Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Metz, 20 mars 2025, RG 24/00571


Vérifier : CA Metz, 20 mars 2025, RG 24/00571 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/03/2025
Numéro
24/00571
Lieu / cour
ca_metz
Chambre
Chambre Sociale-Section 3
Type
arret
Id
67dd071b09934189c286afe6

Texte de la décision

12,027 caractères

Arrêt n° 25/00060

20 Mars 2025


N° RG 24/00571 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GEJN


Pole social du TJ de METZ

11 Février 2022

18/01953


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE SOCIALE

Section 3 - Sécurité Sociale

Rectification erreur matérielle

ARRÊT DU

vingt Mars deux mille vingt cinq

APPELANT :

Monsieur [X] [P]

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparant

INTIMÉE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par M. [F], muni d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Le 17 septembre 2014, M. [X] [P] a été victime d'un accident du travail qui a été pris en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle (ci-après la CPAM ou la Caisse).

Le médecin conseil a fixé la date de consolidation au 7 janvier 2018, et la Caisse a notifié à M. [X] [P] l'attribution d'une rente d'incapacité permanente à compter du 8 janvier 2018, calculée à partir d'un taux d'incapacité permanente de 20% appliqué sur la base d'un salaire annuel de 23 190.24 euros retenu pour la période du 1er septembre 2013 au 31 août 2014.

Par courrier du 20 avril 2018, M. [X] [P] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) de la Caisse en contestation du calcul du montant de la rente, estimant que les salaires retenus sont des salaires nets, et non des salaires bruts comme il aurait fallu.

Par décision du 27 septembre 2018, la CRA de la CPAM de Moselle a rejeté le recours formé par M. [X] [P]. La notification de cette décision à M. [X] [P] est intervenue à la date du 5 octobre 2018, selon les déclarations de l'assuré, en l'absence de tout élément de preuve de la date de notification effective versée au dossier par la Caisse.

Par lettre recommandée expédiée le 1er décembre 2018, M. [X] [P] a introduit un recours contentieux contre cette décision devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle, devenu depuis le 1er janvier 2019 Pôle social du tribunal de grande instance de Metz et depuis le 1er janvier 2020 Pôle social du tribunal judiciaire de Metz, estimant que la rente a été calculée à tort sur la base du salaire net et non sur le salaire brut.

Par jugement contradictoire du 11 février 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a confirmé la décision de la CRA du 27 septembre 2018, a débouté M. [X] [P] de ses demandes et l'a condamné aux dépens.

Par lettre recommandée expédiée le 11 mars 2022, M. [X] [P] a interjeté appel dudit jugement à lui notifié par LRAR reçue le 16 février 2022.

M. [X] [P] a signé le 3 juillet 2023 l'accusé de réception de la lettre de convocation mais ne s'est pas présenté ni fait représenter à l'audience du 6 novembre 2023 où l'affaire a été appelée et retenue. M. [P] a adressé un courrier daté du 28 juillet 2023 à la juridiction, dans lequel il maintient sa contestation.

Par conclusions datées du 18 septembre 2023, verbalement développées à l'audience de plaidoirie par son représentant, la Caisse a conclu à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de M. [X] [P] aux dépens, faisant valoir que le montant de la rente se calcule sur la base de la rémunération effectivement perçue par le salarié pendant les douze mois civils qui ont précédé l'arrêt de travail consécutif à l'accident, en application de l'article R 434-29 du code de la sécurité sociale, de sorte que la Caisse a justement retenu le montant net de la rémunération déclarée par l'employeur, M. [X] [P] n'ayant eu à sa charge aucune cotisation.

Par arrêt réputé contradictoire du 25 mars 2024, la cour d'appel de Metz a statué comme suit :

« PAR CES MOTIFS

La cour,

CONFIRME le jugement entrepris du 11 février 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Metz, sauf en ce qui concerne les dépens de première instance,

Statuant à nouveau sur ce point et y ajoutant,

CONDAMNE M. [X] [P] aux seuls dépens de première instance engagés à compter du 1er janvier 2019 ;

CONDAMNE M. [X] [P] aux dépens d'appel. unéré par l'Agence de Service et de Paiement d'Alsace à hauteur de 1932.52 euros par mois.

L'attestation de salaires-rentes remplie par l'employeur et datée du 16 janvier 2018 fait mention de cette somme versée mensuellement pendant la formation, et porte un tampon mentionnant « cotisations forfaitaires prises en charges par l'Etat ».

Le courriel daté du 11 mai 2021 adressé par le service administratif de l'ARFP à la Caisse confirme qu'aucune cotisation n'était à la charge de M. [X] [P].

Les cotisations patronales n'étant pas reçues directement par le salarié, seule la somme de 1932.52 euros mensuelle devait être prise en compte par la Caisse pour le calcul de salaire annuel de la victime qui a justement retenu la somme de 23 190.24 euros au titre de la rémunération effective totale reçue par M. [X] [P] pendant les douze mois civils qui ont précédé l'arrêt de travail consécutif à l'accident du travail dont il a été victime le 17 septembre 2014.

Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne les dépens de première instance, M. [X] [P] ne pouvant être condamné qu'au seul paiement des dépens engagés à compter du 1er janvier 2019.

M. [X] [P], partie perdante à l'instance, est également condamné aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONFIRME le jugement entrepris du 11 février 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Metz, sauf en ce qui concerne les dépens de première instance,

Statuant à nouveau sur ce point et y ajoutant,

CONDAMNE M. [X] [P] aux seuls dépens de première instance engagés à compter du 1er janvier 2019 ;

CONDAMNE M. [X] [P] aux dépens d'appel. »

Par courrier recommandé adressé le 4 avril 2024 à la CPAM de Moselle et à M. [X] [P], le greffier de la chambre sociale de la présente cour a convoqué les parties à l'audience du 2 décembre 2024 dans le cadre d'une procédure d'erreur matérielle affectant l'arrêt du 25 mars 2024, régulièrement notifié à M. [X] [P] et à la CPAM de Moselle le 27 mars 2024.

A l'audience du 2 décembre 2024, les parties se sont régulièrement présentées ou fait représenter, et le représentant de la CPAM a demandé la rectification de l'erreur matérielle affectant l'arrêt.

M. [X] [P] hésitant à demander à être assisté d'un avocat, a été autorisé à déposer une note en cours de délibéré. Par deux courriers datés du 10 février 2025 reçus au greffe le même jour, M. [X] [P] a sollicité la réouverture des débats et ce afin de s'expliquer sur le fond du dossier.

MOTIFS

La présente instance étant uniquement relative à la rectification de l'erreur matérielle affectant l'arrêt du 25 mars 2024 prononcé par la présente cour, il n'y a pas lieu d'ordonner la réouverture des débats.

Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de choses jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande.

En l'espèce, il n'est pas contesté, et il résulte des développements de l'arrêt litigieux, que le dispositif de l'arrêt prononcé le 25 mars 2024 a été indiqué à deux reprises et comporte une partie de la motivation copiée par erreur.

S'agissant d'une erreur purement matérielle, il convient donc d'ordonner la rectification de l'arrêt litigieux, et de dire qu'il convient de lire, au dispositif de l'arrêt du 25 mars 2024 :

«  PAR CES MOTIFS

La cour,

CONFIRME le jugement entrepris du 11 février 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Metz, sauf en ce qui concerne les dépens de première instance,

Statuant à nouveau sur ce point et y ajoutant,

CONDAMNE M. [X] [P] aux seuls dépens de première instance engagés à compter du 1er janvier 2019 ;

CONDAMNE M. [X] [P] aux dépens d'appel. »

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de réouverture des débats formée par M. [X] [P],

Ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant l'arrêt rendu le 25 mars 2024, n°RG 22/00716,

Dit que le dispositif est rédigé de la façon suivante :

«  PAR CES MOTIFS

La cour,

CONFIRME le jugement entrepris du 11 février 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Metz, sauf en ce qui concerne les dépens de première instance,

Statuant à nouveau sur ce point et y ajoutant,

CONDAMNE M. [X] [P] aux seuls dépens de première instance engagés à compter du 1er janvier 2019 ;

CONDAMNE M. [X] [P] aux dépens d'appel. »

en lieu et place de la mention erronée suivante :

« PAR CES MOTIFS

La cour,

CONFIRME le jugement entrepris du 11 février 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Metz, sauf en ce qui concerne les dépens de première instance,

Statuant à nouveau sur ce point et y ajoutant,

CONDAMNE M. [X] [P] aux seuls dépens de première instance engagés à compter du 1er janvier 2019 ;

CONDAMNE M. [X] [P] aux dépens d'appel. unéré par l'Agence de Service et de Paiement d'Alsace à hauteur de 1932.52 euros par mois.

L'attestation de salaires-rentes remplie par l'employeur et datée du 16 janvier 2018 fait mention de cette somme versée mensuellement pendant la formation, et porte un tampon mentionnant « cotisations forfaitaires prises en charges par l'Etat ».

Le courriel daté du 11 mai 2021 adressé par le service administratif de l'ARFP à la Caisse confirme qu'aucune cotisation n'était à la charge de M. [X] [P].

Les cotisations patronales n'étant pas reçues directement par le salarié, seule la somme de 1932.52 euros mensuelle devait être prise en compte par la Caisse pour le calcul de salaire annuel de la victime qui a justement retenu la somme de 23 190.24 euros au titre de la rémunération effective totale reçue par M. [X] [P] pendant les douze mois civils qui ont précédé l'arrêt de travail consécutif à l'accident du travail dont il a été victime le 17 septembre 2014.

Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne les dépens de première instance, M. [X] [P] ne pouvant être condamné qu'au seul paiement des dépens engagés à compter du 1er janvier 2019.

M. [X] [P], partie perdante à l'instance, est également condamné aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONFIRME le jugement entrepris du 11 février 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Metz, sauf en ce qui concerne les dépens de première instance,

Statuant à nouveau sur ce point et y ajoutant,

CONDAMNE M. [X] [P] aux seuls dépens de première instance engagés à compter du 1er janvier 2019 ;

CONDAMNE M. [X] [P] aux dépens d'appel. »

Dit qu'il sera fait mention de la présente décision rectificative sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié,

Dit que les dépens de la présente instance seront supportés par le Trésor public.

La Greffière La Présidente de chambre

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.