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CA Montpellier, 20 mars 2025, RG 23/06162


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Date
20/03/2025
Numéro
23/06162
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
2e chambre civile
Type
arret
Id
67dd05938070e07177056bd6

Texte de la décision

7,637 caractères

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 20 MARS 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/06162 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QBYG

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du 28 NOVEMBRE 2023

PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

N° RG 23/30832

APPELANTE :

S.A.R.L. EOLE

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentée par Me Yann VIGUIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, non plaidant

INTIMEE :

SCI WAUCHEUL

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Bruno LEYGUE de la SCP CAUVIN, LEYGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER

PARTIES INTERVENANTES :

Monsieur [C] [B], Administrateur de la SARL EOLE désigné suivant jugement du tribunal de Commerce en date du 18 décembre 2023

[Adresse 5]

[Localité 7]

S.E.L.A.R.L. AEGIS, Mandataire judiciaire de la SARL EOLE désignée suivant jugement du Tribunal de Commerce de Montpellier le 18 décembre 2023

[Adresse 6]

[Localité 7]

Représentés par Me Yann VIGUIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, non plaidant

Ordonnance de clôture du 21 janvier 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe PIQUET, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre

Madame Virginie HERMENT, Conseillère

Monsieur Philippe PIQUET, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier lors des débats : Madame Séverine ROUGY

Greffier lors du délibéré : Monsieur Salvatore SAMBITO

ARRET :

- Contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Madame Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par Monsieur Salvatore SAMBITO, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat sous seing privé du 23 mai 2005, la SCI WAUCHEUL a consenti un bail à usage commercial à la SARL EOLE portant sur un local [Adresse 4] et [Adresse 2] à [Localité 7].

Par acte de commissaire de justice du 21 février 2023, la SCI WAUCHEUL a fait délivrer à la SARL EOLE à un commandement visant la clause résolutoire pour la somme en principal de 9908 € correspondant aux loyers et à la taxe foncière restant dus.

Ce commandement étant resté infructueux, la SCI WAUCHEUL a fait assigner la SARL EOLE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier pour obtenir la résiliation du bail avec toutes ses conséquences.

Par ordonnance du 28 novembre 2023, le juge des référés a :

-Constaté à compter du 21 mars 2023 la résiliation du bail commercial liant les parties de plein droit par l'effet du commandement de payer en date du 21 février 2023.

-Condamné la SARL EOLE à payer à la SCI WAUCHEUL les sommes provisionnelles suivantes

une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle égale aux loyers soit la somme de 3841 €, à compter du 21 mars 2023 et ce jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés

une provision de 37 235,57 euros en deniers et quittances à valoir sur les loyers et charges dus au 1er novembre 2023.

-Suspendu néanmoins la réalisation et les dits effets de la résiliation du bail sous la condition pour le preneur de régulariser l'arriéré des loyers selon 10 échéances égales et consécutives et la dernière représentant le reliquat de ce qui est du, payables en sus des échéances de loyer courantes, le premier jour de chaque mois à compter de la signification de la présente décision.

-Dit qu'en cas de strict respect de l'échéancier ci-dessus ou en cas de régularisation anticipée de la dette, les effets du commandement de payer du 21 février 2023 seront caducs et que le bail pourra se poursuivre normalement.

-Dit au contraire qu'en cas de manquement par la SARL EOLE à l'échéancier ci-dessus ou au paiement de loyers, et huit jours après l'envoi d'une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception, la totalité de la dette redeviendra immédiatement exigible, et que la clause résolutoire reprendra tous ses effets, qu'en ce cas le locataire devra quitter les lieux spontanément, à défaut de quoi le bailleur pourra faire procéder à son expulsion, au seul vu de la présente ordonnance exécutoire.

-Condamné la SARL EOLE à payer à la SCI WAUCHEUL 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

-Condamné la SARL EOLE Aux dépens.

Par déclaration du 15 décembre 2023 la SARL EOLE a relevé appel de cette décision..

Par jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 18 décembre 2023 la SARL EOLE a été placée en redressement judiciaire, la société AEGIS désigne en qualité de mandataire judiciaire de la la SARL EOLE et M. [C] [B] désigné en qualité d'administrateur judiciaire.

Ces derniers sont intervenus à la procédure.

Aux termes de leurs dernières conclusions auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, la SARL EOLE, la société AEGIS et M. [C] [B] ès qualité demandent à la cour de :

-Juger que le jugement d'ouverture paralyse les effets de la clause résolutoire de plein droit.

Et en conséquence.

-Infirmer l'ordonnance de référé du 28 novembre 2023 dans toutes ses dispositions.

-Rejeter les entières demandes infondées de la SCI WAUCHEUL.

-Statuer ce que de droits quant aux dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions la SCI WAUCHEUL demande à la cour de :

-Confirmer dans toutes ses dispositions l'ordonnance du 28 novembre 2023.

-Condamner la SARL EOLE au paiement de la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité de l'appel.

Interjeté dans les termes et délais de la loi l'appel est recevable.

Sur le fond du litige

Aux termes des dispositions de l'article L622-21 I du code de commerce, « le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L622-17 et tendant :

1° à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent

2° à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent ».

En l'espèce il est constant qu'à la date d'ouverture du redressement judiciaire de la SARL EOLE, l'ordonnance dont appel n'était pas définitive ou à tout le moins n'avait pas le caractère d'une décision passée en force de chose jugée, que le jeu de la clause résolutoire n'était donc pas définitivement acquis.

La SCI WAUCHEUL est donc en l'état de la procédure collective ouverte au bénéfice de la SARL EOLE irrecevable en ses demandes.

Les dépens seront déclarés frais privilégiés de liquidation judiciaire.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Reçoit la SARL EOLE en son appel.

Infirmant la décision entreprise et statuant à nouveau

Dit et juge irrecevables, en l'état de la liquidation judiciaire de la SARL EOLE, les demandes de la SCI WAUCHEUL, en conséquence la déboute.

Dit les dépens frais privilégiés du redressement judiciaire de la SARL EOLE

Le greffier La présidente

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