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CA Nimes, 20 mars 2025, RG 25/00421


Vérifier : CA Nimes, 20 mars 2025, RG 25/00421 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/03/2025
Numéro
25/00421
Lieu / cour
ca_nimes
Chambre
5e chambre Pole social
Type
arret
Id
67dd058b8070e07177056b6e

Texte de la décision

6,288 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 25/00421 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JPHU

EM/DO

POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES

09 novembre 2023

RG :21/00258

S.A.R.L. [11]

C/

S.A.S. [15]

S.A.S.U. [14]

[K]

CPAM DU GARD

S.A.S. [17]

Grosse délivrée le 20 MARS 2025 à :

- Me BERGER

- Me JANIN

- Me DE ANGELIS

- Me FIOL

- CPAM

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 20 MARS 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 09 Novembre 2023, N°21/00258

COMPOSITION DE LA COUR :

La cour, ayant statué sans audience conformément à l'article 462 du code de procédure civile, composée de :

Monsieur Yves ROUQUETTE DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Madame Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

Les avocats des parties ont été informés par courrier du 11 Mars 2025, après avoir pu présenter leurs observations, que l'arrêt serait rendu le 20 mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffier lors du prononcé de la décision.

APPELANT, DEMANDEUR À LA REQUÊTEE :

S.A.R.L. [11]

[Adresse 10]

[Localité 6]

Représentée par Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMÉ, DEFENDEUR À LA REQUÊTS :

S.A.S. [15]

[Adresse 19]

[Localité 1]

Représentée par Me Franck JANIN de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocat au barreau de LYON

S.A.S.U. [14]

[Adresse 12]

[Localité 6]

Représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [G] [K]

né le 31 Janvier 1999 à

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représenté par Me Magali FIOL, avocat au barreau de NIMES

CPAM DU GARD

[Adresse 5]

[Localité 8]

S.A.S. [17]

[Adresse 18]

[Localité 1]

Représentée par Me Franck JANIN de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocat au barreau de LYON

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE DUGARET, Président de chambre, le 20 MARS 2025, par mise à disposition au greffe de la Cour.


Vu l'arrêt rendu par cette cour le 06 février 2025 qui :

Infirme le jugement rendu le 09 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Nîmes, contentieux de la protection sociale en ce qu'il a :

- fixé un délai de quinze jours à la SARLU [11] pour rembourser la caisse primaire d'assurance maladie du Gard des sommes qu'elle aura fait l'avance directement à M. [G] [K] au titre de l'indemnisation de ses préjudices résultant de la faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail survenu le 10 juin 2016,

Statuant sur les dispositions réformées et y ajoutant,

Désigne le docteur [P] [N], Maison médicale , [Adresse 9] ([XXXXXXXX02] ou [XXXXXXXX03], adresse mail : [Courriel 13]), pour compléter l'expertise médicale qui avait été ordonnée par les premiers juges,

Dit que l'expert évaluera les préjudices suivants :

* l'assistance à tierce personne avant consolidation ; indiquer, le cas échéant, si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire, avant consolidation, pour effectuer des démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, en précisant la nature de l'aide prodiguée et sa durée quotidienne ;

* le taux du déficit fonctionnel permanent, étant rappelé que ce poste de préjudice vise à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel de la victime résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-psychologique, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales,

Condamne la SARLU [11] à payer à M. [G] [K] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en voie d'appel,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Déclare le présent arrêt commun et opposable à la CPAM du Gard, à la SASU [14] et à la SAS [16],

Condamne la SARLU [11] aux dépens de la procédure d'appel.

Vu la requête déposée par la SARL [11] en rectification d'une erreur matérielle affectant le dispositif de cette décision en ce qu'il est mentionné 'Déclare le présent arrêt commun et opposable à la CPAM du Gard, à la SASU [14] et à la SAS [16]', alors que la SA [16] n'existe pas et que l'arrêt doit être opposable à deux sociétés distinctes, la SAS [15] et la SAS [17], comme cela est précisé en entête de la décision.

Vu l'article 462 du code de procédure civile,

Invité par le greffe à présenter ses éventuelles observations, la SAS [15], la SASU [14], la SAS [17], la CPAM du Gard et M. [G] [K] n'ont formulé aucune observation.

A l'examen du dossier et de l'arrêt, il apparaît qu'une erreur matérielle a été commise en ce qu'au dispositif de l'arrêt susvisé l'arrêt a été déclaré commun à la SAS [16] et à la SASU [14], aux lieu et place des sociétés suivantes : la SAS [15] et la SAS [17], comme indiqué dans le corps de la décision.

Il convient en conséquence d'accueillir la requête de la SARL [11] et de rectifier l'arrêt en ce sens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Reçoit la SARL [11] en sa requête,

Vu l'article 462 du code de procédure civile,

Rectifie l'arrêt rendu par la présente juridiction le 06 février 2025 dans l'affaire opposant la SARL [11] à la SAS [15], la SASU [14], [G] [K], la CPAM du Gard et la SAS [17], référencée RG 23/03946 comme suit :

substitue à la mention suivante figurant dans son dispositif : ' Déclare le présent arrêt commun et opposable à la CPAM du Gard, à la SASU [14] et à la SAS [16]',

celle-ci : 'Déclare le présent arrêt commun et opposable à la CPAM du Gard, à la SASU [14] , à la SAS [15] et à la SAS [17]'.

Dit que la présente décision fera l'objet des mention et notification prescrites par l'article 462 du code de procédure civile.

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Arrêt signé par le Président, et par le greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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