CA Orleans, 20 mars 2025, RG 22/01428
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 20/03/25
la SELARL GILLET
Me Nicolas FORTAT
ARRÊT du : 20 MARS 2025
N° : 71 - 24
N° RG 22/01428
N° Portalis DBVN-V-B7G-GS7Q
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 07 Janvier 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265284923132840
S.A.R.L. MAYAM
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Ayant pour avocat Me Jean-Yves GILLET, membre de la SELARL GILLET, avocat au barreau de TOURS
D'UNE PART
INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265283024160154
Monsieur [C] [S]
né le 11 Juillet 1962 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Ayant pour avocat Me Nicolas FORTAT, avocat au barreau de TOURS
Monsieur [L] [S]
né le 22 Avril 1957 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Ayant pour avocat Me Nicolas FORTAT, avocat au barreau de TOURS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 10 Juin 2022
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 21 Mars 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 28 MARS 2024, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en charge du rapport, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 20 MARS 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
La société Rectif 37 est une entreprise de mécanique générale et de réfection de pièces de moteurs créée en 1992 par MM. [C] et [L] [S], chacun d'eux détenant 50 % des parts de ladite société.
La société Mayam est une SARL de placement de fonds, à vocation de holding, créée par M. [N] [K] en 2006.
Les frères [S] qui souhaitaient vendre la société Rectif 37 pour cause de retraite de M. [L] [S] se sont rapprochés de la chambre des métiers d'[Localité 4], laquelle a publié en 2016 une annonce de vente de la société au prix de 105 000 euros, avec possibilité d'accompagnement sur cinq ans eu égard à la spécificité de l'activité excercée par la société Rectif 37 notamment en matière de travail d'usinage des pièces mécaniques.
Par l'intermédiaire de la société Mayam, M. [K] s'est porté acquéreur.
Un protocole d'accord organisant la cession des parts sociales de la société Rectif 37 a été régularisé le 7 juin 2017 entre MM. [C] et [L] [S] d'une part, la société Mayam d'autre part, moyennant le prix de 203 000 euros auquel il conviendra d'ajouter les éventuels bénéfices du bilan arrêté au 30 juin 2017, ce protocole définissant également les modalités d'accompagnement des cédants.
Un contrat de travail à durée indéterminée a été conclu le 30 juin 2017 entre la société Rectif 37 et M. [C] [S], en qualité de responsable section moteur, conformément à l'article 11.2 du protocole d'accord. M. [C] [S] a été licencié pour faute grave le 25 mai 2018.
M. [L] [S] a effectué ponctuellement des missions de formateur rectifieur du mois de mars au mois de mai 2018 sous contrat à durée déterminée.
Par jugement du 8 janvier 2019, le tribunal de commerce de Tours a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de la société Rectif 37.
Par acte du 8 juillet 2020, la société Mayam a fait assigner M. [L] [S] et M. [C] [S] devant le tribunal de commerce de Tours en constatation de l'inexécution par ces derniers de leur obligation contractuelle d'accompagnement au bénéfice de la société Mayam, et condamnation au paiement de la somme de 246 662 euros (correspondant au prix de cession) au titre de son préjudice matériel, de celle de 189 175 euros au titre de la perte de chance de générer des revenus par l'activité de la société Rectif 37, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 7 janvier 2022, le tribunal de commerce de Tours a:
- débouté la société Mayam de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamné la société Mayam à verser à M. [C] [S] et à M. [L] [S] la somme de 100 euros chacun à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et débouté la société Mayam de sa demande à ce titre,
- dit que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire,
- condamné la société Mayam aux entiers dépens liquidés, concernant les frais de greffe, à la somme de 96,97 euros.
Par déclaration du 10 juin 2022, la société Mayam a interjeté appel de l'ensemble des chefs expressément énoncés de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 14 mars 2024, la SARL Mayam demande à la cour de :
Vu les articles 15, 16 et 912 du code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1188, 1231, 1231-1, 1231-2, 1343-2 du code civil,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
- juger recevable la SARL Mayam en ses demandes, fins et conclusions,
- débouter M. [C] [S] et M. [L] [S] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- infirmer le jugement rendu le 7 janvier 2022 (RG n°2020003484) par le tribunal de commerce de Tours en ce qu'il a :
o débouté la société Mayam de toutes ses demandes, fins et conclusions et notamment de ses demandes visant à :
- juger que M. [C] [S] et M. [L] [S] engagent leur responsabilité contractuelle pour inexécution de leur obligation d'accompagnement,
- juger qu'il existe des préjudices supportés par la société Mayam directement causés par l'inexécution contractuelle de MM. [S],
- condamner in solidum M. [C] [S] et M. [L] [S] à verser à la société Mayam la somme de 246 662 euros au titre du préjudice matériel, assortie du taux d'intérêt légal à compter du 8 janvier 2019 et jusqu'au prononcé du jugement,
- condamner in solidum M. [C] [S] et M. [L] [S] à verser à la société Mayam la somme de 189 175 euros au titre de la perte de chance pour la société Mayam de générer des revenus par l'activité de la société Rectif 37,
- condamner in solidum M. [C] [S] et M. [L] [S] à verser à la société Mayam la somme de 5 000 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile outre leur condamnation aux entiers dépens,
- ordonner que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, porteront intérêt,
o condamné la société Mayam à verser à M. [C] [S] et à M. [L] [S] la somme de 100 euros chacun à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
o condamné la société Mayam aux entiers dépens,
Statuant à nouveau :
- juger que M. [C] [S] et M. [L] [S] engagent leur responsabilité contractuelle pour inexécution de leur obligation d'accompagnement,
- juger qu'il existe des préjudices supportés par la société Mayam directement causés par l'inexécution contractuelle de MM. [S],
- condamner in solidum M. [C] [S] et M. [L] [S] à verser à la société Mayam la somme de 246 662 euros au titre du préjudice matériel, assortie du taux d'intérêt légal à compter du 8 janvier 2019 et jusqu'au prononcé de la décision,
- condamner in solidum M. [C] [S] et M. [L] [S] à verser à la société Mayam la somme de 189 175 euros au titre de la perte de chance pour la société Mayam de générer des revenus par l'activité de la société Rectif 37,
- condamner in solidum M. [C] [S] et M. [L] [S] à verser à la société Mayam la somme de 8 000 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile outre leur condamnation aux entiers dépens,
- juger que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, porteront intérêt,
En tout état de cause :
- débouter M. [L] [S] et M. [C] [S] de leur appel incident.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 19 mars 2024, MM. [L] et [C] [S] demandent à la cour de :
Vu l'article 1217 du code civil,
Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil,
Vu les articles 695 et 700 du code de procédure civile,
Vu l'article 910-4 du code de procédure civile,
Sur l'appel principal de la société Mayam,
- prononcer l'irrecevabilité des conclusions n°3 et de la pièce n°26 de la société Mayam toutes notifiées le 6 mars 2024,
- juger irrecevable la prétention des conclusions récapitulatives d'appelante du 1er mars 2023 tendant à condamner in solidum M. [C] [S] et M. [L] [S] à verser à la société Mayam la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre leur condamnation aux entiers dépens au titre de la procédure de première instance,
- confirmer les chefs de jugement entrepris par la société Mayam,
- débouter la société Mayam de l'ensemble de ses demandes dirigées contre M. [C] [S] et M. [L] [S],
Sur l'appel incident de M. [C] [S] et M. [L] [S],
- infirmer le chef de jugement condamnant la société Mayam à verser 100 euros chacun à M. [C] [S] et M. [L] [S],
- condamner la société Mayam à verser 3 000 euros à M. [C] [S] et 3 000 euros à M. [L] [S] au titre des frais irrépétibles de première instance,
Sur les frais irrépétibles et les dépens de l'instance d'appel,
- condamner la société Mayam à verser 3 000 euros à M. [C] [S] et 3 000 euros à M. [L] [S] au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel,
- condamner la société Mayam aux entiers dépens.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 21 mars 2024, pour l'affaire être plaidée le 28 mars suivant.
MOTIFS :
Sur l'irrecevabilité des conclusions n° 3 et de la pièce n° 26 de la société Mayam notifiées le 6 mars 2024 :
MM. [S] demandent à la cour de prononcer l'irrecevabilité de ces conclusions et de la pièce l'accompagnant notifiées par RPVA le 6 mars 2024, soit 24 h seulement avant la clôture prévue le 7 mars 2024.
Il s'avère que la clôture annoncée pour le 7 mars 2024 a été reportée au 21 mars 2024 et que MM. [S] ont eu deux semaines supplémentaires pour répliquer, et ce dans le respect du principe du contradictoire, et qu'ils ont d'ailleurs conclu en dernier le 19 mars 2024.
MM. [S] seront donc déboutés de ce chef.
Sur l'irrecevabilité de la prétention nouvelle de la société Mayan tendant à la condamnation de MM. [S] aux frais irrépétibles et dépens de première instance:
MM. [S] font valoir que la société Mayam, bien que sollicitant dans ses premières conclusions d'appel notifiées le 2 septembre 2022 l'infirmation du jugement rejetant ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens, ne forme pas de prétention tendant à voir condamner MM. [S] à des frais irrépétibles et aux dépens de première instance, laquelle n'apparaît que dans ses conclusions notifiées le 1er mars 2023 ; qu'il s'agit donc d'une demande nouvelle dont la recevabilité se heurte au principe de la concentration des prétentions fixé par l'article 910-4 du code de procédure civile.
La société Mayam n'a pas répliqué de ce chef.
Il résulte de l'article 910-4 du code de procédure civile qu'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter dès leurs premières conclusions l'ensemble de leurs prétentions sur le fond.
En l'espèce, les prétentions nouvellement formées par la société Mayam dans son deuxième jeu de conclusions portent sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance qui ne sont pas des prétentions au fond.
MM. [S] seront donc déboutés de ce chef de demande.
Sur l'obligation d'accompagnement de M. [C] [S] :
La société Mayam se fonde sur l'article 11.2 'Modalités d'accompagnement' du protocole d'accord du 7 juin 2017 qui stipule :
'Afin d'assurer une bonne transmission de l'entreprise, les parties conviennent d'un commun accord que M. [C] [S] signera, le jour de la cession des titres de la société, un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet à compter de la signature des actes de cession de titres, en qualité de 'Responsable de la section moteur'. Il est précisé que M. [C] [S] n'a jamais bénéficié d'un contrat de travail pour ses fonctions techniques dans la société. Toutefois, il est expressément convenu entre les parties que son ancienneté sera reprise dans son contrat de travail.
Le modèle de contrat de travail à conclure entre la société et ce dernier figure en annexe des présentes.
M. [C] [S] s'engage à fournir au cessionnaire toute l'assistance en matière commerciale et technique, de manière à le mettre au courant de la marche des affaires sociales et à lui présenter les partenaires de l'entreprise'.
Elle fait valoir que M. [C] [S] occupait tant des fonctions administratives que des fonctions techniques liées à la production de la société Rectif 37, tel que cela ressort de l'annonce de la chambre des métiers et de l'artisanat d'[Localité 4] ; que l'obligation d'accompagnement portait donc tant sur une assistance commerciale et technique que dans la mise au courant des affaires sociales et la présentation des partenaires de l'entreprise ; que la commune intention des parties dans l'obligation d'accompagnement était de garantir une véritable passation entre le cédant et le cessionnaire sur tous les aspects visés dans la clause, et non pas la seule signature d'un contrat de travail comme a pu le retenir le tribunal de commerce ; que M. [C] [S] n'a dans les faits jamais apporté un quelconque accompagnement technique au repreneur et n'a jamais apporté aucune assistance dans le domaine commercial, comme en atteste la chute du chiffre d'affaires pour la période du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018 ; qu'en outre, le nouveau gérant de la société Rectif 37 a fait l'objet d'un dénigrement incessant de la part des vendeurs et M. [C] [S] n'a eu de cesse de garder pardevers lui les informations importantes provenant notamment des courriels de l'entreprise.
M. [C] [S] réplique qu'il n'a jamais bénéficié d'un contrat de travail pour ses fonctions techniques dans la société puisqu'il exerçait quasi exclusivement des fonctions de gestion et de commercialisation pour, à titre occasionnel et ponctuel, assister M. [L] [S] et l'autre salarié dans l'accomplissement du travail technique ; qu'il n'avait donc pas d'obligation générale d'accompagnement ni même d'obligation de réalisation d'un travail technique précédemment accompli par M. [L] [S] ; que sa seule obligation était d'assurer une bonne transmission de l'entreprise aux termes de l'article 11.2 du protocole. Il relève qu'il a signé un contrat de travail à cet effet et qu'il a ensuite été licencié le 25 mai 2018 sans cause réelle et sérieuse selon le jugement du conseil de prud'hommes de Tours du 1er septembre 2021. Il soutient que la société Mayam ne démontre pas qu'il n'a pas satisfait à l'obligation à laquelle il a souscrit.
Le tableau des ressources humaines figurant dans la présentation de la société Rectif 37 par la chambre des métiers et de l'artisanat mentionne que :
- [C] occupait le poste : 'gestion / compta /réparation de culasses et vente de pièces'
- [L] occupait le poste : 'polyvalent / supervise la mécanique générale'
- [M] occupait le poste : 'mécanique générale',
ce dont il ressort que si M. [C] [S] pouvait intervenir, en appui de M. [L] [S], sur la mécanique générale, notamment au titre de la réparation de culasses, celui-ci ne détenait pas les compétences techniques de l'entreprise, la société Mayam ayant reconnu dans ses écritures que M. [L] [S] était chargé des activités de mécanique générale (usinage), laquelle mécanique générale représentait la grande majorité de l'activité de la société.
Au surplus, il convient de relever que la rédaction de la clause 11.2 précitée 'fournir au cessionnaire toute l'assistance en matière commerciale et technique, de manière à le mettre au courant de la marche des affaires sociales et à lui présenter les partenaires de l'entreprise' avait pour visée essentielle de mettre au courant le repreneur de la marche des affaires sociales et de lui présenter les partenaires de l'entreprise, plutôt que de lui transmettre un savoir faire technique.
Au demeurant, il résulte des attestations versées aux débats tant par M. [C] [S] (élogieuses) que par la société Mayam elle-même ( critiquant le travail de réparation de moteurs exécuté par M. [C] [S] sur deux véhicules) que celui-ci a bel et bien apporté son assistance technique en venant en appui dans l'atelier, étant précisé que les pièces produites ne permettent pas d'établir la réalité des malfaçons alléguées qui, si tant est qu'elles soient avérées, ne suffisent pas à caractériser l'absence d'exécution de l'obligation d'accompagnement.
Quant à l'assistance commerciale, il apparaît que M. [C] [S] a exécuté le contrat de travail conclu à cette fin comme prévu au protocole et ce jusqu'à son licenciement au mois de mai 2018 intervenu pour faute grave et requalifié sans cause réelle et sérieuse par le conseil de prud'hommes, de sorte que la société Mayam ne saurait à nouveau se prévaloir de griefs qui n'ont pas été retenus à l'encontre de M. [C] [S] (à savoir un dénigrement de l'employeur devant les clients, un travail de mauvaise qualité en raison d'un manque d'implication volontaire, un comportement violent en date du 22 février 2018, le refus de procéder à la réparation d'un moteur, d'avoir cassé un tuyau de gasoil et l'avoir dissimulé mettant ainsi en danger le conducteur). En outre, la prétendue non assistance commerciale ne saurait se déduire de la seule baisse du chiffre d'affaires, comme tente de le faire croire la société Mayam, l'assistance en matière commerciale n'étant pas synonyme de réalisation des affaires commerciales de la société, différentes causes pouvant influer comme la baisse de production, un changement de personnel expérimenté, des choix de gestion distincts.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que M. [C] [S] n'a pas failli à son obligation d'accompagnement.
Sur l'obligation d'accompagnement de M. [L] [S] :
L'article 12 'Salariés de la société Rectif 37" in fine du même protocole stipule :
'Il est expressément convenu entre les parties que M. [L] [S], salarié ayant liquidé ses droits à la retraite au 1er mai 2017, bénéficiera d'une promesse d'embauche qui devra être signée concomitamment aux présentes, lui permettant ainsi de se placer sous le régime du 'cumul emploi retraite' à compter du 1er novembre 2017 ou au plus tôt selon la date légale dudit régime. Toutefois, M. [L] [S] se réserve le droit de refuser ou de renégocier cette promesse, notamment dans le cas où sa pension de retraite dépasserait le plafond déterminé par la CARSAT'.
Contrairement à ce que soutient la société Mayam, aucune obligation d'accompagnement n'est mise à la charge de M. [L] [S] aux termes de cette clause, puisque celui-ci a la possibilité de refuser ou de renégocier cette promesse, et ce quand bien même M. [L] [S] détenait les compétences techniques spécifiques nécessitées par l'activité en matière de mécanique générale et d'usinage. Cette clause est suffisamment claire pour qu'il ne soit point besoin d'en appeler à la commune intention des parties au regard de l'opération d'ensemble.
Il convient par ailleurs de noter que malgré l'absence d'obligation d'accompagnement ou pour le cas où il serait considéré à l'instar de l'appelante que M. [L] [S] a levé l'option qui s'offrait à lui, celui-ci a été engagé par la société Rectif 37 dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée en qualité de formateur rectifieur du 13 mars au 25 avril 2018 puis du 15 au 30 mai 2018 et que la société Mayam ne rapporte pas la preuve que celui-ci aurait refusé d'autres missions.
Enfin, il ne saurait être tiré aucune conséquence pour établir l'existence d'une obligation d'accompagnement à la charge de M. [L] [S] de ce que celui-ci ait pu envisager, après la liquidation de la société Rectif 37 au mois de janvier 2019, de se porter acquéreur d'une partie du matériel mis en vente aux enchères publiques.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que M. [L] [S] n'a pas souscrit d'obligation d'accompagnement.
Sur les demandes accessoires :
Le sort des dépens et de l'indemnité de procédure a été exactement réglé par les premiers juges.
La société Mayam, qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel et sera condamnée à verser à chacun de MM. [L] et [C] [S] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboute MM. [S] de leur demande d'irrecevabilité des conclusions n°3 et de la pièce n°26 de la société Mayam notifiées le 6 mars 2024,
Déboute MM. [S] de leur demande d'irrecevabilité de la prétention formée par la société Mayam tendant à leur condamnation in solidum à verser à la société Mayam la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens au titre de la procédure de première instance,
Confirme le jugement du 7 janvier 2022 du tribunal de commerce de Tours en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SARL Mayam aux dépens d'appel,
Condamne la SARL Mayam à verser à chacun de MM. [L] et [C] [S] la somme 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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