ;
- 35,78 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents ;
- 357,78 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis;
- 35,78 euros brut au titre des congés payés afférents ;
-1 300 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné à la société Seven de lui remettre les documents suivants, conformes au jugement :
- son dernier bulletin de salaire,
- une attestation Pôle Emploi,
- un certificat de travail, et ce, sous astreinte de 15 euros par jour de retard et par document à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision ;
- dit que le conseil se réservait la liquidation de l'astreinte ;
- débouté la société Seven de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Seven aux entiers dépens de première instance ;
Pour le surplus :
- de la recevoir en son appel incident ;
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
- a fixé la date de rupture du contrat de travail dépourvue de cause réelle et sérieuse au 8 mai 2021 ;
- l'a déboutée de ses demandes tendant à la condamnation de la société Seven à lui verser :
- 1 091,15euros brut à titre de rappel de salaire pour le mois de mai 2021
- 1 554,61euros brut à titre de rappel de salaire pour le mois de juin 2021
- 777,30euros brut à titre de rappel de salaire pour le mois de juillet 2021
- 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
- 388,08 euros brut au titre du solde d'indemnité compensatrice de congés payés ;
- a condamné la société Seven à lui verser les sommes suivantes:
- 7 995 euros net au titre des dommages et intérêts pour travail dissimulé,
- 500 euros net au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- l'a déboutée de sa demande tendant à dire l'article L.1235-3 du code du travail contraire aux dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne et des articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT et en écarter l'application ;
- a assorti les condamnations des intérêts légaux à compter du 19 août 2021 ;
- et, statuant à nouveau :
- de fixer la date rupture du contrat de travail dépourvue de cause réelle et sérieuse au 14 juillet 2021 ;
- de déclarer l'article L.1235-3 du code du travail contraire aux dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne et des articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT et d'en écarter l'application ;
- partant :
- de condamner la société Seven à lui verser :
- 1 091,15 euros brut à titre de rappel de salaire pour le mois de mai 2021
- 1 554,61 euros brut à titre de rappel de salaire pour le mois de juin 2021
- 777,30 euros brut à titre de rappel de salaire pour le mois de juillet 2021
- 1 500 euros net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
- 9 327,66 euros net à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé
- 388,08 euros brut au titre du solde d'indemnité compensatrice de congés payés
- 4 663,83 euros net à titre de dommages et intérêts
pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- d'ordonner que l'ensemble de ces condamnations porteront intérêts à taux légal à compter du 18 août 2021, date de la saisine du conseil de prud'hommes de Tours, avec capitalisation annuelle des intérêts ;
- et ajoutant à la décision entreprise :
- de condamner la société Seven à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'appel
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 27 septembre 2024 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 7 janvier 2025 à 14 heures pour y être plaidée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la demande de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à temps complet formée par Mme [O] [E] et ses demandes consécutives :
Au soutien de son appel, la société Seven expose en substance:
- que Mme [O] [E] a accepté sans difficulté sa proposition de commencer son activité dans l'entreprise dès le 22 mars 2021 afin d'être formée ;
- qu'elle a ensuite régularisé la situation de Mme [O] [E] en lui réglant 25 heures de travail de mars 2021 en avril suivant.
En réponse, Mme [O] [E] objecte pour l'essentiel :
- qu'elle a commencé de travailler pour le compte de la société Seven dès le 22 mars 2021, comme le reconnaît cette dernière et donc antérieurement au seul contrat de travail régularisé à effet du 1er avril 2021;
- qu'en conséquence, en application des dispositions de l'article L.1245-1 du code du travail, la relation de travail doit être qualifiée de contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à effet du 22 mars 2021;
- que la relation de travail n'a pris fin que le 14 juillet 2021 lorsque la société Seven lui a remis ses documents de fin de contrat;
- que la société Seven devait donc lui régler ses salaires au titre de la période du 22 au 31 mars 2021 mais également au titre des mois de mai à juillet 2021 ainsi que les indemnités compensatrices de congés payés afférentes.
L'article L.1242-12 alinéa 1er du code du travail énonce:
'Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
L'article L.3123-6 alinéa 1er du code du travail dispose :
'Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit'.
A défaut d'écrit, le contrat de travail est présumé à durée indéterminée et à temps complet.
Or en l'espèce, il est constant que la société Seven a employé Mme [O] [E] du 22 au 31 mars 2021 sans régularisation d'un contrat de travail, le seul contrat de travail ayant lié les parties ayant pris effet au 1er avril 2021.
La société Seven ne verse aux débats aucun élément de nature à renverser la présomption d'emploi à durée indéterminée et à temps complet de Mme [O] [E] à compter du 22 mars 2021.
Il s'en déduit que Mme [O] [E] a été employée par la société Seven dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet à dater du 22 mars 2021 et en conséquence la société Seven sera condamnée à payer à la salariée la somme de 357,81 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période du 22 au 31 mars 2021 outre 35,58 euros brut au titre des congés payés afférents, confirmant en cela le jugement entrepris.
S'agissant de la demande de rappel de salaire au titre de la période du 1er mai au 14 juillet 2021 formée par la salariée, la société Seven qui soutient que Mme [O] [E] lui avait fait part, le 8 mai 2021, 'de son impossibilité à continuer de travailler pour la société' produit à l'appui de sa thèse uniquement sa pièce n°6. Il s'agit d'un SMS daté du 8 mai 2021 rédigé par Mme [O] [E] en ces termes: 'Bonsoir, je ne peux malheureusement pas venir ce soir car j'ai un souci avec ma voiture'.
Cette seule pièce ne rend aucunement compte de ce que Mme [O] [E] avait notifié à la société Seven son intention de mettre un terme à la relation de travail ou son refus d'exécuter son travail ou encore avait cessé d'être à la disposition de l'employeur et la cour observe que, si la société Seven conteste avoir été l'auteure du SMS (pièce de la salariée n°5) rédigé également le 8 mai 2021 en ces termes 'Merci de ne plus venir travailler tu recevras ton licenciement' que la salariée lui attribue, elle ne justifie d'aucune manière avoir sommé la salariée de reprendre son travail ou encore de justifier de son absence.
La cour considère dès lors que la société Seven manqué à ses obligations en cessant de payer à Mme [O] [E] son salaire au cours de la période du 1er mai au 14 juillet 2021, cette dernière date étant celle à laquelle l'employeur, alors lié à la salariée par un contrat de travail à durée indéterminée, a remis à cette dernière les documents de fin de contrat, manifestant ainsi sa volonté non équivoque de mettre fin à la relation de travail.
En conséquence, la cour, infirmant en cela le jugement entrepris, condamne la société Seven à payer à Mme [O] [E] les sommes suivantes non discutées dans leur quantum, majorées des intérêts légaux à compter du 19 août 2021 avec capitalisation de ces intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil :
- 1 091,15euros brut à titre de rappel de salaire pour le mois de mai 2021 ;
- 1 554,61euros brut à titre de rappel de salaire pour le mois de juin 2021 ;
- 777,30euros brut à titre de rappel de salaire pour la période du 1er au 14 juillet 2021 ;
- 388,08 euros brut à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés, la cour, tenant compte de l'ensemble de la période d'emploi de la salariée (du 22 mars au 14 juillet 2021) et des salaires y correspondant, ainsi que de la déduction faite du règlement de 191,81 euros d'ores et déjà intervenu à ce titre.
- Sur la demande formée par Mme [O] [E] au titre du travail dissimulé :
Au soutien de son appel, la société Seven expose en substance :
- que les heures de travail accomplies par Mme [O] [E] en mars 2021 lui ont été réglées en avril 2021, ce qui démontre l'absence d'élément intentionnel caractérisant l'infraction de travail dissimulé.
En réponse, Mme [O] [E] objecte pour l'essentiel :
- que la société Seven l'a fait travailler dès le 22 mars 2021 sans contrat de travail, sans remise de bulletin de salaire et sans déclaration préalable à l'embauche, et a ainsi commis le délit de travail dissimulé, l'élément intentionnel de l'infraction ressortant des faits.
L'article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L.8221-5 relatif à la dissimulation d'emploi salarié.
Aux termes de l'article L.8223-1 du même code, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L'article L.8221-5 du Code du travail prévoit qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, notamment le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10 relatif à la déclaration préalable à l'embauche.
La dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
Enfin, l'article L.1221-10 alinéa 1er du code du travail énonce: 'L'embauche d'un salarié ne peut intervenir qu'après déclaration nominative accomplie par l'employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet'.
En l'espèce, la cour observe que la société Seven ne démontre ni même ne prétend avoir procédé aux formalités de la déclaration nominative auprès des organismes de protection sociale prévue par l'article L.1221-10 précité antérieurement à l'embauche de Mme [O] [E].
De surcroît Mme [O] [E] produit aux débats, sous sa pièce n°3, un échange de SMS entre elle et l'employeur datés des 8 et 9 avril 2021, échange dont la réalité n'est pas discutée, et dont il ressort qu'à l'interrogation de la salariée qui voulait savoir 'comment cela se passe' au sujet de 'la semaine du 22 mars au premier', l'employeur a répondu d'abord: 'ça sera régularisé avec le mois d'avril' puis 'Bonjour tu déclares que tu n'as pas travaillé et moi je te fais un acompte, y'a pas de problème car ton contrat il a réellement commencé le 01 avril'.
Il se déduit clairement de cette pièce, outre que Mme [O] [E] a bien commencé de travailler pour le compte de la société Seven dès le 22 mars 2021, que cette dernière a invité la salariée à mentir au sujet de la date de son embauche et que c'est donc intentionnellement qu'elle a méconnu ses obligations en matière de déclaration préalable à l'embauche, ce qui caractérise l'infraction de travail dissimulé.
Aussi, faisant application de l'article L.8223-1 du code du travail et tenant compte de ce que Mme [O] [E] a été liée à la société Seven par un contrat de travail à temps complet à compter du 22 mars 2021, la cour condamne la société Seven à payer à Mme [O] [E] la somme de 9 327,66 euros à titre d'indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, infirmant le jugement entrepris sur le quantum de la condamnation.
- Sur la demande formée par Mme [O] [E] pour exécution déloyale du contrat de travail par la société Seven :
Au soutien de son appel, Mme [O] [E] expose qu'en ayant cessé de lui fournir du travail à compter du 8 mai 2021 et en ayant mis fin à la relation de travail sans procédure de licenciement, la société Seven avait manqué à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail les ayant liées.
La cour d'une part observe que la demande de rappel de salaire formée par Mme [O] [E] pour la période postérieure au 8 mai 2021 a abouti et que cette dernière ne produit aucun élément de nature à justifier d'un préjudice consécutif à un retard de paiement et d'autre part que, si la société Seven a mis fin à la relation de travail sans procédure de licenciement, les conséquences de cette situation relèvent du champ de la rupture du contrat de travail dans le cadre duquel la salariée formule une demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence, la cour déboute Mme [O] [E] de sa demande de ce chef, confirmant en cela le jugement entrepris.
- Sur les demandes formées par Mme [O] [E] au titre de la rupture de la relation de travail :
Au soutien de son appel, la société Seven expose en substance :
- que son gérant n'a jamais notifié à Mme [O] [E] une quelconque rupture de son contrat de travail ;
- qu'elle n'est pas l'auteure du SMS du 8 mai 2021 dont Mme [O] [E] fait état ;
- que le contrat de travail de Mme [O] [E] s'est achevé le 30 juin 2021 comme prévu.
En réponse, Mme [O] [E] objecte pour l'essentiel :
- que la société Seven a mis fin à la relation de travail sans respect de la procédure de licenciement et sans lettre de licenciement, ce dont il se déduit que la rupture de cette relation s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- qu'elle peut prétendre au paiement des indemnités de rupture, étant précisé que la cour n'est pas tenue de respecter le barème annexé à l'article L.1235-3 du code du travail, cet article étant contraire aux dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne et de l'article 10 de la convention n°158 de l'OIT.
Les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi.
Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-14.490, FP-B+R).
Aussi, faisant application des dispositions de cet article, la cour condamne la société Seven à payer à Mme [O] [E], en tenant compte, pour fixer le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse due à la salariée entre le minimum et le maximum (1 mois de salaire brut) prévus par ce texte, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération due à cette dernière (1 554,61 euros brut), de son âge (20 ans au jour de la rupture), de son ancienneté (3 mois complets), de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la somme de 500 euros, confirmant en cela le jugement entrepris.
La cour condamne également la société Seven à payer à Mme [O] [E] la somme de 357,78 brut, non discutée dans son quantum, à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 35,78 euros brut au titre des congés payés afférents, confirmant en cela le jugement entrepris.
La cour ordonne à la société Seven de remettre à Mme [O] [E] les documents suivants, conformes au présent arrêt dans le mois suivant la signification du présent arrêt :
- son dernier bulletin de salaire,
- une attestation destinée à France Travail,
- un certificat de travail ;
Les circosnstances de l'affaire ne justifient pas le prononcé d'une astreinte.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les prétentions de Mme [O] [E] étant pour partie fondées, la société Seven sera condamnée aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [O] [E] l'intégralité des frais par elle exposés et non compris dans les dépens. Aussi, la société Seven sera condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, la cour confirmant par ailleurs le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Seven à verser à Mme [O] [E] la somme de 1 300 euros sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles de première instance et déboutant la société Seven de sa demande formée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ,
Infirme le jugement rendu entre les parties, le 7 novembre 2023 , par le conseil de prud'hommes de Tours, mais seulement en ce qu'il a:
- débouté Mme [O] [E] de sa demande de rappel de salaire pour la période du 1er mai au 14 juillet 2021;
- débouté Mme [O] [E] de sa demande de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés ;
- chiffré à hauteur de 7 995 euros le montant de l'indemnité allouée à Mme [O] [E] pour travail dissimulé ;
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant
- Condamne la société Seven à payer à Mme [O] [E], majorées des intérêts légaux à compter du 19 août 2021 avec capitalisation de ces intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil, les sommes suivantes :
- 1 091,15euros brut à titre de rappel de salaire pour le mois de mai 2021;
- 1 554,61euros brut à titre de rappel de salaire pour le mois de juin 2021;
- 777,30euros brut à titre de rappel de salaire pour la période du 1er au 14 juillet 2021, infirmant en cela le jugement entrepris ;
- 388,08 euros brut à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés ;
- Condamne la société Seven à payer à Mme [O] [E] la somme de 9327,66 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
- Ordonne à la société Seven de remettre à Mme [O] [E] les documents suivants, conformes au présent arrêt dans le mois suivant la signification du présent arrêt :
- son dernier bulletin de salaire,
- une attestation destinée à France Travail,
- un certificat de travail ;
et dit n'y avoir lieu à astreinte ;
- Condamne la société Seven à verser à Mme [O] [E] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l'appel et déboute la société Seven de sa demande à ce titre;
- Condamne la société Seven aux entiers dépens d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Laurence DUVALLET
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