Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Metz, 20 mars 2025, RG 23/00988


Vérifier : CA Metz, 20 mars 2025, RG 23/00988 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/03/2025
Numéro
23/00988
Lieu / cour
ca_metz
Chambre
Chambre Sociale-Section 3
Type
arret
Id
67dd071d09934189c286aff2

Texte de la décision

30,507 caractères

Arrêt n° 25/00055

20 Mars 2025


N° RG 23/00988 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F6SH


Pole social du TJ de METZ

23 Mars 2023

20/01361


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE SOCIALE

Section 3 - Sécurité Sociale

ARRÊT DU

vingt Mars deux mille vingt cinq

APPELANT :

L'ETAT représenté par l'Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs ANGDM-

Établissement public à caractère administratif

service AT/MP [Localité 4]

ayant siège social

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Cathy NOLL, avocate au barreau de MULHOUSE

substituée par Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM

ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur

et pour adresse postale

L'Assurance Maladie des Mines

[Adresse 9]

[Localité 2]

représentée par M. [K], muni d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [P], né le 1er janvier 1950, a travaillé au fond du 18 octobre 1976 au 30 juin 2000 pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine (HBL), devenues par la suite l'établissement public Charbonnages de France (CDF).

Durant cette période, il a occupé les postes suivants au sein des puits de [Localité 5], [Localité 8], [Localité 7], puis [Localité 6] :

Rabaisseur du 18/10/1976 au 31/01/1977,

Abatteur taille mécanisée du 01/02/1977 au 13/04/1978,

Rabaisseur du 01/12/1979 au 30/11/1979,

Boiseur du 01/12/1979 au 25/01/1980, puis du 04/06/1980 au 10/05/1981,

Préposé déblocage en voie du 01/05/1981 au 31/07/1984,

Transporteur du 01/08/1981 au 31/03/1982,

Boulonneur en chantier du 01/04/1982 au 15/04/1984,

Elargisseur de galerie du 16/04/1984 au 30/04/1984,

Ouvrier travaux de préparation au charbon du 01/05/1984 au 30/09/1984,

Boulonneur en chantier 01/10/1984 au 31/12/1984,

Ouvrier travaux de préparation au charbon du 01/01/1985 au 30/11/1987,

Boulonneur en chantier du 01/12/1987 au 29/02/1998,

Ouvrier travaux de préparation au charbon du 01/03/1988 au 31/03/1989,

Piqueur traçage charbon du 01/04/1989 au 31/10/1989,

Ouvrier travaux de préparation au charbon du 01/11/1989 au 31/08/1991,

Boulonneur en chantier du 01/09/1991 au 30/11/1991,

Piqueur traçage charbon du 01/12/1991 au 31/07/1992,

Elargisseur de galerie du 01/08/1992 au 30/04/1993,

Ouvrier travaux de préparation au charbon du 01/05/1993 au 30/04/1995,

Chef d'équipe chantier creusement charbon du 01/05/1995 au 28/02/1998,

Piqueur travaux divers du 01/03/1998 au 30/06/2000.

En date du 1er janvier 2008, l'établissement des CDF a été dissous et mis en liquidation. Ses biens, droits et obligations ont été transférés à l'État, représenté par l'Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (ci-après ANGDM), qui intervient au nom et pour le compte du liquidateur des CDF.

Le 27 novembre 2017, M. [P] a déclaré à l'Assurance Maladie des Mines (ci-après la Caisse ou CANSSM) une maladie professionnelle inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles, en joignant à sa demande de reconnaissance un certificat médical initial établi le 26 septembre 2017 par le Docteur [G] attestant d'un « épaississement pleuraux» confirmé par un scanner du 29 mai 2017.

La caisse a diligenté une instruction et interrogé l'assuré, ainsi que l'État, représenté par l'ANGDM, sur les risques d'exposition professionnelle à l'inhalation de poussières d'amiante.

Par décision du 14 février 2018, la caisse a refusé la prise en charge de la maladie déclarée par M. [P] au titre des maladies professionnelles du tableau 30B.

L'assuré a sollicité une expertise médicale faisant suite à la décision de refus de prise en charge par la caisse de la maladie dont il est atteint.

Par conclusions d'expertise médicale du 16 juillet 2018, le médecin conseil de la caisse a émis un avis quant à la reconnaissance de la maladie déclarée par l'assuré dont la pathologie est « épaississement de la plèvre viscérale» telle que décrite par le tableau 30B.

Par décision du 7 janvier 2019, la caisse a admis le caractère professionnel de la pathologie de M. [P] au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles.

Contestant cette décision, l'État, représenté par l'ANGDM, a saisi la commission de recours amiable en inopposabilité de la décision de prise en charge par lettre recommandée du 6 mars 2019.

Le conseil d'administration de la caisse, statuant sur renvoi de la commission de recours amiable en raison d'un partage des voix, a rejeté sa requête par décision du 6 février 2020 n°2019/0133 notifiée le 25 septembre 2020, tout en précisant que les conséquences financières de cette maladie professionnelle seraient imputées au compte spécial, le puits concernés étant fermé (arrêté du 16 novembre 1995, pris en application de l'article D 242-6-3 du code de la sécurité sociale).

Selon lettre expédiée au greffe le 25 novembre 2020, l'État, représenté par l'ANGDM, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz afin de contester cette décision.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Moselle est intervenue pour le compte de la CANSSM- l'Assurance Maladie des Mines.

Par jugement du 23 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :

déclaré l'Etat, représenté par l'ANGDM, recevable en son recours,

confirmé la décision du conseil d'administration de la caisse du 6 février 2020,

condamné l'Etat représenté par l'ANGDM aux entiers frais et dépens de l'instance,

rappelé que ce que jugement est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d'appel.

Par lettre recommandée envoyée le 19 avril 2023, l'état représenté par l'ANGDM a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par lettre recommandée datée du 29 mars 2023 dont l'accusé de réception ne figure pas au dossier.

Par conclusions d'appelant du 28 novembre 2024 soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries par son conseil, l'État représenté par l'ANGDM, demande à la cour de :

infirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Metz du 23 mars 2023

A TITRE PRINCIPAL : déclarer inopposable à l'état, représenté par l'ANGDM, la décision de prise en charge du 7 janvier 2019,

A TITRE SUBSIDIAIRE : enjoindre à l'AMM de désigner un CRRMP pour donner son avis sur la question de savoir s'il existe un lien direct entre la pathologie de M. [P] et son activité professionnelle au sein des HBL et CDF,

Dire n'y avoir lieu à dépens,

EN TOUT ETAT DE CAUSE : condamner la caisse aux dépens.

Par conclusions datées du 15 novembre 2024 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries par son représentant, la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, demande à la cour de :

déclarer l'appel de l'état représenté par l'ANGDM mal fondé,

de rejeter la demande de saisie d'un CRRMP formulée par l'ANGDM,

de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile, et à la décision entreprise.

SUR CE,

SUR L'EXPOSITION PROFESSIONNELLE AU RISQUE :

L'ANGDM sollicite l'infirmation du jugement entrepris. Elle soutient que la caisse a pris en charge la maladie déclarée sans que les conditions de fond du tableau n°30B ne soient remplies dès lors de la Caisse ne rapporte pas la preuve d'une exposition du salarié au risque d'inhalation des poussières d'amiante durant l'exercice de ses emplois successifs auprès des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues Charbonnages de France.

L'ANGDM souligne le caractère incomplet de l'enquête administrative menée par la Caisse, au mépris de l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et sans tenir compte de ses réserves, la caisse se contentant de la déclaration de M. [P] et considérant automatiquement l'exposition au risque établie dès lors que le salarié présente des signes pathologiques. Elle reproche également à la Caisse de ne pas avoir sollicité l'avis d'un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP).

L'ANGDM fait valoir que le fait que le questionnaire assuré soit rempli de manière dactylographiée est de nature à jeter le doute sur l'auteur de ce dernier ainsi que sur la crédibilité des faits relatés, ceci d'autant que les questionnaires assurés d'autres salariés qui ont sollicité la reconnaissance du caractère professionnel de leurs pathologies respectives sont similaires au questionnaire de M. [P].

De plus, elle ajoute que M. [P] ne précise aucunement dans son questionnaire assuré en quoi ces travaux ou l'utilisation des outils utilisés l'auraient exposé au risque d'amiante. Il ne mentionne d'ailleurs aucunement avoir été exposé à la poussière d'amiante. L'ANGDM soutient qu'il ne résulte pas des autres éléments du dossier, notamment en l'absence de témoignages sincères et précis, la moindre preuve d'une exposition au risque d'inhalation de poussières d'amiante de l'intéressé, ni aucune preuve de la présence de poussières d'amiante dans les outils utilisés, ceci d'autant que le salarié n'a pas décrit, ni détaillé les tâches réalisées. Elle conclut que l'exposition habituelle ne peut pas être présumée.

La CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, sollicite la confirmation du jugement entrepris, estimant avoir apporté la preuve que les conditions légales pour établir l'origine professionnelle de la maladie de M. [P] se trouvent réunies à l'égard de l'ANGDM. Elle relève que cette exposition au risque est établie par les éléments du dossier, et notamment par la description des postes occupés par le salarié, ces derniers étant conformes à son relevé de carrière, ainsi que par sa durée d'emploi au fond de la mine. La caisse énonce enfin que l'ANGDM n'apporte aucun élément de preuve de nature à faire tomber la présomption d'origine professionnelle de la maladie dont est atteint M. [P]. Elle précise également avoir procédé aux investigations nécessaires au traitement de la demande présentée par M. [P], en vérifiant l'ensemble des conditions d'application du tableau n°30B. Elle indique qu'au regard des éléments du dossier, il n'est pas sérieusement contestable que le salarié a été exposé à ce risque durant ses 22 années et 11 mois d'activité au fond, tant en raison de son environnement de travail qu'au regard des tâches accomplies, notamment lors de l'utilisation de machines, engins et outils contenant tous des éléments ou pièces comportant de l'amiante et dégageant des fibres d'amiante lors de leur utilisation.


Aux termes de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau.

En cas de recours de l'employeur, il incombe à l'organisme de sécurité sociale qui a décidé d'une prise en charge de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau.

Pour renverser cette présomption, il appartient à l'employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.

Il convient de rappeler que le tableau n°30B désigne l'épaississement de la plèvre viscérale, comme étant une maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante, et comme étant soit diffus soit localisé lorsqu'il est associé à des bandes parenchymateuses ou à une atélectasie par enroulement confirmé par un examen tomodensitométrique. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 35 ans sous réserve d'y avoir été exposé durant 5 ans, ainsi qu'une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection, dont notamment les travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante tels que des travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante de sorte que ce tableau n'impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu'il ait effectué des travaux l'ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d'amiante.

En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint M. [P] répond aux conditions médicales du tableau n°30B. Seule est contestée l'exposition professionnelle du salarié au risque d'inhalation de poussières d'amiante.

Selon le relevé de carrière de l'assuré (pièce n°3 de l'appelant), M. [P] a travaillé dans les chantiers des Houillères du Bassin de Lorraine exclusivement au fond du 18 octobre 1976 au 13 avril 1978, puis du 21 août 1978 au 25 janvier 1980 et du 4 juin 1980 au 10 mai 1981 au sein du puits de [Localité 5], puis au sein du puits de [Localité 8] du 11 mai 1980 au 15 avril 1984, au fond du puits [Localité 7] du 16 avril 1984 au 31 décembre 1998, et du puits de [Localité 6] du 1er janvier 1999 au 30 juin 2000 aux postes suivants : rabaisseur, abatteur taille mécanisée, boiseur, préposé déblocage, transporteur, boulonneur en chantier, élargisseur de galerie, ouvrier travaux de préparation au charbon, piqueur traçage charbon , chef d'équipe chantier de creusement charbon et piqueur travaux divers.

M. [P] précise dans le questionnaire du 9 janvier 2018 dument signé par l'assuré (Pièce 13 de l'intimé) qu'il a réalisé des travaux en chantiers de creusement et d'extraction de charbon dans les mines, qu'il a utilisé et nettoyé des équipements à air comprimé. Il décrit ensuite les gestes effectués au cours de ses travaux : foration, havage, scrapage du charbon et de la pierre.

Il liste ensuite les outils qu'il a utilisé au cours de son travail au fond de la mine : scrapers, treuils divers, palans victory 1T et 2T, équipement de manutention Pull lift, haveuses moteurs électriques, air comprimé pour les outils de maintenance à l'exploitation et perforatrices et marteaux perforateur.

Il cite les produits mis à sa disposition lorsqu'il était mineur au fond : poussières de charbon et de pierre, fumée de tir et vapeurs irritantes, huiles minérales, résines d'injection et vapeurs échappement diesel.

Il décrit son environnement de travail comme étant humide avec une température élevée dans les chantiers, avec des courant d'air fort, froid et humide dans les puits et galeries principales.

Il ajoute qu'il a pu être exposée au risque du tableau 30B par l'inhalation des poussières et fumées de tir à l'explosif, des poussières et fibres contenues dans les échappements d'équipements miniers divers fonctionnant à l'air comprimé et diesel notamment lors de maintenance des engins miniers dans des chantiers en activité.

L'assuré explique en outre que « les masques étaient difficiles à supporter, ils n'étaient pas entretenus et surtout n'étaient pas adaptés pour se protéger des fumées et vapeurs des tirs à l'explosif. Le port du masque a toujours été facultatifs à la mine, aucun mineur n'était obligé de le porter alors que beaucoup d'autres équipements de sécurité étaient obligatoires dès les années 90 (lunettes, gants, protections acoustiques ect.) Au niveau des machines de creusement ou de havage, il n'y avait pas de dépoussiérage avant la fin des années 80.

Les dispositifs arrosages étaient souvent hors service et le havage n'était pas pour autant interrompu. (') je savais que j'étais exposé en tant que mineur de fond au risque de la silicose ('). Quand j'ai appris que nombre de mineurs étaient atteints par une maladie de l'amiante, j'ai été très surpris et je suis également inquiet du prolongement possible de ces maladies silicose ou amiante en cancer des poumons ».

La cour constate dans un premier temps que M. [P] mentionne dans son questionnaire assuré avoir été exposé à des poussières se dégageant des échappements des engins mécanisés utilisés au fond de la mine et avoir pris connaissance que certains mineurs était atteint de maladie résultant de l'exposition au risque d'amiante contrairement à ce que soulève l'ANGDM.

De plus, le seul fait que d'une part, le questionnaire assuré soit dactylographié et qu'il existe une similitude très marquée de rédaction avec le questionnaire d'un autre assuré (pouvant s'expliquer, au demeurant, s'agissant de postes similaires auprès du même employeur) ne sauraient pour autant remettre en cause la sincérité et l'authenticité des faits rapportés par M. [P] dès lors qu'il a signé de lui-même le questionnaire et qu'il y a une date de signature différente entre les deux questionnaires assuré des deux victimes.

Par ailleurs, l'ANGDM ne verse aucun élément précisant l'identité de l'assuré dont elle verse le questionnaire assuré(M. [N]) tel que le relevé de période et d'emploi ou l'attestation de non exposition ; de telle sorte que le questionnaire assuré est imprécis et impertinent ne pouvant être rattaché à d'autres éléments objectifs et ne peut valablement remettre en question l'authenticité du questionnaire assuré signé par M. [P].

Les activités mentionnées par la victime ne sont pas contredites par le questionnaire rempli par l'employeur (pièce n°4 de l'intimée), ce dernier apportant des détails et précisions sur les fonctions principales occupées par M. [P] qui sont décrites de la façon suivante :

« rabaisseur du 18/10/1976 au 31/01/1977 : ouvrier mineur chargé d'élargir la section d'une galerie devenue trop étroite du fait de l'expansion des terrains, notamment au mur de la galerie,

Abatteur taille mécanisé du 01/02/1977 au 13/04/1978 : ouvrier mineur occupé à abattre le charbon (ouvrier d'exploitation). Il était amené à effectuer les opérations d'abattage, de dépose des chapeaux et de mise en place du soutènement. Il participait aux opérations de préparation du remblayage hydraulique du chantier. Il surveillait le chantier pendant le remblayage hydraulique. Il participait au transport du bois et du matériel. Il aidait le boutefeu au transport des explosifs.

boiseur du 01/12/1979 au 25/01/1980 et du 04/06/1980 au 10/05/1981 : ouvrier mineur chargé de la mise en place des étais de soutènement (bois ou métal),

préposé déblocage en voie du 01/05/1981 au 31/07/1981 : ouvrier mineur chargé de la conduite d'engins d'évacuation du charbon (le déblocage),

transporteur du 01/08/1981 au 31/03/1982: ouvrier mineur qui effectue le transport et la manutention de l'ensemble des matériels nécessaires à l'équipement d'une taille ou d'un traçage et de ses voies d'accès. Il participe aux travaux d'installation et de démontage sans intervention sur le soutènement. Il peut installer les blindés dans sa totalité, des câbles, des flexibles, des engins de transport.

Boulonneur en chantier du 01/04/1982 au 15/04/1984 : ouvrier mineur chargé de forcer les trous de boulonnage et met en place les tiges d'ancrage,

Elargisseur de galerie du 16/04/1984 au 30/04/1984 : ouvrier mineur qui participe à tous les travaux d'élargissage ou remise à section d'un traçage au charbon.

Ouvrier travaux de préparation au charbon du 01/05/1984 au 30/09/1984 : ouvrier mineur qui est chargé des travaux annexes en arrière d'un chantier de creusement de charbon :

-prolongement du blindé et/ou convoyeur à bande ainsi que de l'ensemble de l'équipement du chantier (tuyauteries)

-installation et déplacement du dépoussiéreur et des cuves d'exhaure,

Piqueur traçage charbon du 01/04/1989 au 31/10/1989 : ouvrier mineur participant à tous les travaux de creusement d'une galerie au charbon ou au rocher.

Chef d'équipe chantier creusement charbon du 01/05/1995 au 28/02/1998 : ouvrier chargé d'apporter le matériel nécessaire à l'avancement du chantier.

Piqueur travaux divers du 01/03/1998 au 30/06/2000 : cet ouvrier participe à tous les travaux de creusement d'un ouvrage spécial au rocher (niche, magasin, élargissement de galerie). Il effectue les travaux de foration, minage, chargement, mise en place de soutènement et éventuellement travaux de bétonnage et traitement des terrains par gunitage ou injection des produits de consolidation ».

L'ANGDM précise en outre que, dans le cadre de ses activités, l'intéressé a été amené à utiliser habituellement des outils et machines tels que « marteau piqueur, marteau perforateur, manipulation soutènement, pelle, perforatrice, matériel de levage et manutention ». Elle cite également les substances avec lesquelles l'assuré a directement été en contact et habituellement qui sont la poussière de charbon et la poussières minérales contenant de la silice libre.

Enfin, l'ANGDM décrit l'environnement de travail de M. [P] comme étant « un travail au fond de mines de charbon, un milieu bruyant ; chaleur humide, milieu empoussiéré, manutentions lourdes, travail en hauteur ».

La cour relève que l'ANGDM produit aux débats et fait référence à de précédentes décisions de justice, rendues notamment par cette cour dans des litiges similaires, et dans lesquelles elle avait retenu l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse à l'encontre de l'ANGDM dans d'autres contentieux au motif que l'exposition au risque d'inhalation de poussières d'amiante n'était pas établie. La caisse fait également référence à des précédentes décisions de justices reconnaissant l'exposition à ce risque. Il convient de rappeler que ces décisions n'ont autorité de chose jugée que pour les faits d'espèce qu'elles tranchaient, et que le juge, tenu de motiver ses décisions, doit se déterminer d'après les circonstances particulières et les pièces produites lors de chaque instance.

En l'espèce, M. [P] a exercé au fond pendant 22 ans et 11 mois.

Si l'ANGDM conteste l'exposition de M. [P] aux poussières d'amiante, elle reconnaît dans le questionnaire de l'employeur un travail dans un milieu bruyant, chaud, humide et empoussiéré, avec des opérations de manutention lourde.

La caisse produit aux débats l'avis du 20 novembre 2018 établi par la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement du Grand Est (DREAL) sur demande de l'organisme de sécurité sociale (pièce n°9 de l'intimé) qui fait état que M. [P] a pu être exposé, en raison de son occupation durant près de 22 ans dans les travaux au fond, à l'inhalation de fibres d'amiante contenues dans les pièces de friction des organes de freins des installations et machines utilisées au fond, installations électriques. La DREAL ne peut cependant pas déterminer l'importante et la fréquence d'une telle exposition en raison des éléments en sa possession.

Il est constant que M. [P], en raison des différents postes occupés afin d'effectuer la mise en place de soutènement, transport de matériel et travaux d'avancement de chantier et creusement de galerie au fond, installation et démontage de matériels de la taille, a nécessairement travaillé aux côtés des véhicules blindés employés au fond de la mine.

Il est admis par l'ANGDM que les mineurs au fond utilisaient de nombreux produits et équipement contenant de l'amiante notamment présente dans les convoyeurs blindés de dressant du HBL lors de l'embrayage et du freinage, machine utilisée par l'assuré tel que précisé dans le questionnaire assuré de M. [P].

Par ailleurs, en sa qualité d'abatteur taille mécanisée, transporteur élargisseur de galerie, ouvrier travaux de préparation au charbon et piqueur traçage charbon nécessitant de travailler au plus près des engins de déblocage de la taille et l'ayant amené à participer à la mise en 'uvre de soutènement et de creusement de galerie, postes qu'il a occupé à plusieurs reprises au cours de ses 22 ans et 11 mois au fond dont 19 ans avant l'interdiction de l'amiante, M. [P] était contraint de man'uvrer des engins amiantés tel que les convoyeurs blindés et d'utiliser des outils contenant également des poussières d'amiante tel que palans et treuils lors de la mise en place du soutènement dans les tailles, de sorte qu'il travaillait à côté des engins blindés employés pour les travaux.

De même, le questionnaire employeur confirme que le salarié a utilisé régulièrement des engins de levage de type treuils et palans, dont le système de freinage était amianté.

Les résultats de prélèvement de fibres par le service de sécurité générale HBL sur les postes de travail et lors de l'utilisation d'équipement de travail du fond réalisés en 1996 et 1997 font état d'une exposition à des fibres d'amiante à tout poste de travail. M. [P] a également travaillé avec des équipements à air comprimé alors que les résultats de comptage effectués en 1996 et 1997 ont montré des concentrations de fibres d'amiante lors des opérations effectuées aux fins d'évaluer les risques d'amiante sur les postes de travail (pièces A et C de la Caisse).

De plus, l'étude de risques éventuels de pollution par fibres d'amiante au voisinage des systèmes de freinage dans les chantiers du fond établie par le docteur [F] dont fait référence la caisse dans ses écritures mentionne le prélèvement de fibres d'amiante lors de mesures sur un chargeur transporteur Wagner et la pollution par des fibres d'amiante au proche voisinage des systèmes de freinage d'un treuil de monorail, établissant à minima la présence de produits amiantés dans le matériel utilisé au fond de la mine (pièce B de la Caisse).

En outre, l'ANGDM admet habituellement que les électromécaniciens travaillant en taille avant 1996 ont été exposé au risque d'inhalation des poussières d'amiante, de sorte que les mineurs travaillant dans leur entourage, mais à d'autres fonctions, subissaient nécessairement cette contamination.

Ainsi, les descriptions effectuées par l'employeur quant à la nature des fonctions occupées par le salarié, ainsi que des équipements habituellement utilisés par celui-ci, et notamment la précision que ce dernier utilisait de manière habituelle des engins de levage, dans un contexte de confinement propre aux travaux effectués dans les chantiers au fond, exposent ainsi parfaitement comment les travaux réalisés ont nécessairement impliqué, jusqu'en 1996, date à laquelle l'utilisation de l'amiante a été interdite, une exposition de la victime aux poussières d'amiante, en raison de l'usage ou du travail à proximité d'engins et de véhicules dont les pièces de friction des organes de frein libéraient des fibres d'amiante en fonctionnant (treuils et palans constituant du matériel de levage).

Il est ajouté qu'à supposer même que M. [P] n'ait pas utilisé lui-même les outils ou matériels contenant de l'amiante, il est établi qu'il a travaillé quotidiennement dans des sites dans lesquels il est constant qu'étaient utilisées des installations et machines contenant des matériaux amiantés qui en fonctionnant libéraient des fibres d'amiante.

Il résulte de ce faisceau d'éléments que l'exposition habituelle de M. [P] au risque amiante est démontrée.

Les conditions médico-administratives du tableau n°30B étant remplies, c'est en vain que l'ANGDM prétend que la caisse a été défaillante dans son instruction. En interrogeant les intéressés et recueillant l'avis de la DREAL, la caisse a, préalablement à sa prise de décision, diligenté une enquête au sens de l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale, de sorte qu'il n'y avait pas lieu pour la caisse de saisir un CRRMP.

Il sera également relevé que, si une circulaire du 24 juin 2013 de la direction des assurances maladies de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines enjoint aux directeurs régionaux de prendre systématiquement des décisions de prise en charge favorables aux anciens mineurs lorsqu'ils demandent la reconnaissance de l'origine professionnelle de leur pathologie, ce texte ne saurait avoir de portée dans la présente procédure, qui a précisément pour objet de vérifier que les conditions relatives au caractère professionnel de la maladie de M. [P] sont remplies.

Dès lors, en l'absence de toute preuve contraire que le travail n'a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, la présomption d'imputabilité résultant de l'exposition habituelle à l'inhalation de la poussière d'amiante s'applique en l'espèce, et il convient de considérer que le caractère professionnel de la maladie dont s'est trouvé atteint M. [P] est établi à l'égard de l'employeur auquel se substitue l'ANGDM.

Le jugement entrepris est donc confirmé en ce qu'il a déclaré opposable à l'État, représenté par l'ANGDM la décision de prise en charge rendue le 7 juin 2019 par l'Assurance Maladie des Mines portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 27 novembre 2017 par M. [P] au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles.

SUR LES DEPENS :

La partie succombante, l'ANGDM, intervenant pour le compte de l'état, sera condamnée aux dépens d'appel.

La cour confirme le jugement de première instance s'agissant du sort des dépens de première instance.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

CONFIRME le jugement entrepris du pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 23 mars 2023,

DEBOUTE l'État, représenté par l'Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (ANGDM), de ses autres demandes,

CONDAMNE l'État, représenté par l'ANGDM, aux dépens d'appel.

La Greffière La Présidente

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.